Cassation partielle 27 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mars 2008, n° 06-44.609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-44.609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018551499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO00610 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… est salariée de l’ADAPEI du Var en qualité de psychologue cadre classe 3 ; qu’elle exerce ses fonctions à temps partiel au foyer MA Souto ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en paiement de l’indemnité de sujétion particulière prévue à l’article 12-2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996 ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que :
1°/ il résulte de l’article 12-2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ne peuvent bénéficier de l’indemnité prévue par ce texte « en fonction des sujétions spécifiques qu’ils supportent, non liées au fonctionnement de l’établissement ou service » que s’ils subissent effectivement une sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à trente salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, des activités économiques de production et de commercialisation, d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction, de la dispersion géographique des activités, ou des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; qu’en jugeant au contraire qu’il suffisait que le salarié se trouve dans l’une de ces cinq situations pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, la fiche de définition de fonction de Mme X… ne fait aucune référence au nombre de salariés de l’équipe pour déterminer les responsabilités de la psychologue ; qu’en affirmant que « la fiche de fonction de la salariée qui détermine ses responsabilités démontre que celle-ci augmentent avec l’augmentation du nombre de salariés avec lesquels elle travaille pour la prise en charge des usagers », la cour d’appel a dénaturé ce document, en violation de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’article 12-2 de l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l’une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l’indemnité ;
Et attendu qu’abstraction faite du motif erroné exactement critiqué par la première branche du moyen, la cour d’appel ayant constaté d’une part que le nombre de salariés était supérieur à trente et d’autre part, sans dénaturer la fiche de définition de fonction, que les responsabilités de Mme X… augmentent avec le nombre de salariés avec lesquels elle travaille pour la prise en charge des usagers, n’encourt pas les griefs du moyen ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 212-4-5 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 664 euros à titre d’indemnité de sujétion particulière et celle de 366 euros à titre de congés payés, la cour d’appel a énoncé que l’avenant cadre ne prévoit pas la proratisation de l’indemnité de sujétion en fonction de la durée du travail ; que l’on doit donc considérer qu’il s’agit d’une disposition conventionnelle plus favorable que le principe de proportionnalité des rémunérations par l’article L. 212-4-5 du code du travail et que l’intégralité de l’indemnité doit donc être réglée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions de la convention collective concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier d’une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement en ce qu’il a condamné sans proratisation l’ADAPEI du Var à payer à Mme X… les sommes de 3 664 euros au titre de la prime de sujétion et celle de 366 euros au titre de congés payés afférents, l’arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’ADAPEI du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.
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