Infirmation partielle 25 janvier 2006
Résumé de la juridiction
Ne peut être mis hors de cause le fournisseur étranger des produits argués de contrefaçon dans la mesure où il ne prouve pas qu’il ignorait le pays de destination des produits. Il apparaît, au contraire, que celui-ci fournit directement une société française qui distribue lesdits produits en France, et que les sites internet offrant en vente ces produits sont consultables en France et en langue française, permettant ainsi à une clientèle potentielle de se familiariser avec eux.
Le propre d’un parfum est d’être offert à la vue de celui qui veut l’acquérir et l’utiliser. Dès lors, le fait de cacher totalement ledit parfum dans son emballage pour créer une impression de mystère donne à ce dernier une physionomie nouvelle démontrant l’effort de création et, donc, le caractère propre du conditionnement.
Un parfum est susceptible d’être protégé au titre du droit d’auteur sous réserve de remplir les conditions propres aux oeuvres de l’esprit, en particulier l’originalité caractérisée par l’apport créatif de l’auteur. La preuve de l’originalité du parfum n’est rapportée en l’espèce, ni par le dossier de presse produit, ni par les analyses chromatographiques qui sont soit incomplètes, soit ne permettent pas de distinguer le savoir-faire, non protégeable, de l’aspect créatif de l’auteur.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 mai 2004 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | D, Cahier droit des affaires, 36, 14 octobre 2004, p. 2641-2645, note de Jean-Christophe Galloux ; JCP G, 40, 29 septembre 2004, p. 1697-1700, note de Jean-Michel Bruguière ; PIBD 2004, 793, IIID-528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/035521 ; 973651 ; 1476938 ; 1581643 ; 1564082 ; 3038943 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 ; CL09-03 |
| Référence INPI : | D20040070 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS RALPH LAUREN SNC, L'OREAL SA, LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et Cie, PARFUMS CACHAREL SNC, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL SNC (exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS), PARFUMS GUY L SAS c/ PSD SARL, BELLURE NV (Belgique), 4CS SARL, AU FRANC BENEFICE (exerçant sous l'enseigne EURO BENEFICE et AU FRANC BENEFICE), MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUE SARL (MPC) |
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Texte intégral
La Société L’OREAL S.A., désignée Sté L’OREAL ou L’OREAL, estimant bénéficier d’une renommée internationale se définit comme spécialiste mondiale de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des produits cosmétiques et de parfums; Elle indique qu’étant elle-même spécialisée dans la création et la commercialisation de produits cosmétiques et de parfums, elle détient également une participation dans diverses sociétés, chacune occupant un segment différent du marché des cosmétiques, allant de la grande distribution au luxe, en privilégiant toujours une image de qualité et de prestige et que, parmi ces sociétés, figure la Société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE S.N.C., désignée Sté LANCOME ou LANCÔME; De même, elle précise que son expertise est telle que certains stylistes lui confient leur activité « parfums » et la charge de développer cette activité sous leur nom ainsi des créateurs GIORGIO ARMANI, Jean C, RALPH LAUREN et GUY L, et que de ces diverses collaborations sont nées diverses filiales de la Sté L’OREAL correspondant chacune à l’un des créateurs précités soit, respectivement, la Société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL S.N.C, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, désigné GIORGIO ARMANI, la Société PARFUMS CACHAREL S.N.C., désignée Sté CACHAREL ou CACHAREL, la Société PARFUMS RALPH LAUREN S.N.C., désignée Sté RALPH LAUREN ou RALPH LAUREN et la Société PARFUMS GUY LAROCHE S.A.S., désignée Sté GUY LAROCHE ou GUY LAROCHE; L’OREAL indique que, comme elle, ces sociétés ont mis au point des fragrances nouvelles, commercialisées dans des conditionnements, flacons et emballages ayant une physionomie permettant de les distinguer des produits concurrents, à savoir : « TRESOR », « MIRACLE », « ANAÏS A », « NOA », « ROMANCE pour femme », « ROMANCE pour hommes », « ACQUA DI GIO pour homme », « ACQUA DI GIO », « DI GIO », « EMPORIO ARMANI », « DRAKKAR NOIR »; La Sté LANCÔME est ainsi titulaire :
- de la marque française semi-figurative TRESOR LANCÔME n° 1581643, déposée le 22 mars 1990 et renouvelée suivant déclaration du 03 janvier 2000 pour désigner ; « Parfums, eaux de toilette, liquide et crèmes cosmétiques »;
- de la marque française semi-figurative TRESOR n° 1 564 082, déposée le 07 décembre 1989 et renouvelée suivant déclaration du 16 juin 1999 pour désigner : « Parfums, eaux de toilette, lotions parfumées, savons, gels et produits moussants pour le bain et la douche »;
- de la marque française semi-figurative MIRACLE LANCÔME n° 3 0384 943, déposée le 05 juillet 2000 pour désigner : « Produits de parfums, produits cosmétiques et de maquillage »; L’OREAL est titulaire :
- de la marque française semi-figurative ANAÏS A n° 1 479 938, déposée le 26 juillet 1988 et renouvelée le 29 juin 1998 pour désigner : « Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques »; .
- du modèle international de flacon n° 035 521, déposé le 14 février 1996 désignant notamment la France et représentant le flacon de parfum ACQUA DI GIO;
- du modèle français d’emballage n° 97 3651, déposé le 24 juin 1997 représentant l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI; L’OREAL considère en outre que les fragrances :
- TRESOR et MIRACLE divulguées sous le nom de la Sté LANCÔME,
— ANAÏS A et NOA , divulguées sous le nom de la Sté PARFUMS CACHAREL,
- ROMANCE version homme et version femme, divulguées sous le nom de la Sté PARFUMS RALPH LA UREN,
- ACQUA DI GIO, GIO, EMPORIO ARMANI IL et EMPORIO ARMANI ELLE, divulguées sous le nom de la Sté GIORGIO ARMANI PARFUMS,
- DRAKKAR NOIR, divulguée sous le nom de la Sté PARFUMS GUY LAROCHE, constituent des oeuvres de l’esprit protégeables au titre du droit d’auteur; La Société BELLURE N.V., société de droit belge dont le Siège social est situé Ter Stratevweg 29A, 2520 OELEGEM (BELGIQUE) et désigné Sté BELLURE ou BELLURE, indique qu’elle distribue en Belgique depuis 1987 des produits cosmétiques etde parfumerie sous la marque CREATION LAMIS et que les produits qu’elle distribue sont destinés à une clientèle au pouvoir d’achat relativement faible et sont vendus le plus souvent dans les magasins de « discount »; Courant novembre 2002, L’OREAL et ses filiales ont constaté que la Sté BELLURE fabriquait et distribuait sous sa marque CREATION LAMIS toute une gamme d’eaux de parfums reproduisant, selon elles, les caractéristiques des leurs, commercialisés notamment à PARIS par les Sociétés AU FRANC BENEFICE S.A.R.L., exerçant sous les enseignes EURO BENEFICES et AU FRANC BENEFICE, désignée Sté AU FRANC BENEFICE ou AU FRANC BENEFICE, et 4CS S.A.R.L., désignée 4CS ou Sté 4CS, dont les fournisseurs sont la société P.S.D. S.A.R.L, désignée Sté P.S.D. ou P.S.D., et la Société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES S.A.R.L., désignée Sté M. P.C. ou M. P.C., lesquelles seraient directement approvisionnées par la Sté BELLURE; Les parfums en cause sont les suivants : « LA VALEUR », « PINK WONDER », « NICE FLOWER », « S PEARLS », « CHEEK TO CHEEK », « ARRIVEDERCI DUE », « ARRIVEDERCI », « ARRIVEDERCI HOMME », « PURE CLASS » et « PURE BLACK »; La Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses faisaient dresser 18 procès-verbaux de constat d’achat de ces différents produits d’octobre 2002 à janvier 2003 dans différents magasins de Lourdes (65), Clichy-la-Garenne, Courbevoie (92), Paris (XVIIè et XVIIIè), Coignières (78), Aubervilliers (93) et Le Kremlin-Bicêtre (94); C’est dans ce contexte que L’OREAL et ses filiales ont introduit la présente procédure; Suite au dépôt d’une requête le 21 mars 2003, la Société L’OREAL S.A., les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE S.N.C., PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL S.N.C, (nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS), la Société PARFUMS CACHAREL S.N.C., la Société PARFUMS RALPH LAUREN S.N.C., et la Société PARFUMS GUY LAROCHE S.A.S., étaient autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le même jour, à faire assigner la société BELLURE N.V. dont le Siège social est situé Ter Stratevweg 29A, 2520 OELEGEM (BELGIQUE), la Société AU FRANC BENEFICE S.A.R.L., exerçant sous les enseignes EURO BENEFICES et AU FRANC BENEFICE, et la Société 4CS S.A.R.L., à jour fixe en contrefaçon de marques, en contrefaçon de modèles, en contrefaçon artistique de fragrances de parfums ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire; Sur la base de cette autorisation, par exploits d’huissier des 26 et 28 mars 2003, les sociétés demanderesses ont fait assigner les sociétés précitées devant le présent Tribunal pour l’audience du 30 avril suivant; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 03 05891;
A l’audience fixée, l’affaire était renvoyée devant le Juge de la Mise en Etat; Par exploit d’huissier du 03 juin 2003, la Sté 4CS a fait assigner la Société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES S.A.R.L. devant le présent Tribunal en intervention forcée et en appel en garantie; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 03-08805; Par exploit d’huissier du 03 juin août 2003, la Société AU FRANC BENEFICE a fait assigner la Société PSD S.A.R.L. devant le présent Tribunal en intervention forcée et en appel en garantie; L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 03-08799; La Sté L’OREAL et ses filiales se désistant de leur instance à l’encontre des sociétés AU FRANC BENEFICE et 4CS, c’est dernières, acceptant ce désistement, se désistaient elles-mêmes de leur instance à l’encontre, respectivement, de la Sté PSD et de la Sté MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES, ainsi que de leurs demandes au titre de l’article 700 du N.C.P.C.; Dans leurs dernières écritures, la Sté L’OREAL, les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE S.N.C., PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL S.N.C, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, la Société PARFUMS CACHAREL S.N.C., la Société PARFUMS RALPH LAUREN S.N.C. et la Société PARFUMS GUY LAROCHE S.A.S., par application des Livres I, III, V, VII du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.), des articles 1382 et suivants du Code Civil et 10bis de la Convention d’Union de Paris, demandent au Tribunal de :
- les dire recevables et fondées en toutes leurs demandes;
- leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur instance à l’encontre des deux sociétés 4CS et AU FRANC BENEFICE, introduite par exploit du 26 mars 2003;
- leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement des sociétés 4CS et AU FRANC BENEFICE;
- dire et juger que les diverses sociétés conserveront à leur charge les frais qu’elles auront engagés les unes contre les autres;
- débouter la Sté BELLURE N.V. de l’ensemble de ses exceptions, demandes, fins et conclusions;
- dire que la Sté BELLURE N.V., en fabriquant, important et commercialisant l’ensemble des eaux de parfums litigieuses a commis des actes de :
- contrefaçon des marques :
- ANAÏS A n° 1 479 938,
- TRESOR LANCOME n° 1 581 643,
- TRESOR n° 1 564 082,
- MIRACLE LANCÔME n° 3 038 943,
- contrefaçon de modèles:
- n° 035 521,
- n° 97 3651,
- contrefaçon artistique de fragrance des parfums
- TRESOR,
- MIRACLE,
- ANAÏS A,
- NOA,
- ROMANCE,
— ACQUA DI GIO,
- GIO,
- ACQUA DI GIO,
- EMPORIO ARMANI,
- DRAKKAR NOIR;
- concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANIPARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L; En conséquence,
- Interdire à la Sté BELLURE NV de fabriquer, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 200 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- Interdire la commercialisation des produits portant atteinte aux droits des Stés L’OREAL, LANCÔMEPARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L sur tout site Internet et ce, sous astreinte de 200 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
- Ordonner la confiscation et la remise aux sociétés demanderesses, en vue de leur destruction éventuelle aux frais de la Sté BELLURE NV de tout document, produit, papier commercial, publicité, etc. portant reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux ci et se trouvant entre les mains de la Sté BELLURE NV, ou de ses représentants ou de ses préposés, et ce, sous astreinte de 200 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- Dire que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ordonnée; Et pour les préjudices causés,
- pour la contrefaçon de marques :
- condamner la Sté BELLURE NV à verser à la Sté L’OREAL la somme de 250 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque ANAIS ANAIS n° 1 479 938;
- condamner la Sté BELLURE NV à verser à la Sté LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de 750 000 euros en réparation des actes de contrefaçon des marques MIRACLE n° 3 038 943, et TRESOR LANCÔME n° 1 581 643 et TRESOR n° 1 564 082;
- pour la contrefacon de modèles :
- condamner la Sté BELLURE NV à verser à la Sté L’OREAL la somme de 500 000 euros en réparation des actes de contrefaçon des modèles n° 035 521 et n° 97 3651;
- pour la contrefacon artistique :
- condamner la Sté BELLURE NV à verser aux Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial – GIORGIO A, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L une indemnité, à titre de dommages et intérêts, à fixer à dire à d’expert pour les faits de contrefaçon artistique commis depuis temps non prescrit, et jusqu’à la date du dépôt du rapport;
— nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner pour déterminer l’entier préjudice subi par les sociétés demanderesses;
- d’ores et déjà condamner la Sté BELLURE NV à payer aux Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L, à titre de dommages et intérêts provisionnels la somme de 250 000 euros par fragrance, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, quitte à parfaire;
- pour la concurrence déloyale :
- condamner la Sté BELLURENV à verser aux Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L, à titre de dommages et intérêts, une indemnité à fixer à dire d’expert pour les faits de concurrence déloyale commis depuis temps non prescrit, et jusqu’à la date du dépôt du rapport;
- nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner pour déterminer l’entier préjudice subi par les sociétés demanderesses;
- d’ores et déjà condamner la Sté BELLURE NV à payer aux Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L, à titre de dommages et intérêts provisionnels la somme de 250 000 euros par fragrance, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, quitte à parfaire;
- pour la concurrence parasitaire :
- Condamner la Sté BELLURE NV à verser à :
- la Sté LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE la somme de 860 000 euros,
- la Sté GIORGIO ARMANI la somme de 420 000 euros,
- la Sté PARFUMS CACHAREL la somme de 462000 euros,
- la Sté PARFUMS RALPH LAUREN la somme de 45 000 euros,
- la Sté PARFUMS GUY LAROCHE la somme de 12 500 euros, à titre de dommages et intérêts;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix revues ou journaux au choix des sociétés demanderesses et aux frais de la Sté BELLURE NV, ainsi qu’en première page des sites Internet accessibles par les www.creationlamis.com et www.bellure.be pendant trois mois, pour un montant global de 100 000 euros et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées aux droits et intérêts des sociétés demanderesses qui ne sauraient se perpétuer sans leur causer un grave préjudice;
- Condamner la Sté BELLURE NV à verser aux sociétés demanderesses la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (N.C.P.C.);
- Condamner enfin la Sté BELLURE NV en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’expertise, dont distraction au profit de Maître Denis M, en application de l’article 699 du N.C.P.C.; Dans ses dernières écntures, la société BELLURE N.V., visant les articles 122 et 124 du N.C.P.C., demande au Tribunal de :
— Constater que l’assignation à jour fixe en date du 04 avril 2003 a été délivrée à la Sté BELLURE sans autorisation;
- En conséquence, faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la Sté BELLURE et déclarer les demandes des Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANIPARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L irrecevables ;
- Condamner les Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L à verser à la Sté BELLURE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Pierre L, avocat au barreau des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.; A titre subsidiaire, Sur la mise hors de cause de la Sté BELLURE
- Constater que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que les produits litigieux ont été acquis auprès de la Sté BELLURE;
- En conséquence, déclarer la Sté BELLURE hors de cause du présent litige et débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles visent la Sté BELLURE;
- Condamner les Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L à verser à la Sté BELLURE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Pierre L, avocat au barreau des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.; A titre très subsidiaire,
- Constater que la Sté BELLURE n’a pas commis d’actes de contrefaçon des margues et modèles français revendiqués par les Stés L’OREAL et LANCOME et en conséquence, déclarer la Sté BELLURE hors de cause du litige en ce qu’il concerne la prétendue contrefaçon des marques et modèles français revendiqués par les sociétés L’OREAL et LANCÔME;
- Débouter les sociétés L’OREAL et LANCÔME de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Sté BELLURE fondées sur la prétendue contrefaçon des marques et modèles français qu’elles revendiquent;
- En tout état de cause,
- Dire et juger que la Sté BELLURE n’a pas contrefait les marques n° 1 581 643 et n° 1 564 082 ;
- Dire et juger que la Sté BELLURE n’a pas contrefait les marques n° 03 038 943 et n° 1 479 938 ;
- Dire et juger que la Sté BELLURE n’ a pas contrefait le modèle international n° 035 521 appartenant à la Sté L’OREAL;
- Déclarer que le modèle d’emballage n° 97 3651 revendiqué par la Sté L’OREAL est nul;
- Enjoindre au Greffe de transmettre le jugement à intervenir à l’INPI aux fins
d’inscription au Registre National des Dessins et Modèles;
- Dire et juger qu’il ne saurait y avoir de contrefaçon d’un modèle nul;
- Dire et juger que les fragrances des parfums revendiqués par les sociétés demanderesses ne sont pas protégeables par le droit d’auteur et en conséquence, débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes formées à ce titre;
- En tout état de cause, dire et juger que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon de droits d’auteur prétendue et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes formées à ce titre; En conséquence,
- Débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées au titre des actes de contrefaçon;
- Dire et juger que la Sté BELLURE n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés demanderesses et en conséquence, les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts formées à ce titre;
- Subsidiairement, dire et juger que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’étendue des préjudices qu’elles prétendent avoir subis et les débouter de leurs demandes exorbitantes de dommages et intérêts; En tout état de cause.
- Rejeter les demandes des Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L visant à obtenir le remboursement de leurs frais de procès fondées sur l’article 1382 du Code Civil et l’article 700 du N.C.P.C.;
- Condamner les Stés L’OREAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS, PARFUMS C, PARFUMS RALPH LAUREN et PARFUMS GUY L à verser à la Sté BELLURE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Pierre L, avocat au barreau des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.; La clôture de la procédure n° 03-05891 était prononcée le 12 janvier 2004; Les trois procédures étant regroupées, l’affaire était plaidée à l’audience du 26 janvier 2004 et mise en délibéré.
I – En ce qui concerne la procédure
- s’agissant de la clôture de la procédure Attendu qu’il y a lieu, au regard de la situation au jour de l’audience, de prononcer la clôture, d’une part, de la procédure n° 03-08805 opposant la Sté 4CS à la Société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES S.A.R.L. appelée en intervention forcée et en garantie, d’autre part, de la procédure n° 03-08799 opposant la Société AU FRANC BENEFICE à la Société PSD S.A.R.L., appelée en intervention forcée et en garantie;
— s’agissant de la jonction des diverses procédures Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la jonction de la procédure n° 03-08805 opposant la Sté 4CS à la Société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES S.A.R.L. appelée en intervention forcée et en garantie, ainsi que de la procédure n° 03-08799 opposant la Société AU FRANC BENEFICE à la Société PSD S.A.R.L., également appelée en intervention forcée et en garantie avec la présente procédure, instance principale opposant la Sté L’OREAL et ses filiales à la Sté BELLURE, enregistrée au Greffe sous le n° 03-05891; II – En ce qui concerne la recevabilité de la demande Attendu que la Sté BELLURE fait valoir, en versant une décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 30 novembre 1994, que l’assignation à jour fixe en date du 4 avril 2003 lui a été délivrée sans autorisation, qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir en conséquence de laquelle la demande de la Sté L’OREAL et de ses filiales doit être déclarée irrecevable; Attendu que la Sté L’OREAL et ses filiales font valoir que peu importe que l’assignation n’ait été remise à la Sté BELLURE que le 4 avril 2003 dès lors qu’elle lui a bien été délivrée au sens des dispositions légales et de la jurisprudence, c’est-à-dire signifiée le 26 mars 2003, soit avant le 31 mars 2003, la décision citée contredisant la thèse de la Sté BELLURE de façon cinglante; Attendu, à titre préliminaire, qu’il y a lieu de remarquer le laconisme avec lequel la Sté BELLURE expose sa fin de non recevoir laquelle figure uniquement dans le dispositif de ses dernières conclusions sans faire l’objet d’un développement quelconque dans le corps de celles-ci; Attendu qu’aux termes de l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile (N.C.P.C.) : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »; Attendu que la décision du Tribunal de Lyon citée par les parties vise l’hypothèse où l’assignation n’a pas été délivrée dans les délais impartis par l’ordonnance autorisant la procédure à jour fixe; Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 688-9 du N.C.P.C. auquel renvoient les dispositions de l’article 9 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la date de la signification est celle de la date d’expédition (ou délivrance) de l’acte et non celle de sa remise effective, comme la Cour de Cassation a d’ailleurs eu l’occasion de le rappeler; Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’exploit introductif d’instance que celui-ci a été délivré par l’huissier de Justice instrumentaire le 26 mars 2003 donc avant la date limite du 31 mars 2003 fixé dans l’ordonnance autorisant ladite procédure à jour fixe; Attendu en conséquence, que la Sté BELLURE doit être déboutée de sa fin de non-recevoir; III – En ce qui concerne la mise hors de cause de la Sté BELLURE N.V. Attendu que la Sté BELLURE N.V. fait valoir :
- que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que les produits litigieux ont été effectivement achetés auprès de la Sté BELLURE, qu’en effet :
— les demanderesses versent aux débats 18 procès-verbaux de constat d’achat des produits litigieux effectués dans différents magasins notamment les boutiques parisiennes AU FRANC BENEFICE et 4CS, sans verser aucune facture ou autre élément de preuve de nature à établir que ces produits auraient été acquis auprès de la société belge BELLURE, la Sté AU FRANC BENEFICE indiquant au contraire, n’avoir jamais acquis ceux-ci auprès d’elle;
- que, s’agissant des extraits des sites Internet http://www.creationlamis.com et http://www.bellure.be, il convient de préciser que le premier site appartient à une société néerlandaise qui n’a aucun lien avec la Sté BELLURE, laquelle a demandé la fermeture de ce site, et que le second comporte une simple présentation de la société et de ses produits sans permettre d’achat en ligne, enfin qu’un nouveau site Internet dénommé http://www.senteursfrance.com n’a aucun lien avec la Sté BELLURE et appartient à une société espagnole dénommée SENTEUR DE FRANCE sise à Barcelone en Espagne, ne permettant pas l’achat en ligne;
- qu’il résulte des conditions générales de vente imprimées au dos des factures BELLURE que : « Les marchandises sont toujours acceptées au départ des magasins du vendeur- fournisseur. Elles sont expédiées aux risques et périls de l’acheteur et les frais de transport sont, sauf dérogation écrite, à charge de l’acheteur. », ce qui correspond à une vente « EX WORKS » selon les définitions Incotermes 2000 dont il résulte que s’il était démontré que la Sté BELLURE a vendu les produits litigieux aux sociétés AU FRANC BENEFICE et 4CS, elle n’est pas l’importateur de ces produits en France;
- que les arguments opposés en réponse à ce qui précède, ne démontrent pas plus que les parfums litigieux auraient été effectivement achetés auprès de la Sté BELLURE ni que celle-ci serait à l’origine de l’introduction et de la vente en France des parfums en cause et qu’à ce propos :
- le fait que les parfums litigieux portent la marque CREATION LAMIS est sans incidence, la Sté BELLURE ne pouvant, en raison du principe de la liberté du commerce et de la libre circulation des marchandises dans la Communauté Européenne, s’opposer à ce que ses produits soient plusieurs fois revendus avant d’être commercialisés auprès du consommateur final;
- l’utilisation de la langue française sur les produits litigieux, alors que la Sté BELLURE est une société belge opérant sur un marché bilingue, ne constitue pas la preuve de ce que les produits litigieux seraient destinés au marché français; Attendu que la Sté L’OREAL et ses filiales font valoir :
- qu’il est incontestable que tous les produits litigieux portent la dénomination CREATION LAMIS qui, d’une part, a été déposée à titre de marque par la Sté BELLURE N.V. et, d’autre part, constitue son nom commercial;
- que cette dénomination CREATION LAMIS ne peut donc identifier que la seule Sté BELLURE N.V.;
- qu’il est établi par de nombreuses factures émanant de la Sté BELLURE elle-même, saisies lors d’une saisie-contrefaçon réalisée pour les besoins d’une autre procédure, qu’elle fournit les produits litigieux, notamment à la Sté P.S.D. de Lille (59) comme cela résulte du procès-verbal de constat du 15 novembre 2002, qu’elle ne peut donc pas nier qu’elle est à l’origine de l’importation des produits en cause sur le territoire français en toute connaissance de cause;
- que les conditions générales de vente de la Sté BELLURE sont inopposables aux
sociétés demanderesses dès lors qu’elles concernent des rapports contractuels avec ses clients;
- que les factures et le catalogue saisis dans lesquels les produits commercialisés par la Sté BELLURE portent tous la mention « dist. By », ce qui signifie « distribué par », CREATION LAMIS accompagnée d’indications en diverses langues dont le français, de sorte que la Sté BELLURE ne peut nier qu’elle sait que ses produits sont destinés, entre autre, au marché français;
- que la rigueur juridique, dont elle cherche à faire preuve, aurait été pour la Sté BELLURE, d’établir qu’elle ignore que ses produits sont à destination du marché français et non pas de savoir si c’est elle qui a vendu directement les produits litigieux AU FRANC BENEFICE ou 4CS, distributeurs à Paris, la décision par ailleurs citée de la Cour d’Appel de Paris (3 décembre 1997) étant sans intérêt, les marchandises ayant une origine licite ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, ce que la Sté BELLURE occulte; Attendu, à titre préliminaire, que c’est avec raison que les sociétés demanderesses font remarquer que la Sté BELLURE doit s’attacher à démontrer qu’elle ignore que ses produits sont à destination du marché français et non pas qu’elle n’a pas vendu directement les dits produits aux sociétés appelées en intervention forcée et en garantie pour justifier sa demande de mise hors de cause; Attendu, au fond, qu’il est établi par les pièces versées au dossier que la dénomination CREATION LAMIS a bien été déposée à titre de marque par la Sté BELLURE et constitue par ailleurs son nom commercial; que, dès lors, cette dénomination ne peut pas ne pas l’identifier, étant observé que ladite dénomination a été relevée sur tous les produits litigieux objets de constat d’achat par huissier de Justice; Attendu par ailleurs, que si les conditions de ventes telles que rappelées par la société BELLURE figurent bien sur ses contrats, elles demeurent cependant inopposables aux tiers aux contrats que sont les sociétés demanderesses; Attendu en outre, que si certains sites Internet semblent effectivement être étrangers à la Sté BELLURE, cette dernière reconnaît être titulaire du site http://www.bellure.be; que le site htt://www.creationlamis.com, s’il était avéré qu’il appartient à une société néerlandaise, reprend néanmoins opportunément sa marque qu’elle semble servir utilement; qu’en tout état de cause, même si des achats en ligne ne semblent pas possibles sur ces sites, ces derniers offrent très largement les produits de la Sté BELLURE, dénoncés comme contrefaisants par la Sté L’OREAL et ses filiales, d’une part, d’autre part, sont consultables en France et en langue française, permettant ainsi à une clientèle potentielle de se familiariser avec lesdits produits distribués en France; Attendu, surtout, qu’il résulte des P.V. de saisie-contrefaçon diligentées dans le cadre d’une autre procédure opposant les parties, notamment les 12,18 et 21 juin 2003 ainsi que des factures recueillies à cette occasion, que la Sté BELLURE fournit directement la Sté P.S.D. sise à Lille (59), laquelle, en sa qualité de grossiste, distribue les produits en cause en France, notamment aux sociétés AU FRANC BENEFICE et 4CS, étant observé qu’aucune ambiguïté n’est possible à la lecture des factures à en-tête de la Sté BELLURE qui y a apposé en outre son tampon, lesdites factures étant explicitement établies au nom de la Sté S.P.D., […]; qu’ainsi, à l’occasion de ses opérations de saisie-contrefaçon du 31 juillet 2003, l’huissier instrumentaire signalait que les emballages portaient, selon, la ou les mentions : « CR LAMIS (…) – 2980 BELGIUM », "Dist. By Création LAMIS (…) 2980 BELGIUM;
Attendu en conséquence, que la Sté BELLURE doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause; IV – En ce qui concerne les divers désistements Attendu que la Sté L’OREAL et ses filiales se désistent de leur instance à l’encontre des sociétés AU FRANC BENEFICE et 4CS; Attendu que ces dernières, acceptant ce désistement, se désistent elles-mêmes de leur instance à l’encontre, respectivement, de la Sté PSD et de la Sté MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES, ainsi que de leurs demandes au titre de l’article 700 du N.C.P.C.; Attendu qu’à leur tour, les sociétés PSD et MPC acceptent ces désistements; Attendu que, conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du N.C.P.C., il y a lieu de constater ces désistements et de les déclarer parfaits, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens; V – En ce qui concerne les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire Attendu qu’au regard de la diversité des griefs allégués, il y a lieu d’examiner successivement les faits de contrefaçon de marques, puis de modèles, enfin des fragrances avant d’aborder la discussion relative aux faits de concurrence déloyale et parasitaire; 1) s’agissant des contrefaçons de marques a) de la marque française semi-figurative TRESOR LANCÔME n° 1 581 643 par le flacon « LA VALEUR » Attendu que la Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses, – rappelant :
- que la fonction première d’une marque est de distinguer les produits qu’elle désigne afin d’en identifier et d’en garantir l’origine par rapport à ceux de ses concurrents, permettant à son titulaire « de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services et d’offrir la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité », que, comme le consacre l’article 713-1 du C.P.I., le titulaire de la marque doit être seul à pouvoir l’utiliser, à en disposer ou à déterminer l’emploi qui peut en être fait et qu’ainsi, toute utilisation, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, d’une marque régulièrement déposée, sans l’autorisation de son titulaire, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, en application de l’article L 716-1 du C.P.I.;
- que selon les dispositions de l’article L 713-3 du C.P.I., « le risque de confirsion dans l’esprit du public » s’apprécie par rapport à l’acheteur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux les signes en présence, en fonction des ressemblances et non des différences et en prenant les signes dans leur ensemble, l’imitation n’étant jamais qu’une contrefaçon qui cherche à se déguiser, selon la formule de M. M;
- qu’il résulte en outre de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 et de la jurisprudence tant de la Cour de Justice des Communautés Européennes que des juridictions françaises, que le risque de confusion doit être apprécié au regard de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le
signe utilisé, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés;
- qu’au surplus, la notoriété d’une marque doit être prise en considération pour apprécier le risque de confusion qui est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance sur le marché, s’avère important;
- répondant aux conclusions adverses :
- qu’il n’est pas reproché à la Sté BELLURE d’avoir contrefait par reproduction mais par imitation et qu’ainsi les petites différences que celle-ci égrène avec parcimonie ont été apportées par elle pour ne pas commettre le délit de contrefaçon par reproduction et se réserver, ainsi, la possibilité de jouer sur la notion de risque de confusion, la démarche signant par elle-même la volonté de contrefaire;
- s’agissant du flacon incriminé, qu’il s’agit d’une imitation de la marque flacon « TRESOR », la comparaison des signes en présence permettant de se convaincre de l’existence d’un risque de confusion :
- forme triangulaire avec relief,
- flacon transparent,
- bouchon hexagonal et transparent taillé en facette; Attendu que la Sté BELLURE fait valoir :
- qu’il est de principe et de jurisprudence constante que la contrefaçon d’une marque ou l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article L 713-3 du C.P.I. s’apprécie en fonction des ressemblances d’ensemble au détriment des différences de détail;
- qu’en l’espèce, les éléments distinctifs de la marque en cause ne sont pas reproduits par le flacon « LA VALEUR », en effet :
- celui-ci présente des faces strictement lisses agrémentées sur les faces arrières et non sur les côtés d’une sorte d’empiècement en forme triangulaire comportant quelques stries dont la présence ne saurait suffire à prétendre que ce motif reprend le motif global caractéristique de la marque en cause;
- le flacon « VALEUR » est surmonté d’une bague dorée et non noire et d’un bouchon hexagonal comportant des facettes mais ne reproduisant aucunement les formes du bouchon caractéristique de la marque litigieuse; Attendu qu’aux termes de l’article L 713-1 du C.P.I. : "L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés;"; que l’article L 713-3 suivant précise que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) (…); b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement."; qu’enfin, l’article L 716-1 du même Code précise que : « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4. »; Attendu qu’en l’espèce, les sociétés demanderesses se fondent bien sur l’imitation et non sur la reproduction de leurs marques respectives et qu’il y a donc lieu de rechercher s’il existe ou non un risque de confusion dans l’esprit du public, que ce risque doit effectivement s’apprécier par rapport à un acheteur d’attention moyenne, n’ayant pas simultanément sous les yeux les signes en présence, en fonction des ressemblances et non
des différences, les signes étant pris dans leur ensemble, au regard de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé et du degré de similitude entre la marque et le signe; Attendu qu’en l’espèce, la contrefaçon alléguée ne peut être retenue; Attendu en effet que les flacons en cause présentent une forme triangulaire mais notablement différente l’une de l’autre : TRESOR étant triangulaire quelque soit l’angle de vue au point de présenter la forme d’un losange vu du bouchon du flacon, LA VALEUR ayant une forme de parallélépipède évasé sur le haut comportant une sorte d’empiècement effectivement triangulaire sur les seules faces avant et arrière; que par ailleurs, les stries sont horizontales sur toutes les faces du flacon de TRESOR mais uniquement sur l’empiècement frontal et arrière de LA VALEUR; Attendu que s’il est exact que les deux flacons sont en verre transparent, cette caractéristique n’est pas revendiquée dans le dépôt de la marque TRESOR, Attendu enfin que les bouchons respectifs ne présentent pas les mêmes caractéristiques, carré posé à plat sur une bague noire galbée sensiblement de la même épaisseur que celui-ci pour TRESOR, en forme d’un triangle stylisé vertical posé sur une bague relativement fine, non galbée et couleur or pour LA VALEUR étant précisé que les bouchons sont taillés de manière totalement différente (sur la tranche dans TRESOR, en faces avant/arrière par stries suivant la forme triangulaire pour LA VALEUR); Attendu qu’il apparaît donc que le seul élément de ressemblance est la forme triangulaire du flacon, ce qui n’est pas suffisant pour caractériser la contrefaçon ; b) de la marque française semi-figurative TRESOR n° 1 564 082 concernant l’étui (Sté LANCÔME) par l’étui « LA VALEUR » Attendu que la Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses, s’appuyant sur les mêmes remarques préliminaires précédemment développées à l’occasion de la discussion sur la marque semi-figurative TRESOR LANCÔME n° 1 581 643, font valoir :
- que la comparaison des signes en présence permet de se convaincre de l’existence d’un risque de confusion :
- forme rectangulaire de l’étui,
- couleur fond marbre rose, mauve et jaune d’un côté, nacré et mauve de l’autre,
- motifs carrés noirs encadrés par un filet or et rose d’un côté, rectangle noir, encadré par un filet or et représentation d’un coffre rempli de bijoux, de l’autre;
- typographie du nom en lettres or soulignées dans les deux cas;
- que la Sté BELLURE commet donc des actes de contrefaçon par imitation au sens de l’article L 713-3 b) du C.P.I.; Attendu que la Sté BELLURE fait valoir :
- que les principes précédemment rappelés doivent s’appliquer pour l’appréciation de la prétendue contrefaçon et :
- qu’il est particulièrement contestable que la demanderesse revendique un monopole d’exploitation sur un emballage de parfum en forme rectangulaire, forme particulièrement banale en ce domaine;
- que, s’agissant d’un risque de confusion, l’emballage « LA VALEUR » ne présente pas de fond marbré et, surtout, comporte en son centre la représentation d’un coffret à bijoux doré ouvert contenant de nombreux bijoux en or et en pierres, représentation ne figurant bien évidemment pas sur l’emballage du parfum « TRESOR »;
Attendu que les considérations générales faites à l’occasion de la discussion relative à la marque semi-figurative TRESOR concernant le flacon du parfum en cause doivent également être reprises ici; Attendu que la contrefaçon doit cependant être retenue au regard des éléments qui suivent ; Attendu en effet que la couleur de fond de l’étui, quoique présentant des traces mauves chez TRESOR, donne une impression d’ensemble comparable dans les deux étuis, LA VALEUR combinant également l’aspect marbré des roses/jaune/mauve en divers tons à peine plus légèrement prononcé que TRESOR; Attendu par ailleurs, que si la typographie du nom est effectivement différente, l’agencement du nom du parfum est semblable, écrit en rose pour TRESOR, en ton or pour LA VALEUR, dans un carré noir encadré par un filet or dans un cas comme dans l’autre; que cet aspect particulier du carré noir sur un même fond de couleurs fait surgir immédiatement une impression de similitude caractérisant une imitation source de confusion évidente pour un client d’attention moyenne n’ayant pas les deux produits simultanément sous les yeux; c) de la marque française semi-figurative MIRACLE LANCÔME n° 3 038 943 concernant le flacon (Sté LANCOME) par le flacon « PINK WONDER » Attendu que la Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses s’appuyant sur les mêmes remarques préliminaires précédemment développées à l’occasion de la discussion sur la marque semi-figurative TRESOR LANCÔME n° I 581 643, font valoir :
- que le flacon incriminé constitue une imitation de la marque en cause, ayant en commun avec celle-ci :
- une forme rectangulaire,
- le flacon dont l’épaisseur du verre donne l’illusion qu’un second flacon est inséré à l’intérieur du premier,
- un bouchon conique avec une bague; Attendu que la Sté BELLURE fait valoir :
- les mêmes observations concernant la revendication d’un monopole d’exploitation de la forme rectangulaire, qu’il s’agisse d’un emballage ou d’un flacon;
- l’épaisseur du verre du flacon qui donnerait l’illusion qu’un second flacon est inséré à l’intérieur du premier peut effectivement se déduire du dépôt de la marque revendiquée mais ne se retrouve absolument pas dans la forme du flacon « PINK WONDER » où ce dédoublement n’apparaît qu’à la base du flacon, ce qui est particulièrement banal et s’explique par des raisons techniques;
- la parfaite banalité de la forme du bouchon du flacon « MIRACLE » qui ne peut donc être protégé à titre de marque; Attendu que les considérations générales faites à l’occasion de la discussion relative à la marque semi-figurative TRESOR concernant le flacon du parfum en cause doivent également être reprises ici; Attendu qu’en l’espèce, la contrefaçon alléguée ne peut être retenue; Attendu que si l’épaisseur du verre du flacon MIRACLE donne effectivement l’illusion qu’un second flacon est inséré à l’intérieur du premier, cette caractéristique ne se retrouve pas dans le flacon PINK WONDER qui ne présente ce dédoublement qu’à sa base, reprenant en cela une présentation courante des flacons en général, présentation liée aux
nécessités techniques du matériau, étant observé que, de ce fait, le flacon PINK WONDER ne présente pas la même élégance de ligne que le flacon MIRACLE; Attendu que les bouchons en cause, dont seule la forme légèrement conique et non le matériau est revendiquée au dépôt du flacon MIRACLE, ne présentent pas la même silhouette de bague. d) de la marque française semi-figurative ANAÏS A n° 1 479 938 concernant l’étui (Sté L’OREAL) par l’étui du parfum « NICE FLOWERS » Attendu que la Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses s’appuyant sur les mêmes remarques préliminaires précédemment développées à l’occasion de la discussion sur la marque semi-figurative TRESOR LANCÔME n °1 581 643, font valoir :
- que l’imitation de la marque résulte de la comparaison des signes en présence lesquels permettent de se convaincre du risque de confusion :
- flacon blanc d’une part, blanc et bleu très pâle d’autre part,
- fleurs et feuilles pastel, dégradé, d’un côté, de rose saumon et vert doux, de l’autre de rose saumon et vert; Attendu que la Sté BELLUREfait valoir :
- que l’emballage de « NICE FLOWERS » ne présente pas de fond blanc et que les motifs floraux qui y sont représentés sont très différents du motif floral revendiqué et déposé;
- qu’en effet l’emballage du parfum « ANAÏS A » est caractérisé par un motif floral représentant une seule fleur rose avec des étamines vertes et aucun feuillage à l’inverse du motif floral de l’emballage « NICE FLOWERS » caractérisé par un bouquet composé de plusieurs fleurs de différentes couleurs; Attendu que les considérations générales faites à l’occasion de la discussion relative à la marque semi-figurative TRESOR concernant le flacon du parfum en cause doivent également être reprises ici; Attendu qu’il ressort de l’examen du Procès-Verbal de dépôt que la marque ANAIS ANAÏS est déposée en noir et blanc et qu’aucune couleur n’est revendiquée; Attendu que la comparaison des produits en cause ne pouvant se faire que par rapport au dépôt qui n’a d’ailleurs reçu aucune modification lors du renouvellement, il est donc impossible de retenir, en l’état, une contrefaçon quelconque ; 2) s’agissant des contrefaçons de modèles a) du modèle français d’emballage n° 973651 par l’emballage "PURE CLASS Attendu que la Sté BELLURE fait valoir :
- qu’aux termes de l’article L 511-4 du C.P.I. : « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. »;
- que la boîte d’emballage déposée à titre de modèle par la Sté L’OREAL est d’une parfaite banalité et est connue pour être largement utilisée, notamment dans le secteur alimentaire mais également dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques (savons Roger & Gallet « Doux nature » lancé en France en 1995);
- que dans ces conditions, le Tribunal déclarera nul pour défaut de caractère propre et nouveau le dit modèle;
— qu’il ne peut y avoir contrefaçon d’un modèle déclaré nul;
- en réponse aux conclusions adverses :
- que si même sous l’empire de la loi ancienne, la nouveauté n’est pas suffisante pour garantir la validité d’un dessin ou d’un modèle, encore faut-il justifier d’un effort créatifcomme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation cassant régulièrement des arrêts de Cour d’Appel qui ont omis de rechercher si le modèle en cause exprimait la personnalité de son auteur et résultait d’un effort de création; Attendu que la Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses font valoir :
- rappelant :
- que tout modèle déposé bénéficie de la protection du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu’il est nouveau et que tel est le cas des modèles appartenant à la Sté L’OREAL qui est donc recevable et fondée à agir en contrefaçon à l’encontre de quiconque y porte atteinte, quels que soient le mode et la manière de cette perpétration et la bonne ou mauvaise foi de son auteur;
- qu’ainsi qu’en dispose l’article L 513-4 du C.P.I., la contrefaçon d’un modèle est constituée par toute atteinte portée aux droits de son propriétaire, l’article L 513-3 du même Code précisant que cette protection s’étend à tout dessin ou modèle « qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente »;
- que ces textes, issus de l’ordonnance du 25 juillet 2001, sont dans le prolongement de ces dispositions et de la jurisprudence antérieures desquelles il ressortait que l’acte de contrefaçon consiste dans la reprise, totale ou partielle du dessin ou modèle;
- que l’imitation du modèle est condamnée au même titre que sa reproduction, dès lors qu’il se dégage de la comparaison des modèles en cause une même impression d’ensemble, étant observé que les dissemblances sont inopérantes;
- en réponse aux conclusions adverses :
- que la nouveauté d’un modèle s’apprécie en prenant celui-ci dans son ensemble comme la nouveauté en matière de brevet, s’agissant dans un cas comme dans l’autre, de droits de création;
- que la contrefaçon d’un modèle peut n’être que partielle;
- que la Sté L’OREAL poursuit la Sté BELLURE pour contrefaçon de modèle du fait de la reprise des caractéristiques essentielles dudit modèle, tandis que la Sté GIORGIO ARMANI PARFUMS poursuit du fait de la confusion recherchée par la reprise des éléments décoratifs du flacon, lesquels ne font pas partie du modèle déposé, ce qui constitue des faits de concurrence déloyale, que la différence de fondement s’explique par la différence des faits incriminés;
- qu’en l’espèce, les emballages litigieux reproduisent les éléments caractéristiques de son modèle, à savoir un sachet aux extrémités soudées, repliées et apparentes, de façon à former une sorte de languette;
- qu’il résulte de ces ressemblances une même impression d’ensemble pour un acheteur d’attention moyenne, et ce faisant, des actes de contrefaçon de modèle;
- que la Sté BELLURE ne rapporte pas la preuve d’une antériorité de toute pièce de nature à détruire la nouveauté du modèle n° 97 3651 appartenant à la Sté L’OREAL et que c’est en vain qu’il est fait état d’un prétendu défaut de caractère propre dès lors que cette notion était inconnue de l’article L 511-3 pris dans sa rédaction applicable aux faits de la cause en raison de la date de dépôt du modèle invoqué; Attendu qu’aux termes de l’article L 511-1 du C.P.I. : "Tout créateur d’un dessin ou
modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par le présent livre, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales et notamment des livres Ier et III.", l’article L 511-3 § 1 suivant précisant : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toutes formes plastiques nouvelles, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. »; que l’article L 513-4 du même Code indique que : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant un dessin ou modèle. », l’article L 513-5 rappelant que : « La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. »; Attendu ainsi, que si la nouveauté est une condition essentielle de la protection recherchée (comme le confirment les articles 4 et 6 de la Directive Européenne du 13 octobre 1998 ainsi que l’ordonnance du 25 juillet 2001, citées par les demanderesses), l’appréciation de la contrefaçon alléguée se fait en tenant compte de l’impression d’ensemble et non des différences qui sont inopérantes et se trouve constituée dès lors que les caractéristiques principales du modèle litigieux sont reprises;
- sur la nullité du modèle n° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI
- sur le caractère propre démontrant l’effort de création du modèle litigieux Attendu que le propre d’un parfum est d’être offert à la vue de celui qui veut l’acquérir et l’utiliser; que dès lors, le fait de cacher totalement ledit parfum dans son emballage pour créer une impression de mystère donne à ce dernier une physionomie nouvelle et, de ce fait, démontre l’effort de création donc le caractère propre de l’emballage en cause pour présenter des parfums en général et le parfum EMPORIO ARMANI en particulier, qu’il s’agisse de la version « homme » ou de la version « femme »;
- sur la nouveauté Attendu qu’en l’espèce, si la Sté BELLURE invoque l’existence d’emballages similaires dans le domaine alimentaire ainsi que dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques, les pièces fournies ne permettent pas d’établir l’antériorité alléguee; Attendu en effet, outre le fait que la Sté BELLURE ne verse aucune pièce établissant l’existence antérieure de l’emballage litigieux en matière alimentaire, les exemples donnés dans le domaine tant de l’hygiène que de la parfumerie sont inexploitables; Attendu ainsi, que les photocopies des modèles de débarbouillettes pour bébé par la société ROCKLINE INDUSTRIES, de « Nivéa Baby » de la société BEIERSDORF, des lingettes nettoyantes CARREFOUR et du « savon doux nature » de ROGER & GALLET ne permettent pas de déterminer s’il s’agit ou non du même type d’emballage; qu’en outre, ces documents n’ont pas date certaine en ce qui concerne les deux derniers produits cités en comparaison et ne peuvent donc être opposés aux sociétés demanderesses. Attendu en conséquence que, faute de démontrer l’antériorité alléguée, la Sté BELLURE doit être déboutée de sa demande de nullité du modèle n° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI;
- sur la contrefaçon du modèle n° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO
ARMANI Attendu qu’en reproduisant un sachet aux extrémités soudées, repliées et apparentes de façon à former une sorte de languette pour l’emballage de son parfum PURE CLASS, la Sté BELLURE a effectivement reproduit, à l’identique, les éléments caractéristiques du modèle de la Sté L’OREAL utilisé pour le parfum EMPORIO ARMANI (homme et femme); Attendu ainsi, que du fait même de ces reprises caractéristiques, l’emballage incriminé crée une même impression d’ensemble pour un acheteur même averti dès lors que l’adjonction de la silhouette stylisée d’un aigle n’efface pas l’impression d’ensemble de similitude du fait, précisément, de la reprise des caractéristiques précitées; Attendu en conséquence, que les sociétés demanderesses sont bien fondées en leur action en contrefaçon du modèle n° 97 3651 relatif au parfum EMPORIO ARMANI (homme et femme); b) du modèle international de flacon n° 035 521 (flacon de parfum ACQUA DI GIO POUR HOMME) par le flacon du parfum ARRIVEDERCI HOMME Attendu que la Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses s’appuyant sur les mêmes remarques préliminaires précédemment développées à l’occasion de la discussion sur le modèle français d’emballage n° 97 3651 (emballage du parfum EMPORIO ABMANI), font valoir :
- que le flacon incriminé est une reproduction quasi-servile de son modèle n° 035 521 et de son flacon du parfum ACQUA DI GIO POUR HOMME, en en reproduisant les éléments caractéristiques :
- une forme rectangulaire, faces latérales arrondies,
- un verre dépoli, blanc cassé,
- un bouchon en acier,
- des inscriptions de couleurs grises;
- qu’il résulte de ces ressemblances une même impression d’ensemble pour un acheteur d’attention moyenne; Attendu que la Sté BELLURE fait valoir :
- que les éléments prétendument caractéristiques du modèle revendiqué ne sont en réalité pas l’objet du dépôt tel qu’il a été effectué à l’OMPI puisque ce dépôt ne revendique pas l’aspect dépoli du verre et du blanc cassé, ni le fait que le bouchon soit en acier, ni enfin les inscriptions de couleur grise, le modèle déposé consistant dans un flacon de forme rectangulaire aux angles arrondis, surmonté d’une bague et d’un bouchon de même largeur, séparé par une bague étroite;
- que la Sté L’OREAL n’est donc recevable à revendiquer que la protection des formes du modèle telles qu’elles ressortent du dépôt lui-même, lesquelles ne sont pas reproduites par le flacon argué de contrefaçon et utilisé par la Sté BELLURE pour commercialiser une eau de parfum intitulée « ARRIVEDERCI », ce dernier étant surmonté d’un bouchon de forme arrondie relativement banale qui ne reproduit pas les deux bagues de dimensions différentes caractérisées du modèle revendiqué; Attendu qu’au regard du dépôt effectué, les éléments caractéristiques invoqués par la Sté L’OREAL à l’appui de son action en contrefaçon ne figurent pas dans ce document ou ne sont pas reproduits par la Sté BELLURE; Attendu en effet que le dépôt en question ne revendique ni l’aspect dépoli et la couleur
blanc cassé du verre du flacon, ni les inscriptions de couleur grise sur ledit flacon; que le bouchon, revendiqué de couleur métallique dans le dépôt est, en fait, couleur acier mais qu’en tout état de cause, le bouchon du flacon ARRIVEDERCI HOMME, de couleur chrome, surmonte une bague de même couleur portant une inscription (« Création Lamis »), ce qui n’est pas le cas du bouchon du flacon ACQUA DI GIO (homme) surmontant une bague dont il est effectivement séparé par une bague plus étroite; Attendu enfin, que la forme rectangulaire dont les faces latérales sont arrondies dans les deux modèles en cause (mais de façon plus aiguë pour le flacon ARRIVEDERCI), est une forme banale non protégeable en elle-même, étant observé cependant que le flacon de la société défenderesse diffère en ce que ses faces avant et arrière sont bordées par une sorte d’empiècement en relief comportant en outre des petites encoches; Attendu en conséquence, que le grief de contrefaçon doit effectivement être rejeté; 3) s’agissant des contrefaçons artistiques relatives au droit d’auteur sur les fragrances de parfums Attendu que la Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses : – rappelant :
- qu’un parfum est susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur puisqu’il s’agit d’une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-1 du C.P.I., et que la question de la protection des parfums par le droit d’auteur ne fait pas l’objet d’une réelle controverse dès lors qu’on analyse la doctrine et la jurisprudence de manière objective et honnête, ce que la Sté BELLURE se refuse à faire, préférant se référer à des jugements en dissimulant qu’ils ont été infirmés en appel;
- qu’ainsi, que ce soit de façon directe ou par raisonnement a contrario, les tribunaux ont reconnu qu’une fragrance est une oeuvre de l’esprit qui, en tant que telle, relève de la législation sur le droit d’auteur;
- que si le Tribunal de Grande Instance de Paris a adopté une position contraire dans un jugement, sa décision a été infirmée par arrêt du 28 juin 2000;
- que, surtout, le Tribunal de Grande instance de Paris a jugé le 28 mai 2002 dans une décision, certes non définitive, mais à la motivation exemplaire que : « une fragrance qui est le résultat d’une recherche intellectuelle d’un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d’un bouquet original de matériaux odorants choisi dans un but esthétique constitue une oeuvre de l’esprit perceptible et individualisée bénéficiant de la protection par le droit d’auteur » et que la société défenderesse est de parfaite mauvaise foi en dissimulant cette décision pour faire état d’un autre jugement en occultant qu’il avait été infirmé par la Cour, puisqu’elle était partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 28 juin 2000, ne développant aucun argument sérieux quant à l’exclusion des fragrances de la catégorie des oeuvres de l’esprit;
- que le fait que le parfum soit perceptible par un sens, l’odorat, qui n’implique aucune perception visuelle, ne saurait l’exclure de la catégorie des oeuvres de l’esprit, le parfum étant le fruit d’un travail de création particulier et minutieux de sélection et d’élaboration d’odeurs pour arriver à une combinaison spécifique, à l’instar d’une oeuvre musicale, pouvant être identifié par son analyse chromatographique ou par ses composants, comme un morceau de musique l’est par sa partition;
- qu’il n’est pas revendiqué un droit sur une « famille » ou un genre de parfum mais sur des parfums précis qui sont identifiés tant par l’oeuvre elle-même, à savoir le parfum, que par
son analyse chromatographique, tous deux versés aux débats, le fait qu’un parfum appartienne à telle ou telle famille ne pouvant le priver de la protection par le droit d’auteur dès lors qu’il est original à moins, par comparaison avec les oeuvres musicales, de priver celles-ci de protection sous prétexte qu’elles appartiennent à la catégorie des symphonies, des valses, des concertos, etc…;
- que l’argument de la Sté BELLURE consistant à faire un amalgame entre le droit d’auteur et le droit des marques est fallacieux, s’agissant de droits distincts appréciés de manière distincte, le droit d’auteur naissant indépendamment de toute formalité et la Cour de Justice des Communautés Européennes n’ayant pas exclu la protection des fragrances par le droit des marques dans son arrêt du 12 décembre 2002, mais statuant sur la notion de représentation graphique nécessaire au dépôt;
- que du fait que les parfums invoqués sont exploités sous leur nom, les sociétés demanderesses bénéficient des droits patrimoniaux d’auteurs de créations;
- qu’à l’instar de tous les autres droits de propriété intellectuelle, la contrefaçon artistique, définie par l’article L 122-4 du C.P.I., s’apprécie en tenant compte des seules ressemblances , sans tenir compte des différences et par rapport à l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public;
- en réponse aux conclusions adverses :
- que si, selon la Sté BELLURE, tous les parfums seraient les mêmes à quelques nuances près, on ne peut que s’interroger sur les raisons pour lesquelles il serait alors nécessaire d’avoir recours à « une expertise réalisée par des »grands nez« et »des expertises chimiques, organoleptiques et chromatographiques";
- que contrairement aux propos de la Sté BELLURE, le bien fondé du grief de contrefaçon est établi par l’analyse chromatographique des produits incriminés versée aux débats et, surtout, par les tests comparatifs réalisés par les demanderesses auprès du public concerné; – qu’il est rappelé que ce sont des parfums précis et identifiés qui sont invoqués et contrefaits et non une famille de parfums;
- qu’il ressort d’un test auprès des consommatrices « dont la perception est primordiale, puisqu’elles constituent la cible commerciale des deux produits » que les fragrances opposées sont confondues par 77 % des consommatrices interrogées; Attendu que la Sté BELLURE fait valoir : a) à titre liminaire, sur les conditions de conception et de fabrication d’unefragrance de parfum .
- que le parfum, qui n’est pas un domaine réservé de l’industrie du luxe et des grands parfumeurs, concerne également les fabricants de cosmétiques et de savons, les lessiviers, les fabricants de détergents et l’industrie agro-alimentaire utilisant de plus en plus d’arômes, obligeant l’industrie de la parfumerie à sans cesse innover, concevoir et fabriquer de nouvelles fragrances;
- que les parfums commercialisés sous les noms de grands couturiers ne sont pas créés par ces maisons de couture mais par des maisons de parfumeurs qui sont environ une dizaine sur le marché;
- que généralement, lorsqu’un industriel s’adresse à un parfumeur pour la conception d’une fragrance, il décrit le style, l’atmosphère et les impressions que le parfum doit dégager, voire même le nom d’un grand parfum pour identifier le type de fragrance dont il veut se rapprocher, et qu’il existe ainsi des « familles de parfums » et, comme dans le domaine de l’habillement ou de la décoration, des « tendances » comme cela résulte
d’ailleurs des pièces communiquées par les demanderesses elles-mêmes (cf. Extrait du site Internet www.fragonard.com et « interview de M. G, pièces n° 97 et 99) et qu’en conséquence, aucun parfumeur ne saurait revendiquer un monopole sur une »famille" de parfum, ni sur une tendance, ni même sur un des composants majeurs de la fragrance (tous les parfumeurs pouvant concevoir des parfums autour du muguet, de la violette ou de la cannelle); b) sur l’absence de protection par le droit d’auteur des fragrances revendiquées par les Stés demanderesses
- à titre liminaire, la controversejurisprudentielle et doctrinale concernant la protection d’une fragrance par le droit d’auteur – que la seule décision rendue en la matière par une Cour d’Appel est une décision ancienne de la cour d’Appel de Paris qui, tout en admettant que la liste des oeuvres de l’esprit dressée par l’article L 112-2 du C.P.I. n’est pas exhaustive et qu’elle n’exclut pas a priori les oeuvres de l’esprit pouvant être perçues par d’autres sens que l’ouïe ou la vue, a cependant refusé d’appliquer la protection du droit d’auteur au cas d’espèce, à savoir la formule d’un « parfum de luxe »(Paris 3 juillet 1975), considérant que des formules permettant d’obtenir un produit industriel – même destiné à l’industrie du luxe – en mélangeant dans des proportions données des essences naturelles, des produits synthétiques et des composants spécifiques, ne constituent pas dans leur contenu des oeuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur même si elles ne sont pas brevetables dans les faits;
- en réponse aux conclusions adverses :
- que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 juin 2000, s’il paraît admettre de manière implicite le principe de la protection d’une fragrance par le droit d’auteur, refuse toutefois de l’appliquer en l’espèce aux motifs que la preuve de l’originalité de l’oeuvre n’est pas rapportée – que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 28 mais 2002 qui a jugé "qu’une fragrance [sic] (…) constitue une oeuvre de l’esprit perceptible et individualisée bénéficiant de la protection du droit d’auteur" est une décision isolée et surtout n’est pas définitive puisque la Sté BELLURE en a interjeté appel;
- qu’à ce jour, il existe toujours un débat doctrinal et jurisprudentiel concernant la protection d’une fragrance par le droit d’auteur comme le montrent de façon éclatante les différentes consultations de professeurs de droit versées aux débats;
- en tout état de cause, sur les conditions de protection d’une oeuvre de l’esprit par le droit d’auteur qui ne sont pas remplies en l’espèce
- qu’une oeuvre n’est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur qu’à condition, premièrement d’être perceptible, identifiable et descriptible de manière objective, deuxièmement, d’être originale et que tel n’est pas le cas en l’espèce;
- qu’en effet, la Sté demanderesse ne décrit pas les fragrances dont elle revendique la protection, n’identifie pas les oeuvres dont elle réclame la protection alors qu’une oeuvre n’est protégeable qu’à la condition d’être concrétisée, sortant ainsi du domaine de l’idée non protégeable par principe;
- que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé qu’une marque olfactive ne peut être représentée ni « par une formule chimique, ni par une description au moyen de mots écrits, ni par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison des ces éléments »au motif qu’ « une formule chimique ne représente pas l’odeur d’une substance mais la substance en tant que telle et n’est pas non plus suffisamment claire et précise » et qu’ "un échantillon d’une odeur n’est pas suffisamment
stable et durable"(CJCE 12/XII/1002);
- qu’en outre, en ne décrivant pas et n’identifiant pas les fragrances des parfums qu’elle revendique, les sociétés demanderesses ne permettent pas au Tnbunal d’être en mesure d’apprécier la pertinence du grief de contrefaçon allégué puisque l’oeuvre revendiquée n’est pas identifiée autrement que par une analyse chromatographique des parfums, sauf pour « ACQUA DI GIO », « ACQUA DI GIO POUR HOMME », et sans distinguer s’il s’agit de la version pour homme ou pour femme en ce qui concerne « ROMANCE »;
- que l’analyse précitée, qui est une technique analytique qui permet la séparation des constituants d’un mélange en phase liquide ou gazeuse, ne permet pas d’identifier tous les constituants d’un parfum et ne permet donc pas à elle seule d’identifier et de décrire la fragrance dans sa globalité;
- que cette analyse chromatographique doit donc être complétée par d’autres analyses telles que des analyses olfactive, organoleptique et/ou de métrologie sensorielle; .
- que les sociétés demanderesses n’ont même pas pris le soin de préciser en quoi les fragrances des parfums qu’elles revendiquent sont originales et mériteraient à ce titre, la protection par le droit d’auteur;
- subsidiairement, sur l’absence de preuve de la contrefaçon des fragrances revendiquées
- que le document consistant en deux tests « de proximité/similarité » qui auraient été réalisés auprès d’un panel de « 200 répondantes âgées de 8 à 45 ans utilisant régulièrement des parfums de prestige et achetant en parfumerie » ne peut constituer la moindre preuve de la contrefaçon alléguée, faute d’avoir été réalisé contradictoirement, en l’absence d’indication sur les conditions de sélection du panel ainsi que sur le caractère objectif de la comparaison effectuée par les « répondantes » n’ayant aucune compétence spécifique en la matière alors que les parfums sont des produits complexes composés de nombreux ingrédients selon des dosages précis; * que le document consistant en un rapport d’analyse effectué par un centre de recherches privé à la demande de L’OREAL :
- a été établi de manière non contradictoire et dans des conditions inconnues que la défenderesse n’a bien évidemment pas pu vérifier; – conclut à une forte similitude entre les fragrances en cause alors que selon les premières constatations de ce rapport, les « parfums élaborés par la société Création LAMIS sont nettement moins riches en matières premières entrant dans la composition des parfums L’OREAL » et que « les proportions entre les différentes matières premières entrant dans la composition des parfums L’OREAL sont différentes de celles des parfums Création Lamis associés », alors que la Sté BELLURE a fait effectuer une expérience par un laboratoire d’analyses indépendant sur deux de ses parfums mis en cause par L’OREAL : LA VALEUR et PURE BLACK, en faisant faire des mélanges d’ingrédients dans des proportions différentes de celles utilisées dans les parfums qu’elle commercialise et qu’il apparaît à la simple analyse olfactive que chacun peut faire, que la reprise des même ingrédients dans des proportions différentes aboutit à des résultats totalement différents;
- que les extraits de sites Internet communiqués par les sociétés demanderesses, soit n’existent pas (www.parfumsillusions.de) soit ne présentent aucun lien avec la Sté BELLURE (pour les six autres sites cités);
- que le rapport de M. Pierre B :
- n’est pas contradictoire et n’est pas objectif, identifiant les parfums BELLURE sous l’appellation générique de « contrefaçon »;
— propose une « échelle de mesure » absolument fantaisiste et sans aucun fondement scientifique;
- n’annexe pas les rapports d’analyse physico-chimique par CPG ce qui ne permet pas à la Sté BELLURE d’analyser les données qui lui sont opposées;
- donne des résultats d’analyse qui ne sont pas aussi édifiants que son auteur voudrait le faire croire :
- faisant état de différences significatives confirmées par l’analyse des composants des parfums comparés,
- alors que, outre que les éventuels composants communs ne se retrouvent pas dans les mêmes proportions (alors qu’une différence même infime du pourcentage d’un composant modifie la formule et la senteur finale du produit), les parfums comparés présentent des différences dans leur composition ainsi de « S PEARL » par rapport à « NOA », de « ACQUA DI GIO » par rapport à « ARRIVEDERCI FEMME », de « NICE FLOWERS » par rapport à « ANAÏS A », de « MIRACLE » par rapport à « PINK WONDER », etc…;
- indique lui-même que des parfums de marques différentes mais dont la senteur est très proche coexistent sur le marché, tels « Ô OUI » de LANCOME et « ROMANCE » de RALPH LAUREN alors qu’il ressort par ailleurs des « cercles de corrélation » résultant de l’analyse ACP annexée au rapport que sont également très proches les parfums « ACQUA DI GIO HOMME » et « ROMANCE HOMME », « MIRACLE » et « NOA », « ROMANCE FEMME » et « GIO FEMME »; Attendu que l’article L 112-2 du C.P.I.énumère une liste des oeuvres de l’esprit susceptibles d’être protégées au titre du droit d’auteur, que l’article L 112-1 du C.P.I. prévoit la protection de « toutes les oeuvres de l’esprit, quelqu’en soit le genre, la forme d’expression et le mérite ou la destination. », enfin, que l’article L 122-4 du même Code dispose que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. » et constitue donc une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de ce dernier; Attendu que la titularité des droits des sociétés demanderesses n’étant pas contestée, il y a lieu de rechercher si les parfums, également désignés « fragrances », sont effectivement protégeables au titre du droit d’auteur comme le prétendent les sociétés demanderesses et, dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de contrefaçon par les parfums/fragrances fabriqués et commercialisés par la société défenderesse, étant observé, en réponse à cette dernière, que si un débat doctrinal et jurisprudentiel concernant la protection d’une fragrance par le droit d’auteur existe toujours, cela n’exclut aucunement que des éléments de réponse non négligeables aient déjà été apportés à la question comme en témoignent d’ailleurs tant les arguments avancés que les pièces versées par les parties elles-mêmes; a) sur le caractère protégeable des parfums/fragrances au titre du droit d’auteur Attendu qu’en l’espèce, si l’article L 112-2 précité ne cite comme exemple d’oeuvres de l’esprit que des oeuvres perceptibles par la vue ou par l’ouïe, la présence de l’adverbe « notamment » ne permet pas d’exclure a priori les oeuvres pouvant éventuellement être perceptibles par les autres sens que sont le goût, le toucher et, également l’odorat; Attendu, dès lors, qu’un parfum/fragrance ne peut être exclu, a priori, de la protection revendiquée même dans l’hypothèse où celui-ci donnerait lieu à une exploitation à caractère industriel au regard de la protection qui est accordée par le droit d’auteur aux
créations d’art appliqué fabriquées à grande échelle, dès lors que le créateur d’un parfum réalise d’abord une composition qui se traduira ultérieurement dans une formule de laboratoire; Attendu en effet, comme cela résulte de la réflexion tant jurisprudentielle que doctrinale reprenant souvent des termes musicaux dans les discussions relatives aux parfums, que la composition créée par l’auteur du parfum/fragrance peut être comparée à une partition permettant de reproduire une musique comme la formule retenue par l’auteur du parfum permet de reproduire la fragrance, l’une comme l’autre n’étant pas plus prédéfinie au moment de leur création; qu’ainsi, la fragrance peut effectivement, comme cela a déjà été jugé, être considérée comme « le résultat d’une recherche intellectuelle d’un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d’un bouquet original de matériaux odorants choisis dans un but esthétique », constituant ainsi une oeuvre de l’esprit; Attendu par ailleurs, que peu importe que l’impression produite par une forme olfactive soit fugace et que sa perception soit différente selon les personnes, dès lors que toutes les perceptions sensorielles dépendent plus ou moins de la personne qui les reçoit et, surtout, que le Code de la Propriété Intellectuelle ne prévoit pas une telle exclusion; Attendu enfin, étant rappelé que le présent débat ne relève pas du droit des marques ou des brevets mais de celui du droit d’auteur, que l’exigence d’une description objective du parfum, qui ferait défaut en l’espèce, ne se fonde sur aucune base légale en l’état de la législation et rend donc la discussion sur ce point parfaitement inutile; Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de considérer que la création d’un parfum/fragrance, constituant une oeuvre de l’esprit, est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur sous réserve de remplir les conditions propres à ce type d’oeuvre, en particulier l’apport créatif de son auteur caractérisant l’originalité du parfum en cause; b) sur l’apport créatif de l’auteur des parfums/fragrance litigieux et l’originalité de ces derniers. Attendu qu’il est de principe que c’est à celui qui réclame la protection d’une oeuvre de l’esprit d’apporter les éléments caractérisant l’apport créatif et, par conséquent, l’originalité de l’oeuvre en cause; Attendu qu’en l’espèce, la paternité de la création des parfums concernés, tout comme la titularité des droits en découlant, n’est pas contestée par les parties; Attendu que les sociétés demanderesses versent aux débats un dossier de presse et des analyses chromatographiques des parfums en cause; Attendu que le dossier de presse présente les différents parfums des sociétés demanderesses dans « ELLE », « GALA » et « COSMETIQUES MAGAZINE »; Attendu cependant, outre le fait qu’il n’existe aucune garantie de l’indépendance des auteurs desdits articles, qu’un certain nombre de ceux-ci ne renseignent pas sur la particularité du parfum présenté qu’en outre, les références de ces extraits présentés en photocopies ne figurent qu’en surcharge manuscrite sur l’article lui-même, ce qui ôte toute date certaine aux divers documents produit aux débats; Attendu par ailleurs, que les analyses chromatographiques produites (pièces n’ 70, 73 et 81), qui semblent effectivement incomplètes (ne distinguant pas le parfum « ROMANCE » femme ou homme et ne semblant pas viser « ACQUA DI GIO » et « ACQUA DI GIO pour homme »), sont versées sans commentaires explicatifs ce qui rend incompréhensible donc
inexploitable la lecture des chiffres alignés en colonnes; Attendu, enfin, que l’analyse chromatographique contenue dans le rapport d’analyse de M. B SIMONOT (pièce n° 87), qui, pourtant, ne présente pas l’inconvénient relevé dans les documents précités, ne permet pas de connaître le cheminement des travaux et recherches effectués par les demanderesses pour mettre au point les fragrances en cause et, partant, de distinguer ainsi le « savoir faire », non protégeable, de l’aspect créatif de l’auteur, ce dernier étant pourtant une condition nécessaire pour accorder la protection sollicitée des onze parfums en cause; Attendu, dès lors, l’originalité et l’apport créatif des oeuvres revendiquées n’étant pas établis pour les documents versés dans la présente procédure, que la question de la contrefaçon de celles-ci n’a plus lieu d’être examinée; 4) s’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la Sté L’OREAL et les sociétés demanderesses font valoir :
- que la liberté du commerce et de l’industrie, droit fondamental dont chacun peut user, doit se faire dans le respect de la concurrence saine et légitime qui impose à tout industriel d’avoir une stratégie commerciale visant à distinguer ses produits de ceux d’autrui, pour que la clientèle les différencie, et non pas d’avoir une démarche asservie à une politique de « coups défendus » portés à des produits concurrents ou à un concurrent lui-même;
- que l’action en concurrence déloyale, qui a pour objet d’assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, est destinée à sanctionner le commerçant qui méconnaît ses devoirs et fausse les règles de la concurrence et qu’il en est ainsi de la confusion entre les produits qui provoque des troubles commerciaux qu’il importe de faire cesser et de réprimer dans un but de sécurité du commerce et d’assainissement du marché;
- que tel est le cas de l’imitation du conditionnement des produits d’un concurrent, qui s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences, ce qui est contraire aux usages loyaux du commerce et constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil;
- que des actes de concurrence parasitaires existent "dès lors qu’une entreprise consciente de l’innovation commerciale exploitée par un concurrent, adopte un comportement suiveur, afin de tirer profit des efforts de celui-ci, en imitant son produit, tendant ainsi à s’approprier illégitimement une notoriété préexistante, sans développer d’efforts intellectuels de recherche et d’études et sans les engagements financiers qui leur sont naturellement liés;";
- qu’enfin, la preuve de l’intention de nuire ou la mauvaise foi de l’auteur d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire n’est pas une condition du succès de l’action;
- en réponse aux conclusions adverses :
- que si la Sté BELLURE conteste avoir commis des actes de contrefaçon en France, elle ne conteste pas y avoir commis des actes de concurrence se bornant à contester le caractère déloyal ou parasitaire de ces actes;
- qu’en tout état de cause, elle ne justifie aucunement sa démarche et ses objectifs à savoir copier de manière organisée au lieu de mettre à profit l’importance de ses moyens au service d’un commerce honnête visant à distinguer ses produits de ceux d’autrui;
- que prétendre que les sociétés demanderesses invoquent les mêmes faits au titre de la
contrefaçon et au titre de la concurrence déloyale repose sur une telle méconnaissance des faits de l’espèce et des demandes formulées qu’elle ne peut qu’être feinte, la société BELLURE procédant à une dissection des produits au mépris de la règle selon laquelle l’imitation de conditionnements impose d’apprécier les produits dans leur ensemble; Attendu que la Sté BELLURE fait valoir :
- concernant la reproduction de flacons et d’emballages pour lesquels les demanderesses revendiquent des droits privatifs de marques et/ou de dessins ou de modèles :
- que les demanderesses son irrecevables car elles tentent d’obtenir la protection des éléments de leur flacon ou de leur emballage qu’elles n’ont pas pris la précaution de faire protéger par l’intermédiaire de leurs dépôts de marques ou de modèles tendant à faire jouer à la concurrence déloyale le rôle de complément de protection par rapport à celle découlant des droits privatifs dans la mesure où elles fondent leur action en contrefaçon de marque et/ou dessins et modèles sur les mêmes faits que pour la concurrence déloyale;
- qu’à titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger qu’une telle action en concurrence déloyale est recevable, il constatera que les griefs invoqués sont mal fondés :
- car elles revendiquent la protection de la couleur du jus de TRESOR sans la défmir, celle de MIRACLE ainsi que la couleur argent de bouchon alors qu’il s’agit d’éléments d’une grande banalité;
- que les deux sociétés en cause ne craignent pas de revendiquer un monopole d’exploitation de la couleur rose comme caractéristique du parfum pour l’une, caractéristique de l’étui pour l’autre, alors que la couleur rose est, à l’heure actuelle, une couleur à la mode utilisée dans les domaines vestimentaires, décoratif et cosmétiques;
- que s’agissant de parfums, l’évocation des fleurs, est non seulement banale et courante mais encore nécessaire et il paraît pour le moins audacieux qu’il existe un risque de confusion entre les emballages des parfums NICE FLOWERS et ANAÏS A du seul fait d’un hypothétique rattachement intellectuel qui pourrait être fait entre la dénomination NICE FLOWERS et la représentation de fleurs sur l’étui ANAÏS A, étant rappelé que le consommateur d’attention moyenne n’a jamais les deux emballages en cause simultanément sous les yeux;
- concernant la prétendue reproduction de flacons et d’emballages pour lesquels les sociétés demanderesses ne revendiquent pas de droits privatifs de marque, de dessins et modèles
- que le risque de confusion consiste à se placer dans l’esprit du consommateur moyen précédemment rappelé;
- que le commerçant qui commercialise en premier un produit ne peut reprocher à un concurrent de reprendre les caractéristiques de celuici que dans la mesure où ses caractéristiques ne sont ni banales, ni courantes;
- que la création de parfums nouveaux, qu’il s’agisse de flacon, d’emballage ou de fragrance, répond aux exigences de la mode qui se caractérise par des tendances communes exploitées concomitamment par les opérateurs économiques dudit marché;
- s’agissant des produits en cause : que tant la forme du flacon que l’apparence générale de l’emballage de NOA ne sont pas reproduites par S PEARLS : – dont le flacon par sa taille et sa forme allongée n’a aucun rapport avec la forme arrondie et la petite taille de NOA et ne peut donc être perçu comme une déclinaison de ce dernier;
- dont la référence à une perle ne paraît pas suffisante pour provoquer un tel risque de
confusion à moins d’accorder au consommateur d’attention moyenne une connaissance bien trop précise des parfums en cause;
- CHEEK TO CHEEK au regard de ROMANCE :
- que l’utilisation du titre CHEEK TO CHEEK qui signifierait « danser joue contre joue » et renverrait directement au thème de la romance donc à ROMANCE est une interprétation tendancieuse et totalement fantaisiste qui ne peut être suivie par le Tribunal;
- que les éléments prétendument copiés relatifs au flacon et à l’emballage sont d’une particulière banalité s’agissant de la forme rectangulaire des flacons et de leur couleur transparente, de la forme et rectangulaire et de la couleur argentée des bouchons et de la transparence des jus;
- que l’usage de ces éléments communs pour commercialiser deux parfums sous deux marques différentes constitue seulement la preuve que ces éléments appartiennent à une tendance actuelle de la mode dominée actuellement par l’utilisation de la couleur rose;
- ARRIVEDERCI au regard de ACQUA DI GIO :
- que le flacon du premier est en verre dépoli blanc aux angles asymétriques, de couleur vert clair, muni d’une bague verte et d’un bouchon transparent rond faisant apparaître un atomiseur, portant une inscription en italique sur la première ligne et des caractères bâtons sur la seconde alors que le flacon du second est de couleur bleue, est muni d’une bague et d’un bouchon dorés sans rapport avec la marque ARRIVEDERCI pas plus que le graphisme utilisé;
- que les mêmes différences se retrouvent sur les emballages concernés;
- ARRIVEDERCI au regard de GIO : les mêmes différences que celle exposées au point précédent peuvent être mises en valeur pour démontrer l’absence de risque de confusion;
- PURE BLACK au regard de DRAKKAR NOIR :
- que le flacon du premier est un rectangle banal surmonté d’un bouchon classique de forme arrondie, le flacon du second est ovale à angles plus ou moins droits englobant le bouchon;
- que l’emballage du premier est une forme rectangulaire banale dont les inscriptions et l’agencement n’ont aucun rapport avec celles de l’emballage de DRAKKAR NOIR; Attendu, à titre préliminaire, qu’il y a lieu de rappeler qu’une action en concurrence déloyale et parasitaire peut être exercée conjointement, à titre complémentaire, ou subsidiairement à une action en contrefaçon; que, dès lors, l’irrecevabilité soulevée par la Sté BELLURE n’est pas fondée d’autant que les sociétés demanderesses appuient leur action sur des faits distincts de la contrefaçon invoquée par ailleurs; a) s’agissant de la concurrence déloyale Attendu que l’action en concurrence déloyale se fonde sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil et suppose donc l’existence d’actes déloyaux, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces actes et ce préjudice; qu’il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une Jurisprudence constante, il y a concurrence déloyale dès lors qu’un commerçant commet dans l’exercice et au bénéfice de son commerce, à . l’encontre d’un autre commerçant exerçant une activité similaire, un acte fautif susceptible de porter préjudice à ce dernier dans le but de détourner sa clientèle, notamment par la confusion entretenue avec les produits en cause; Attendu qu’ il est donc nécessaire d’examiner ces divers éléments au regard des
prétentions des parties;
- le flacon de TRESOR (divulgué sous le nom de la Sté LANCÔME) par le flacon de LA VALEUR Attendu qu’indépendamment des éléments retenus dans le cadre de la discussion de la contrefaçon dudit flacon, le seul élément distinct retenu par les demanderesses est la couleur du jus contenu dans les flacons respectifs; Attendu cependant, qu’en l’absence d’autres éléments, le seul fait de commercialiser une couleur de jus très proche de celle du parfum en cause ne peut caractériser à lui seul les actes de concurrence déloyale allégués;
- l’étui de TRESOR (divulgué sous le nom de la Sté LANCÔME) par l’étui de LA VALEUR Attendu qu’indépendamment des éléments retenus dans le cadre de la discussion de la contrefaçon dudit emballage, la Sté BELLURE a souligné en couleur or les lettres figurant sur son emballage, évoquant ainsi la dénomination du parfum des demanderesses et a représenté, de surcroît, un coffre rempli de bijoux évoquant intellectuellement et directement la notion de trésor, appellation précisément retenue par les demanderesses pour désigner leur parfum; Attendu que ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE qui a ainsi créé une confusion entre les deux produits que le consommateur d’attention moyenne n’a pas simultanément sous les yeux;
- MIRACLE (divulgué sous le nom de la Sté LANCÔME) par PINK WONDER Attendu qu’indépendamment des éléments retenus dans le cadre de la discussion de la contrefaçon dudit flacon, en reprenant la couleur rose du jus et de l’emballage de MIRACLE, la couleur argent du bouchon, cet ensemble étant associé à une dénomination désignant une merveille rose pouvant être mis en relation avec l’appellation « miracle » du parfum des demanderesses, la Sté BELLURE a ainsi créé une confusion entre les deux produits que le consommateur d’attention moyenne n’a pas simultanément sous les yeux; Attendu que ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- l’emballage d’ANAÏS A (divulgué sous le nom de la Sté PARFUMS CACHAREL) par NICE FLOWER Attendu qu’indépendamment des éléments retenus dans le cadre de la discussion de la contrefaçon dudit emballage, en combinant la reprise de l’emplacement en haut de l’étui et la couleur gris/vert de gris du nom du parfum avec le choix d’une dénomination évoquant l’univers d’ANAÏS A, en l’espèce NICE FLOWER, la Sté BELLURE a ainsi créé une confusion entre les deux produits que le consommateur d’attention moyenne n’a pas simultanément sous les yeux; Attendu que ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- NOA (divulgué sous le nom de la Sté PARFUMS CACHAREL) par S PEARL Attendu que si les deux produits sont conditionnés dans un étui de couleur sable, la forme de ceux-ci diffère considérablement, celui de NOA étant constitué d’une petite boîte carrée dont le couvercle est caractéristique par l’agencement de ses rabats quant celui de S PEARL est constitué d’une grande boîte rectangulaire classique et sans signes distinctifs particuliers; Attendu de même que la couleur nacrée commune aux deux produits ne peut caractériser
un acte de concurrence déloyale, dès lors que sa reprise sur le col du bouchon et, surtout, dans le jus de S PEARL présente une perception particulièrement trouble au point de faire disparaître la notion de nacre; Attendu, également, que la forme du flacon S PEARL apparaît vraiment trop allongée et étirée par rapport à la forme ronde de NOA pour laisser penser qu’il s’agit d’une déclinaison de ce dernier; Attendu, par contre, qu’en combinant l’ensemble de ces divers éléments avec la reprise de l’idée d’introduire une perle dans le flacon de S PEARL ainsi que sur l’étui de ce dernier avec l’appellation S PEARL, totalement dépourvue d’ambiguïté, alors que la présence d’une perle à l’intérieur du flacon, lui-même en forme de perle, constitue la caractéristique du parfum NOA, la Sté BELLURE, a ainsi créé une confusion entre les deux produits que le consommateur d’attention moyenne n’a pas simultanément sous les yeux; Attendu que ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- ROMANCE (version homme et version femme, divulgué sous le nom de la Sté PARFUMS RALPH LAUREN) par CHEEK TO CHEEK (version homme et version femme)
- concernant les flacons Attendu que s’il est exact que pris individuellement les éléments relevés par les demanderesses présentent une banalité manifeste (forme, couleur et bouchon pour un même jus transparent) la combinaison de l’ensemble de ceux-ci crée une confusion manifeste des deux flacons en cause, dont la forme est géométrique rectangulaire et anguleuse, dont le verre est également transparent et dont la forme du bouchon présente la même silhouette et le même aspect visuel; Attendu que ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- concernant les étuis Attendu que l’utilisation de la dénomination CHEEK TO CHEEK ne semble pas apparaître spontanément, pour un consommateur d’attention moyenne, comme une référence à l’expression « to dance cheek to cheek » pour en déduire un renvoi au thème de la romance donc du parfum du même nom; Attendu, par contre, que si des différences subtiles existent effectivement sur les étuis (rayures horizontales couleur argent en relief de CHEEK TO CHEEK/fins losanges en relief de ROMANCE, même fond noir mais atténué par les rayures précitées et fond rose plus soutenu atténué par les rayures précitées de CHEEK TO CHEEK) il n’en demeure pas moins que les caractéristiques de ROMANCE (couleur noire/homme et rose/femme et métal argenté) sont reprises dans CHEEK TO CHEEK évoquant ainsi la déclinaison des produits des demanderesses; que ce constat, combiné avec les éléments précédents crée ainsi une confusion manifeste entre les deux produits pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas ceux-ci simultanément sous les yeux; Attendu que ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- ACQUA DI GIO (divulgué sous le nom de la Sté GIORGIO ARMANI PARFUMS) par ARRIVEDERCI DUE
- concernant les flacons Attendu qu’indépendamment d’une forme approchante (rectangulaire aux angles arrondis
chez ACQUA DI GIO, avec seulement deux angles arrondis sur quatre chez ARRIVEDERCI DUE) et d’un bouchon subtilement différent (doré d’un côté, vert de l’autre mais laissant voir un atomiseur doré à l’intérieur), l’association de la matière des flacons en cause (verre dépoli) et la couleur de ceux-ci (vert clair) créé immédiatement une confusion visuelle qui est renforcée par l’inscription en italique et en vert foncé, porté sur la face avant de chaque flacon; Attendu que ces éléments, de nature a créer une confusion entre les deux produits que le consommateur d’attention moyenne n’a pas simultanément sous les yeux, caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- concernant les étuis Attendu que le même type d’observation peut être fait concernant les étuis, tous deux de couleur vert clair avec des inscriptions en vert foncé et que, par voie de conséquence, ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- GIO (divulgué sous le nom de la Sté GIORGIO ARMANI PARFUMS) par ARRIVEDERCI
- concernant les flacons Attendu que déclinés dans les teintes rose et orangé, mais n’usant pas d’une matière en verre dépoli, ces flacons présentent la même combinaison des éléments par ailleurs précédemment relevés pour ACQUA DI GIO/ARRIVEDERCI DUE; Attendu que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- concernant les étuis Attendu que les mêmes observations que précédemment pouvant être faites à propos des étuis en cause, les éléments ainsi relevés caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE;
- DRAKKAR NOIR (divulgué par la Sté GUY LAROCHE) par PURE BLACK Attendu qu’en reprenant la forme rectangulaire, la couleur noire, l’aspect de relief de l’emballage d’une part, en choisissant également les couleurs rouge et blanche pour les inscriptions d’autre part, enfin, en incorporant le terme « black » dans sa dénomination, la Sté BELLURE a donné au conditionnement de son produit les caractéristiques de celui des demanderesses, présentant le même aspect compact duquel se détachent les dominantes rouge et blanc de son appellation; Attendu que ces éléments, de nature à créer une confusion entre les deux produits que le consommateur d’attention moyenne n’a pas simultanément sous les yeux, caractérisent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Sté BELLURE; b) s’agissant de la concurrence parasitaire Attendu que le parasitisme peut être défini comme le fait de s’appuyer sur les initiatives et les efforts d’un concurrent afin d’entamer sa position commerciale; qu’il en est ainsi quand un commerçant ou une entreprise, profitant des investissements de conception et de promotion voire de l’image véhiculée par des produits ayant acquis une place importante dans le marché concerné, commercialise ses propres produits avec suffisamment de différence pour éviter le grief de plagiat mais aussi avec suffisamment de ressemblances pour bénéficier du succès de son concurrent, à moindre frais et en pratiquant le plus souvent un prix plus attractif;
Attendu qu’en l’espèce, il est indéniable que les produits litigieux visent très précisément des produits phares des sociétés demanderesses dont la notoriété n’est pas contestée; que par ailleurs, la différence des prix (ceux-ci pouvant être jusqu’à dix fois moins élevés) pratiqués par la Sté BELLURE est significative des économies d’investissements que celle-ci a pu faire en se plaçant ainsi dans le sillage des sociétés demanderesses; qu’en effet, ces dernières démontrent la réalité et l’importance de leurs investissements de conception, de recherche, de promotion des parfums en cause pour en assurer le succès depuis de nombreuses années tant sur le marché français qu’européen, voir mondial; Attendu que si le préjudice en résultant ne peut être exactement fixé, il n’en demeure pas moins qu’il existe inévitablement au regard de ce qui précède; Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de retenir à l’encontre de la Sté BELLURE des actes de concurrence parasitaire; VI – En ce qui concerne les mesures réparatrices
- en ce qui concerne le préjudice Attendu que le préjudice subi par les demanderesses résulte de la simple atteinte à leurs marques et modèles comme de la concurrence déloyale et parasitaire retenue précédemment; que si les éléments donnés par les demanderesses ne permettent pas de les suivre, en l’état, dans l’évaluation de leur préjudice, la Sté BELLURE ne peut pas plus limiter l’ampleur dudit préjudice aux seules constatations résultant des P.V. de constat d’achat ou de saisie-contrefaçon diligentés à l’occasion d’autre(s) procédure(s), ces documents ne donnant que des indices ponctuels d’une situation à un moment donné et non un inventaire exhaustif du préjudice subi; Attendu en conséquence qu’il paraît nécessaire d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’entier préjudice subi par les sociétés demanderesses du fait des contrefaçons de marques et modèles ainsi que des faits de concurrence déloyale et parasitaire retenus à l’encontre de la Sté BELLURE; Attendu en outre que la réalité du préjudice n’étant pas contestable, il y a lieu, au vu des premiers éléments versés aux débats par les sociétés demanderesses, d’accorder à titre de provision la somme de 22 900 euros à la Sté L’OREAL, la somme de 15 250 euros à la Sté LANCÔME, la somme de 12 200 euros à la Sté PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, la somme de 9 150 euros à la Sté CACHAREL, la somme de 6 100 euros à la Sté GUY LAROCHE et la somme de 6 100 euros à la Sté RALPH LAUREN;
- en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de confiscation Attendu que le principe des mesures d’interdiction sollicitées par les sociétés demanderesse est la suite logique de la reconnaissance des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire; qu’il y sera donc fait droit sous astreinte de 150 euros par produit et par jour de retard, à compter du 60e jour suivant la signification du présent jugement; Attendu par contre, que les mesures d’interdiction qui viennent d’être prononcées rendent superfétatoires la mesure de confiscation sollicitée qui sera donc rejetée; Attendu qu’il résulte de l’article 35 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le juge naturel du contentieux de liquidation des astreintes est le Juge de l’Exécution, qu’il n’y a donc pas lieu pour le présent Tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte précédemment prononcée;
- en ce qui concerne la publication
Attendu, tout comme les mesures d’interdiction, que le principe de la publication de la présente décision est la conséquence logique de la reconnaissance des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire; qu’en l’espèce, la notoriété et le nombre des produits concernés justifient la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses ainsi qu’en première page des sites Internet www.creationlamis.com et www.bellure.be pendant deux mois, pour un montant global de 10 000 euros;
- en ce qui concerne l’exécution provisoire Attendu que cette mesure se justifie pour la mesure d’expertise, les mesures d’interdiction et les provisions allouées aux sociétés demanderesses; V – En ce qui concerne les autres prétentions Attendu qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de réserver les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la charge des dépens; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 26 janvier 2004, Ordonne la jonction des procédures n° 03-08805 opposant la Société 4CS S.A.R.L. à la Société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES S.A.R.L. et n° 03-08799 opposant la Société AU FRANC BENEFICE S.A.R.L. à la Société PSD S.A.R.L., Fixe la clôture des procédures n° 03-08805 et n° 03-08799 opposant les parties précitées à la date du 26 janvier 2004, Constate la validité de l’assignation àjour fixe en date du 04 avril 2003, En conséquence, Déboute la Société BELLURE N.V., société de droit Belge, dont le Siège social est situé Ter Stratevweg 29A, 2520 OELEGEM (BELGIQUE), de sa fin de non recevoir, Déboute la Société BELLURE N.V., de sa demande de mise hors de cause, Constate le désistement d’instance des sociétés L’OREAL S.A., LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE S.N.C., PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL S.N.C (exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS), PARFUMS CACHAREL S.N.C., PARFUMS RALPH LAUREN S.N.C. et PARFUMS GUY L S.A.S. à l’encontre de la Société AU FRANC BENEFICE S.A.R.L., exerçant sous les enseignes EURO BENEFICES et AU FRANC BENEFICE et de la Société 4CS S.A.R.L., Constate le désistement d’instance de la Société AU FRANC BENEFICE S.A.R.L. à l’encontre de la Société P.S.D. S.A.R.L., Constate le désistement d’instance de la Société 4CS S.A.R.L. à l’encontre de la Société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUES (MPC) S.A.R.L., Constate l’acceptation de ces désistements par chacune des sociétés concernées, . Déclare ces désistements parfaits et dit que les sociétés concernées par ces désistements conserveront à leur charge les frais qu’elles auront engagés à l’encontre des unes et des autres; Reçoit la Société L’OREAL S.A., la Société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE S.N.C., la Société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL S.N.C
(exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS), la Société PARFUMS CACHAREL S.N.C., la Société PARFUMS RALPH LAUREN S.N.C., et la Société PARFUMS GUY LAROCHE S.A.S., en leurs demandes mais les dit partiellement fondées, En conséquence, Déboute lesdites sociétés de leurs actions en :
- contrefacon des marques :
- TRESOR LANCOME n° 1 581 643 (flacon),
- MIRACLE n° 3 038 943 (flacon),
- ANAÏS A n° 1 479 938 (étui);
- contrefaçon du modèle n° 035 521 relatif au flacon du parfum ACQUA DI GIO POUR HOMME;
- en contrefacon artistique de fragrance des parfums TRESOR LANCÔME, MIRACLE, ANAIS A, NOA, ROMANCE (homme et femme), ACQUA DI GIO, GIO, ACQUA DI GIO POUR HOMME, EMPORIO ARMANI (homme et femme) et DRAKKAR NOIR; Dit qu’en fabriquant, important et commercialisant les eaux de parfums LA VALEUR, PINK WONDER, NICE FLOWER, S PEARL, CHEEK TO CHEEK, ARRIVEDERCI DUE, ARRIVEDERCI, ARRIVEDERCI HOMME, PURE CLASS, PURE BLACK, la Société BELLURE N.V., société de droit belge a commis :
- des actes de contrefacon de la marque TRESOR n° 1 564 082,
- des actes de contrefaçon du modèle n° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI,
- de concurrence déloyale et parasitaire des parfums :
- TRESOR, concernant l’étui,
- MIRACLE, concernant le flacon et l’étui,
- ANAÏS A, concernant l’étui,
- NOA, concernant le flacon et l’étui,
- ROMANCE (femme et homme), concernant le flacon et l’étui
- ACQUA DI GIO, concernant le flacon et l’étui,
- GIO, concernant le flacon et l’étui,
- DRAKKAR NOIR, concernant les conditionnements; AVANT DIRE DROIT SUR LES PREJUDICES, Ordonne une expertise, Désigne, pour y procéder : M. Pierre G […] 75116 PARIS 01,47.27.15.85. Avec mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier et relevé les observations des parties, de donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant des dommages et intérêts dûs aux sociétés demanderesses en réparation :
- des actes de contrefaçon concernant
- la marque TRESOR n° 1 564 082,
- le modèle n° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI,
- des actes de concurrence déloyale et parasitaire relatifs aux parfums
- TRESOR, (l’étui),
— MIRACLE, (le flacon et l’étui),
- ANAÏS A, (l’étui),
- NOA, (le flacon et l’étui),
- ROMANCE, [femme et homme]), (le flacon et l’étui),
- ACQUA DI GIO, (le flacon et l’étui),
- GIO, (le flacon et l’étui),
- DRAKKAR NOIR, (les conditionnements); notamment après avoir précisé le nombre de flacons, d’étuis et de conditionnements litigieux, fabriqués ou commercialisés ou importés par la Société BELLURE NV, en établir les conditions d’exploitation ainsi que le manque à gagner en résultant pour les sociétés demanderesses; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe avant le 17 décembre 2004 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du Contrôle; Fixe à 7 650 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les Sociétés demanderesses tenues solidairement, à la Régie du Tribunal (Escalier D, 2e Etage) avant le 30 juin 2004 sous peine de caducité de la désignation de l’expert; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état des causes du 14 septembre 2004 – 13H10 – pour vérification de la consignation ou constatation de la caducité ; Condamne la Société BELLURE NV. à verser à titre de provision sur la réparation de leur préjudice :
- la somme de 22 900 euros à la Société L’OREAL S.A.,
- la somme de 15 250 euros à la Société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE S.N.C.,
- la somme de 12 200 euros à la Société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL S.N.C (exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS),
- la somme de 9 150 euros à la Société PARFUMS CACHAREL S.N.C.,
- la somme de 6 100 euros à la Société PARFUMS RALPH LAUREN S.N.C.,
- la somme de 6 100 euros à la Société PARFUMS GUY LAROCHE S.A.S.; Fait interdiction à la Société BELLURE N.V. de fabriquer, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés portant atteinte aux droits des sociétés L’OREAL S.A., LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE S.N.C., PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL S.N.C (exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS), PARFUMS CACHAREL S.N.C., PARFUMS RALPH LAUREN S.N.C., PARFUMS GUY L S.A.S., sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée y compris sur tout site Internet, et ce, sous astreinte de 150 euros par produit et par jour de retard, astreinte prenant effet à compter du 60e jour suivant la signification du présent jugement; Dit n’y avoir lieu à confiscation; Autorise les sociétés L’OREAL S.A., LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE S.N.C., PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL S.N.C (exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS), PARFUMS CACHAREL S.N.C., PARFUMS RALPH LAUREN S.N.C., PARFUMS GUY L S.A.S. àfaire publier le
dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de leur choix ainsi qu’en première page des sites Internet www.créationlamis.com et www.bellure.be pendant deux mois, aux frais de la Société BELLURE N.V., le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la de somme de 10 000 euros hors taxe; Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expertise et les provisions ordonnées et les mesures d’interdiction ; Réserve les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette les autres demandes. Réserve les dépens.
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