Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 févr. 2024, n° 20/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 2 mars 2020, N° F19/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01817 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSI2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F19/00037
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SG2A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS (plaidant) substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 (ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] a été engagé par la société SG2A en qualité d’agent d’accueil et d’entretien selon contrat à durée déterminée du 16 février 2016 en remplacement d’un salarié absent pour maladie, puis par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2016.
Le 05 juillet 2017, M. [D] a adressé un rapport à sa hiérarchie relatant en ces termes un incident survenu le 03 juillet lors de l’arrivée d’un usager sur l’aire d’accueil des gens du voyage de [Localité 5]: 'Le voyageur très énervé menaçait de tout casser si nous ne le laissions pas s’installer sur l’aire.'
Le 05 juillet 2017 , le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail en raison d’un 'burn out sur conflit professionnel entraînant un syndrome anxio-dépressif réactionnel'. Les arrêts ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 16 février 2018.
A l’issue de la visite de reprise du 20 février 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude dont les conclusions sont les suivantes: 'inapte au poste. Préconisations d’aménagement de poste: pourrait occuper un poste ou activité en dehors des aires d’accueil. Est en capacité de bénéficier d’une formation adaptée à cette préconisation.'
Le 13 mars 2018, la société SG2A a adressé un courrier au médecin du travail pour lui faire par de l’impossibilité de procéder au reclassement de M. [D].
Le 30 mars 2018, les délégués du personnel ont été consultés.
Le 04 avril 2018, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude .
Le 04 mai 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 04 mars 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète afin de contester les motifs de son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 02 mars 2020, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de:
— Infirmer le jugement prononcé le 2 mars 2020 par le Conseil de prud’hommes de Sète en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal, en cas d’inaptitude professionnelle :
— Juger que l’inaptitude physique reconnue au bénéfice de M. [D] est d’origine professionnelle ;
— Juger que le licenciement notifié le 4 mai 2018 à M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— juger que la société SG2A a manqué à son obligation de notifier préalablement et par
écrit les motifs de l’impossibilité du reclassement de M. [D], lui causant nécessairement un préjudice ;
Par conséquent,
— Condamner la société SG2A à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' Au titre de l’indemnité spéciale de licenciement : 1.702,66 €
' Au titre de l’indemnité compensatrice : 3.012,06 €
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.000,00 €
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral: 3.000,00€
— Juger que la société SG2A a réglé à M. [D] la somme de 3.012,66 € au titre d’une« indemnité compensatrice de préavis » et la somme de 851,33 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Juger qu’il sera opéré une compensation entre les sommes précitées déjà versées et celles allouées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du Code du travail ;
A titre subsidiaire, en cas d’inaptitude non professionnelle :
— Juger que le licenciement notifié le 4 mai 2018 à M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Juger que la société SG2A a manqué à son obligation de notifier préalablement et par écrit les motifs de l’impossibilité du reclassement de M. [D], lui causant nécessairement un préjudice ;
Par conséquent,
— Condamner la société SG2A à payer à M. [D] les sommes suivantes:
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 18.000,00 €
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000,00€
En tout état de cause
— Débouter la société SG2A de toutes ses prétentions ;
— Dire que les condamnations indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la citation en conciliation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts pour les sommes indemnitaires, fixée au jour de la demande en justice en application de l’article 1153-1 du Code civil ;
— Condamner la société SG2A à verser à M. [D] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la société SG2A aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société SG2A demande à la cour de
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète en date du 2 mars 2020.
Y ajoutant:
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
— Condamner M. [D] à verser à la société SG2A 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur l’origine de l’inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de cet accident.
En l’espèce, M. [D], soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle puisqu’elle est consécutive au choc psychologique subi et aux troubles anxio dépressifs qu’il a développé suite à la réaction de son employeur lors de l’ agression verbale dont il a fait l’objet sur son lieu de travail le 03 juillet 2017.
Il précise en effet qu’un groupe de voyageurs s’est présenté sur l’aire d’accueil des gens du voyage de [Localité 5] en refusant de payer les droits d’entrée et en le menaçant de tout saccager afin de pouvoir s’installer gratuitement. Il ajoute avoir contacté téléphoniquement son responsable territorial, M. [J] qui, informé des faits, ne lui a apporté aucun soutien, se bornant à lui répondre qu’il n’avait pas à gérer ses problèmes relationnels avec les voyageurs. Il mentionne que profondément choqué par cette réaction de son supérieur hiérarchique qui n’a pas hésité à l’exposer à une situation de danger et d’atteinte à sa sécurité physique , il a fait l’objet à compter du 05 juillet 2017, d’ arrêts de travail pour accidents du travail régulièrement renouvelés par son médecin traitant, le Docteur [M] pour 'burn out sur sur conflit professionnel entraînant un syndrome anxio dépressif réactionnel.'jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Il ajoute que le médecin du travail a confirmé que ses troubles anxio-dépressifs étaient consécutifs aux difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, et que son psychiatre a estimé que la situation professionnelle difficile dans laquelle il évoluait justifiait qu’il soit placé en inaptitude .
A l’appui de ses allégations, il verse aux débats:
— un rapport d’incident adressé à sa hiérarchie le 08 février 2017 en raison de menaces adressés par un voyageur alcoolisé lors de son astreinte à [Localité 6] le 04 février 2017;
— un rapport d’incident adressé à sa hiérarchie le 07 juin 2017 en raison de menaces de violences physique envers l’agent d’accueil
— le rapport d’incident/accident établi le 05 juillet 2017, adressé à sa hiérarchie, et dans lequel il relate les faits suivants:
— nature de l’incident: comportement agressif envers l’agent d’accueil
— Autres incidents /accident: deux entrées très difficiles de voyageurs agressifs et menaçants le 03/07 à l’ouverture du bureau dès 9 heures du matin. L’un des deux voyageurs avait un impayé sur [Localité 6] et il ne voulait pas régler sa dette ni sa nouvelle entrée sur [Localité 5]. [V] [A] , dit l’Ourson, voyageur qui avait déjà largement en son temps contribué à perturber l’aire de [Localité 6], et très probablement à l’origine d’un vol avec effraction du bureau de [Localité 5] début mai alors qu’il, était sur le stationnement illicite devant l’aire. Pas de soutien de mon RT, M. [J] , avec pour seule réponse que ce n’était pas à lui de régler mes problèmes relationnels avec mes voyageur et en mettant fin à notre conversation téléphonique , réaction qui aurait pu me mettre sérieusement en danger si M. [G] [C], le nouveau coordonnateur, présent au bureau avec [X], la nouvelle accompagnatrice sociale, ne m’avait pas apporté son soutien en demandant au RT d’intervenir afin de contribuer à négocier une solution pour apaiser la situation.
— exposé des faits: 'le voyageur très énervé menaçait de tout casser si nous ne le laissions pas s’installer sur l’aire
— mesure prises et résultats: Suite à l’entretien téléphonique avec M. [J], le voyageur a accepté de signer un échelonnement de payement pour régler son impayé de [Localité 6], et pour sa nouvelle entrée sur [Localité 5] il a fourni un chèque prêté par un autre voyageur pour régler sa caution et il avancé les 40 euros pour les fluides. J’ai pu alors procéder à son entrée sur l’aire et à l’ouverture des compteurs.
— les éléments médicaux suivants:
— le certificat médical initial accident du travail établi le 05 juillet 2017 par le Docteur [M] avec pour motif 'burn out sur conflit professionnel entraînant un syndrome anxio-dépressif réactionnel’ ainsi que les certificats de prolongations établis par ce dernier 14 août 2017, 06 septembre 2017, et 26 septembre 2017.
— A compter de la décision de la CPAM du 17 octobre 2017 ne reconnaissant pas le caractère professionnel de l’accident du 03 juillet 2017, il produit les avis d’arrêts de travail de prolongation jusqu’au 16 février 2018 délivrés par le Docteur [M] qui précisaient 'suite dossier AT /047/17 et n° 170703698 et avec toujours le même motif médical 'syndrome anxio dépressif réactionnel avec burn out.'
— Le courrier établi le 10 juillet 2017 par le docteur [Z] [L], médecin du travail, adressé au docteur [M], mentionnant que M. [D] était 'en arrêt de travail suite à un vécu de pression psychologique au travail(difficultés relationnelles avec un supérieur hiérarchique)
— Le certificat médical établi le 06 février 2018 par le docteur [Y], psychiatre, mentionnant que ce dernier était suivi dans le cadre de son arrêt maladie prolongé, pour une 'situation professionnelle difficile nécessitant une mise en inaptitude pour raison médicale'
— L’avis d’inaptitude du médecin du travail du 20 février 2018.
— Des extraits de publication du quotidien 'Thau Info’ faisant état de dégradations constatées sur l’aire d’accueil de [Localité 5] mentionnant notamment: 'la gestion et l’entretien depuis 2017 et jusqu’à fin 2018 SAM avait déjà identifié de nombreux problèmes….à cela s’ajoutait une posture encline à faire endosser à la collectivité les défaillances managériales et organisationnelles du prestataire… dès le 2 janvier 2019, des dégradations importantes sur le local d’accueil de l’aire de [Localité 5] ont justifié un dépôt de plainte… ont suivi des incivilités et des dégradations récurrentes sur le site, assortis d’une forme de prise de pouvoir par certains des occupants sur le reste des usagers… Avant sa fermeture….18 emplacements étaient occupés avec parfois plusieurs familles sur le même emplacement avec 11 familles entrées hors temps de présence du gestionnaire, en situation irrégulière(paiement des frais d’emplacement et de séjour non honoré …. )
Pour contester que l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’employeur objecte que M. [D] n’a pas informé sa hiérarchie de la survenance d’un incident sur les lieux du travail , que son dossier médical présente des incohérences, que la CPAM n’a pas constaté le caractère professionnel de l’accident et que le salarié était formé à la gestion de crise pour faire face au public auquel il était confronté.
A l’appui de ses affirmation, la société verse aux débats:
— les réserves adressés par l’employeur à la CPAM de l’Hérault le 12 septembre 2017 dans lequel il soutient que les événements relatés ne se sont pas déroulés, et que l’accident du travail déclaré directement à la sécurité sociale par le salarié n’a aucun lien avec son activité professionnelle.
— la convention 2015 relative à la formation à 'la gestion de stress , gestion des conflits', et la fiche de présence du 7 juin 2016 et du 29 septembre 2016 relatives aux formations 'gestion du stress et des conflits’ auxquelles M. [D] a participé.
— la notification de la CPAM de l’Hérault du 19 octobre 2017 concernant le refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [D] au motif 'qu’il n’existe de preuve d’un fait anormal en date du 03 juillet 2017."
Pour autant, M. [D] justifie avoir transmis à sa hiérarchie en février et juin 2017 de précédents rapports d’incidents relatifs au comportement violents adoptés par des usagers des aires d’accueil et avoir avisé ses supérieurs, dans un rapport d’incident étayé et circonstancié établi le 05 juillet 2017 des faits s’étant produits le 03 juillet 2017. Ce délai de transmission n’apparaît pas anormalement long dans la mesure où les précédents rapports avaient également été transmis un jour ou deux après la survenance des incidents relatés.
De plus, la société conteste la matérialité de l’accident tel que décrit par le salarié, mais ne présente aucune contradiction aux éléments produits par ce dernier, qui a précisé que les faits dont il a été victime se sont déroulées en présence de témoins , M. [G] [C] et Mme [X] [F]. Les extraits du quotidien 'Thau Info’ établissent également que de tels événements étaient fréquents et ont même conduit à la fermeture du site de [Localité 5].
Par ailleurs l’employeur qui est intervenu lors de la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident devant la commission de recours amiable de la CPAM, était informé que , suite aux événements du 3 juillet 2017, un arrêt de travail pour accident du travail avait été établi et régulièrement renouvelé jusqu’à l’avis d’inaptitude du 20 février 2018, sachant qu’il importe peu que la CPAM n’ait pas reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, le dossier médical de M. [D] ne comporte aucun incohérence, la rubrique 'date de l’accident ou de la 1ère constatation médicale’ permettant de mentionner soit la date des faits (3 juillet) soit la date du 1er constat médical(5 juillet). Le certificat médical et l’ensemble des certificats de prolongations, produits par le salarié, ont tous été établi par le même médecin, le Docteur [M] que M. [D] a consulté dans un délai très proches des faits dont il a été victime.
Il convient en outre de préciser qu’une formation à la gestion du stress et à l’accueil d’un public difficile ne peut préserver un salarié du choc émotionnel ressenti suite aux agressions régulières dont il fait l’objet associées à l’absence de soutien de sa hiérarchie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle dès lors qu’elle a au moins partiellement pour origine le choc émotionnel puis le syndrome anxio-dépressif développé par M. [D] suite au comportement de sa hiérarchie dans le contexte de l’agression dont il a été victime sur son lieu de travail le 03 juillet 2017, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il en découle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent en l’espèce.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur le reclassement:
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [D] reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à une recherche effective de reclassement suite à l’avis d’inaptitude dont il a fait l’objet.
Il ressort des élément précédemment développés que l’inaptitude de M. [D] est d’origine professionnelle.
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose:
'Lorsqu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités , au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant , situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occupe un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail…'
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail préconise le réaménagement du poste de M. [D] pour : 'occuper un poste ou une activité en dehors des aires d’accueil et de suivre une formation adaptée à cette préconisation.'
La société appartient à un groupe composé de:
— la société SG2A, qui ne comporte que des postes d’agents d’accueil et d’entretien et des postes d’agents d’entretien de maintenance sur les aires d’accueil des gens du voyage;
— la société SERCOL qui gère la partie technique avec des ouvriers polyvalents d’entretien et de maintenance sur les aires d’accueil des gens du voyage;
— la société SINEO, qui regroupe les métiers supports
— le relais G2A, structure où les postes nécessitent des diplômes spécifiques d’accompagnateur social, pour l’accompagnement des gens du voyage vers le droit commun, sur les aires d’accueil des gens du voyage.
L’employeur soutient avoir sollicité l’ensemble des filiales du groupe , mais qu’aucun poste ne correspondait au profil ni aux exigences de la situation de M. [D].
Elle produit un courrier adressé à la société SERCOL le 21 février 2018 concernant la possibilité d’un éventuel reclassement du salarié sur un poste au sein de l’entreprise ainsi que deux coupons réponses signés par '[H] [K] DRH’ l’un émanant de la société SINEO mentionnant: 'pas de poste à pourvoir correspondant au C.V .de M. [D]'et l’autre de la société SERCOL mentionnant: 'pas de poste à pourvoir sur le secteur géographique en adéquation avec les compétences de l’agent.'
Il convient cependant de relever d’une part que M. [D] n’avait pas mentionné s’opposer à un reclassement dans un secteur géographique différent de celui dans lequel il exerçait ses précédentes fonctions, et d’autres part que l’employeur ne justifie pas avoir sollicité le CV du salarié afin de connaître ses différentes compétences professionnelles, alors que lors de son licenciement le groupe l’Hacienda au sein de laquelle évoluait son entreprise avait publié les offres d’emplois suivantes:
— offres d’emplois d’ouvrier polyvalent d’entretien des bâtiments à pourvoir au sein de la société SERCOL en date du 14 mars 2018, 20 janvier 2018 et 7 janvier 2018
— offre d’emploi du 17 mars 2018 poste de responsable de développement territorial au sein de la société SG2A.
— offre d’emploi du 12 avril 2018 : poste d’ouvrier polyvalent d’entretien des bâtiments au sein de la société sercol.
— offre d’emploi du 14 avril 2018: poste de réceptionniste camping au sein de la société SERCOL.
— offre d’emploi du 22 avril 2018 et du 26 avril 2018 poste d’agent d’entretien et de maintenance au sein de la société SG2A.
— offre d’emploi du 5 mai 2018 proposant un poste d’assistant commercial au sein de la société SG2A.
Il apparaît ainsi que les demandes de reclassement de l’employeur, qui par ailleurs ne produit pas de registre d’entrée et de sortie du personnel, n’ont pas été adressées à l’ensemble des filiales mais à seulement deux d’entre elles , que les recherches ont été limitées à un secteur géographique , et que ce dernier ne démontre pas en conséquence avoir procédé à une recherche effective de reclassement du salarié.
Il en découle que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur l’indemnité de licenciement:
En application de l’article L1226-15 du code du travail:
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14 .'
Et application de l’article L.1235-3-1 du code du travail:
'Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, lors du licenciement, M. [D], âgé de 57 ans disposait d’une ancienneté de 18 mois et son salaire brut mensuel s’élevait à 1506,03 euros . Après son licenciement, il a alterné entre des missions en intérim et des périodes de chômage. Suite à une situation de surendettement en 2020, il a bénéficié de l’effacement total de ses dettes avec pour conséquence l’inscription au fichier national de incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de 5 ans à compter du 21 février 2023.
Au regard du préjudice subi , il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 10 542 euros.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement:
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, soit en l’espèce la somme de 1702,66 euros.
M. [D] a déjà perçu la somme de 851,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de sorte qu’il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 851,33 euros au titre du reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice :
En application des articles L. 1226-14 et L.1226-15 al 3 du code du travail, M. [D] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant de 3012,06 euros, or l’employeur lui a versé une somme équivalente à ce montant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis , de sorte que les sommes se compensent entre elles et qu’il n’est redevable d’aucune somme à ce titre.
Sur l’absence de notification des motifs de l’absence de reclassement:
En application de l’article L.1226-12 du code du travail applicable à la procédure de
licenciement pour inaptitude professionnelle, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. Cette information doit être communiquée au salarié avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En l’espèce, préalablement à la convocation à l’entretien préalable au licenciement, et dans le courrier de convocation à cet entretien, l’employeur ne justifie pas avoir notifié par écrit l’impossibilité de reclassement au salarié et M. [D], sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif à cette absence de notification.
Cependant, si l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié rend l’employeur redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi , cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, une indemnité est allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient en conséquence de rejeter sa demande indemnitaire fondée sur l’irrespect des dispositions de l’article L.1226-12.du code du travail.
Les sommes à caractère salarial et l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractères indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la société SG2A à verser à M. [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 02 mars 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande au titre du reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
— Condamne la société SG2A à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes:
— 10 542 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 851,33 euros au titre du reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées.
Y ajoutant
— Dit que la somme perçue par le salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis se compense avec l’indemnité compensatrice due par la société SG2A à M. [D].
— Dit que les sommes à caractère salarial et l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractères indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
— Condamne la société SG2A à verser à M. [I] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
— Condamne la société SG2A aux dépens de la procédure.
Le greffier Le président
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