Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 février 2024, n° 20/01817
CPH Sète 2 mars 2020
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Accident du travail

    La cour a estimé que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, car elle est liée à un choc émotionnel résultant de l'agression subie et à l'absence de soutien de sa hiérarchie.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué une recherche effective de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité spéciale de licenciement, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice moral au salarié, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais irrépétibles engagés par le salarié dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [D] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté. La juridiction de première instance a considéré que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que l'inaptitude de M. [D] était d'origine professionnelle, liée à un choc émotionnel causé par des agressions verbales sur son lieu de travail, et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société SG2A à verser des indemnités à M. [D], tout en confirmant le jugement sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 févr. 2024, n° 20/01817
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/01817
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 2 mars 2020, N° F19/00037
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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