Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.800, Publié au bulletin
CPH Nancy 24 janvier 2006
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CA Nancy
Infirmation partielle 27 septembre 2006
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CA Nancy
Infirmation partielle 27 septembre 2006
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CASS
Cassation partielle 9 juillet 2008
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CA Nancy
Infirmation 6 novembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à la vie privée

    La cour a estimé que les connexions sur des sites Internet pendant le temps de travail sont présumées avoir un caractère professionnel, permettant à l'employeur de les rechercher hors de la présence du salarié.

  • Rejeté
    Absence de motivation du jugement

    La cour a jugé que l'omission de statuer pouvait être réparée par la procédure prévue par le code de procédure civile, rendant le moyen non recevable.

  • Accepté
    Compétence du juge prud'homal

    La cour a jugé que la demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

M. X, licencié pour faute grave par la société Entreprise Martin, conteste la légitimité de son licenciement en invoquant le respect de l'intimité de sa vie privée et des communications, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L. 120-2 du code du travail, arguant que l'employeur a inspecté son ordinateur professionnel et les sites internet consultés sans sa présence. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les connexions internet d'un salarié via l'outil informatique fourni par l'employeur sont présumées professionnelles, permettant à l'employeur de les contrôler hors de la présence du salarié. Concernant le deuxième moyen, la Cour constate que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, mais rejette le moyen car cette omission peut être réparée par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile. Toutefois, sur le troisième moyen, la Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui s'était déclarée incompétente pour juger de la demande de M. X en réparation du préjudice subi suite à la cession de ses actions après son licenciement, en violation de l'article L. 511-1 du code du travail, car cette demande est liée au contrat de travail et relève donc de la compétence du juge prud'homal. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, pour statuer sur les points restant en litige, condamne la société Entreprise Martin à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne la transcription de l'arrêt en marge de l'arrêt partiellement cassé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juil. 2008, n° 06-45.800, Bull. 2008, V, n° 150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-45800
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, V, n° 150
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 27 septembre 2006
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-48.025, Bull. 2006, V, n° 308 (rejet)


Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-48.025, Bull. 2006, V, n° 308 (rejet)
Dispositif : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019166094
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO01392
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.800, Publié au bulletin