Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2008, 07-17.727, Publié au bulletin
CA Bordeaux 21 mai 2007
>
CASS
Rejet 15 octobre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation de l'indemnité d'éviction

    La cour a estimé que l'indemnité d'éviction devait inclure les frais d'acquisition du nouveau titre locatif ainsi que les frais de déménagement et d'aménagement, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Plafonnement du loyer du bail renouvelé

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la cour d'appel avait correctement appliqué la règle du plafonnement du loyer.

  • Rejeté
    Valeur du droit au bail

    La cour a jugé que la cour d'appel avait suffisamment justifié sa décision sur la valeur du droit au bail sans avoir à rechercher des éléments supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La Mutuelle des sylviculteurs du Sud-Ouest, propriétaire de locaux commerciaux, a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à son locataire, la société Thomas Cook voyages, et a saisi la justice pour fixer le montant de cette indemnité. La cour d'appel de Bordeaux a condamné la Mutuelle à payer une certaine somme à Thomas Cook, décision contre laquelle la Mutuelle se pourvoit en cassation. Le pourvoi soulève un moyen unique subdivisé en trois griefs : le premier reproche à la cour d'appel d'avoir indemnisé la société Thomas Cook du prix d'acquisition d'un nouveau droit au bail, en violation des articles 1149 du code civil et L. 145-14 du code de commerce, ainsi que du principe de réparation intégrale du préjudice ; le deuxième grief soutient que la cour d'appel a violé l'article L. 145-34 du code de commerce en considérant le déplafonnement du loyer comme une simple possibilité ; le troisième grief reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné si les conditions restrictives de cession du bail n'avaient pas également ôté toute valeur au droit au bail, omettant ainsi de donner une base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en évaluant souverainement la valeur du droit au bail et en incluant dans l'indemnité d'éviction les frais d'acquisition du nouveau titre locatif ainsi que les frais de déménagement et d'aménagement des nouveaux locaux. La société MISSO est condamnée aux dépens et doit payer à la société Thomas Cook voyages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 oct. 2008, n° 07-17.727, Bull. 2008, III, n° 151
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-17727
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, III, n° 151
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 04 novembre 1977, pourvoi n° 76-12.834, Bull. 1977, III, n° 373 (rejet)
3e Civ., 06 juin 1972, pourvoi n° 71-11.517, Bull. 1972, III, n° 361 (rejet)
3e Civ., 21 mars 2007, pourvoi n° 06-10.780, Bull. 2007, III, n° 38 (rejet).

Sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction,
3e Civ., 06 juin 1972, pourvoi n° 71-11.517, Bull. 1972, III, n° 361 (rejet)
3e Civ., 04 novembre 1977, pourvoi n° 76-12.834, Bull. 1977, III, n° 373 (rejet)
3e Civ., 21 mars 2007, pourvoi n° 06-10.780, Bull. 2007, III, n° 38 (rejet).

Sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction,
Textes appliqués :
article L. 145-14 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019660646
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C300983
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Sur les parties

Texte intégral

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