Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19.700, Publié au bulletin
TGI Paris 27 juin 2006
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CA Paris
Confirmation 5 juillet 2007
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CASS
Cassation 23 octobre 2008

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation de l'article 752 du code de procédure civile

    La cour de cassation a estimé que la mention du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur, par l'expression 'ayant pour avocat', vaut constitution, ce qui contredit la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour de cassation a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, en raison de l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. X a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler une résolution d'assemblée générale, mais la cour d'appel a déclaré nulle l'assignation, estimant qu'elle ne respectait pas l'article 752 du code de procédure civile, faute de mention explicite de la constitution de l'avocat. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la mention du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur par l'expression « ayant pour avocat » suffit pour valoir constitution, dès lors que l'identité de l'avocat constitué n'est pas douteuse, conformément à l'article 752 du code de procédure civile. La cause est renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris et le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens, tandis que les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

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1Jurisprudence - Procédure civileAccès limité
Gazette du Palais · 13 décembre 2008
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-19.700, Bull. 2008, II, n° 223
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-19700
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, II, n° 223
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2007
Textes appliqués :
article 752 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019686159
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C201400
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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