Confirmation 5 juillet 2007
Cassation 23 octobre 2008
Résumé de la juridiction
La mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat, par l’expression "ayant pour avocat", vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-19.700, Bull. 2008, II, n° 223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-19700 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, II, n° 223 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019686159 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C201400 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Givry |
| Avocat général : | M. Maynial (premier avocat général) |
| Parties : | son syndic la société Foncia franco-suisse, syndicat des copropriétaires du 33 rue Marx Dormoy, 75018 Paris |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 752 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 3 septembre 2004, M. X… a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble afin d’annuler une résolution de l’assemblée générale du 13 mai 2004 ; que l’assignation comportait la mention suivante : M. X…, « ayant pour avocat maître Serge Y…, avocat au barreau de Paris, demeurant…, Palais : C 2435 » ;
Attendu que pour déclarer nulle l’assignation, l’arrêt retient que si le nom de M. Y…, avocat, figure à la première page de l’assignation, il n’est pas fait mention de sa constitution comme l’exige l’article 752 du code de procédure civile et que la constitution ne saurait se déduire de la seule indication du nom d’un avocat sans la mention expresse de sa constitution ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat du demandeur, par l’expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 33 rue Marx Dormoy à Paris 18e aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
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