Infirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 nov. 2017, n° 15/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01116 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 9 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TEXELIS c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01116
AFFAIRE :
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
JPC/MLM
ATMP
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017
-------------
Le vingt et un Novembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS TEXELIS, dont le siège social est […]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège social est Département des affaires juridiques – 22, […]
Représentée par Madame Marion BORDES, Responsable du service des affaires juridiques munie d’un mandat en date du 12 octobre 2017
INTIMEE
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 17 Octobre 2017, la Cour étant composée de Madame X
C, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame A B, Greffier, Madame X C, Présidente de Chambre a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie ou observations.
Puis, Madame X C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y, salarié depuis le 29 décembre 1975 de la société Texelis – fabriquant d’équipements pour moteur automobile – a été victime le 28 juillet 2011 d’un accident du travail sur son lieu de travail.
Il est mentionné dans la déclaration d’accident du travail du 29 juillet 2011 : « La victime déclare qu’en manipulant une pièce pour la mettre sur sa machine elle a ressenti une forte douleur dans le dos ». L’employeur n’a formulé aucune réserve.
Le médecin rhumatologue ayant examiné M. Y le 2 août 2011 indique « lombagies aigues » et a prescrit un arrêt de travail le 2 août 2011 prolongé jusqu’au 23 novembre 2012, date de consolidation.
Le 11 août 2011 la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a fait savoir à la société Texelis qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du travail.
Constatant que son employé avait bénéficié d’une prise en charge de 187 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident, la société Texelis s’interrogeait sur la durée de l’arrêt de travail et saisissait la commission de recours amiable le 11 mars 2013 qui, par décision du 24 mai 2013 notifiée le 1er juillet 2013 (plus de 2 mois après la notification du 11 août 2011) a constaté la forclusion de la requête.
La société Texelis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne pour voir fixer au 31 août 2011 la date de consolidation, déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs, pour demander une expertise en raison de l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail. Elle considère que la forclusion ne peut lui être déclarée opposable car elle ne pouvait connaître à l’avance la durée des arrêts de travail.
Par jugement rendu le 9 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne a :
— déclaré recevable le recours de la société Texelis ;
— dit que les arrêts de travail et soins prescrits pour M. Y à compter du 29 juillet 2012 jusqu’au 23 novembre 2012 sont imputables à l’accident du travail et opposables à la société Texelis ;
— débouté la société Texelis de ses demandes.
La société Texelis a interjeté appel le 21 août 2015.
==oOo==
Par arrêt en date du 19 septembre 2016, la cour d’appel de Limoges a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société Texelis contre la décision du 24 mai 2013 notifiée le 1er juillet 2013 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne et l’a réformé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— constaté qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 28 juillet 2011 ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné le docteur Z pour y procéder ;
Le docteur Z a établi son rapport le 15 décembre 2016. Il indique qu’il existe un état antérieur (discarthrose modérée) et que M. Y a présenté une lombalgie aiguë qu’il analyse comme une poussée aiguë dite congestive, à l’occasion d’un effort au cours du travail, d’une arthrose dont la localisation était essentiellement articulaire postérieure.
Il conclut que les arrêts de travail et les soins causés par l’accident de travail du 28 juillet 2011 étaient médicalement justifiés jusqu’au 28 novembre 2011, date de consolidation.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 28 août 2017 et développées oralement, la société Texelis demande à la cour de :
— dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail, soins, et toutes autres prestations prescrits à son salarié, à compter du 29 novembre 2011 ne lui sont pas opposables ;
— dire que la date de consolidation doit être fixée au 28 novembre 2011 ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale compétente du régime général ;
— enjoindre à la caisse de transmettre à la Carsat compétente le montant des prestations, correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à son égard ;
Aux termes de ses écritures déposées le 9 octobre 2017 et développées oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement
SUR CE,
L’expert après avoir consulté les pièces du dossier médical du salarié et avoir procédé à son examen a considéré que celui-ci présentait un état antérieur qui n’était pas la cause exclusive de l’accident puisque la lombalgie aiguë est survenue au cours d’un effort effectué pendant le travail. Il a fixé la date de consolidation au 28 novembre 2011.
Concernant la date de consolidation, il a notamment indiqué : « C’est ainsi qu’en reposant la question à M. Y, il a commencé à être amélioré par les soins qui ont été prodigués et proposés : massages, kinésithérapie, piscine, antalgiques et anti-inflammatoires au cours du mois de novembre 2011 ; mais comme me dit M. Y, la médecine du travail ne souhaitait pas le voir reprendre donc il a été contraint d’être maintenu en arrêt de travail et c’est la raison pour laquelle il a repris une activité différée qui ne correspond pas à une reprise du travail attendue de 6 mois maximum après un tel événement pour des raisons médico-administratives et c’est à ce moment-là qu’il y a eu une reconversion, qu’il est entré en métrologie ».
La caisse conteste les conclusions de l’expert en faisant valoir que l’assuré a été examiné par les médecins conseils qui ont considéré que les arrêts de travail étaient justifiés tout comme les autres professionnels de santé qui ont prescrit les soins et les arrêts de travail.
Ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause les conclusions neutres, éclairées et dénuées ambiguïtés établies par l’expert aux termes d’une analyse précise et circonstanciée des éléments recueillis lors de la consultation du dossier médical et de l’examen du salarié.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges et de déclarer inopposable à la société Texelis l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. Y postérieurement au 28 novembre 2011, date de consolidation des blessures.
Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale compétente du régime général.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu les conclusions de l’expert fixant au 28 novembre 2011 la date de consolidation des blessures présentées par M. Y à la suite de l’accident du travail du 28 juillet 2011 ;
Déclare inopposable à la société Texelis l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. Y postérieurement au 28 novembre 2011 au titre de la législation professionnelle,
Dit que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale compétente du régime général ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne de transmettre à la Carsat compétente le montant des prestations, correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à son égard ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. X C
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