Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 oct. 2020, n° 18/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03222 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mars 2018, N° 2014j2613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03222 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LVVF Décision du :
— Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 29 mars 2018
RG : 2014j2613
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 15 Octobre 2020
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude D de la SCP J.C. D ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2020
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBES, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Catherine CLERC, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2011, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse d’épargne) a consenti à la société Rhône Boat un prêt de 615'000'€ au taux de 2,99'% l’an, remboursable en 84 mensualités et destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, restaurant, discothèque, sur une péniche.
Par acte du 26 janvier 2011, M. Y X s’est porté caution solidaire des engagements de la société Rhône Boat au titre de ce prêt, à concurrence de la somme de 199'875'€ en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Par acte du 25 juillet 2013, il s’est également porté caution solidaire des autres engagements de la société Rhône Boat pour une somme de 52'000'€.
Par jugement du 10 octobre 2013 la société Rhône Boat a été déclarée en redressement judiciaire.
La Caisse d’épargne a déclaré une créance à échoir et privilégiée d’un montant de 458'626,30'€ au titre du prêt et une créance échue et chirographaire de 24'966,32'€ au titre du solde débiteur du compte; ces créances ont été admises au passif de la procédure collective.
Le 24 juillet 2014, le redressement judiciaire de la société Rhône Boat a été converti en liquidation judiciaire.
Après avoir demandé, en vain, à M. X de satisfaire son obligation de garantie, par acte du 16 décembre 2014, la Caisse d’épargne a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de sommes.
M. X s’est opposé aux prétentions de la Caisse d’épargne en invoquant divers moyens et a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts sur le fondement d’une violation du secret professionnel.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté que la Caisse d’épargne a retiré des débats le questionnaire confidentiel régularisé par M. X au bénéfice de la Société générale,
— jugé que les engagements de caution souscrits les 26 janvier 2011 et 25 juillet 2013 étaient, aussi bien le jour de leur souscription qu’au jour de leur mise en 'uvre, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. X,
— jugé que la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir de ces engagements de caution qui sont inopposables à M. X,
— rejeté l’ensemble des demandes de la Caisse d’épargne,
— condamné la Caisse d’épargne à payer à M. X la somme de 1'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— rejeté comme inutiles et non fondés toutes les autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision par acte du 26 avril 2018.
Par conclusions déposées le 8 avril 2019, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
— recevoir son appel comme régulier en la forme,
— le dire fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que les engagements de caution souscrits les 26 janvier 2011 et 25 juillet 2013 étaient, aussi bien le jour de leur souscription qu’au jour de leur mise en 'uvre, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. X,
— a jugé qu’elle ne peut se prévaloir de ces engagements de caution qui sont inopposables à M. X,
— a rejeté l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— dire recevables et fondées ses demandes à l’encontre de M. X,
— condamner M. X à lui payer la somme de 105'193,50'€ outre intérêts au taux de 5,99'% l’an à compter du 9 septembre 2014 et subsidiairement à compter de la date de l’assignation,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2'966,32'€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014 et subsidiairement à compter de la date de l’assignation,
— dire qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés,
— débouter M. X de ses appels incidents comme injustifiés et non fondés,
— le débouter de ses demandes tant principales que subsidiaires et à titre très subsidiaire, rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
au surplus,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel et admettre la SCP J.C. D & C. Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 mai 2019, au visa des articles 10, 1116, 1134, 1142, 1147 et 1244-1 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits objets du litige, L. 341-4 du code de la consommation (devenu L.'332-1), de l’article L.'313-22 du code monétaire et financier, 24 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— juger que la Caisse d’épargne a violé le secret bancaire et ses obligations contractuelles en transmettant à un tiers un document contenant des informations personnelles et confidentielles relatives à sa situation,
— juger que la Caisse d’épargne a violé le secret bancaire en produisant aux débats une pièce confidentielle soumise au secret bancaire et professionnel,
— constater qu’elle a accepté de retirer des débats la pièce litigieuse dans le cadre de la première instance reconnaissant qu’elle avait violé le secret bancaire,
— juger qu’elle a de nouveau violé le secret bancaire en usant de man’uvres et moyens détournés et en divulguant le contenu de la pièce soumise au secret bancaire,
— juger que la Caisse d’épargne réitère la violation du secret bancaire,
— juger qu’elle a violé l’interdiction de divulguer des informations confidentielles en décrivant le contenu d’une pièce retirée aux pages 17 et 19 de ses conclusions récapitulatives,
— juger que ce faisant, la Caisse d’épargne a manqué de loyauté dans la conduite du procès, a violé les engagements pris devant le tribunal de commerce et en conséquence, a manqué au respect dû à la justice,
— juger que la Caisse d’épargne contourne l’interdiction de divulguer des informations confidentielles, soumises au secret bancaire en instrumentalisant un jugement rendu par une autre juridiction, dans un litige auquel elle n’était pas partie dans le seul objectif de lui nuire,
— juger que ce faisant, la Caisse d’épargne commet un abus de droit,
— ordonner en conséquence la cancellation et la suppression des écrits suivants : "mais surtout le document en discussion mettait en évidence que dans un même espace de temps, M. X en sa qualité de caution, remplissait deux questionnaires patrimoniaux totalement différents sur sa situation'!
Or, nemo auditur ,oropriam turpitudinem allegans.
(')
Mais là encore, la mise en parallèle des deux documents démontrait que M. X trompait allègrement ses interlocuteurs sur sa situation",
à titre principal,
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 29 mars 2018 en ce qu’il a':
— jugé que ses engagements de caution souscrits les 26 janvier 2011et 25 juillet 2013 étaient, aussi bien au jour de leur souscription qu’au jour de leur mise en 'uvre, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
— jugé que la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir de ces engagements de caution qui lui sont inopposables,
— rejeté l’ensemble des demandes de la Caisse d’épargne,
à titre subsidiaire,
— juger que la Caisse d’épargne a commis une faute en se constituant un débiteur substitué en sa personne, s’agissant de l’engagement de caution du 25 juillet 2013,
— juger que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de mise en garde envers la société Rhône Boat s’agissant du prêt contracté le 26 janvier 2011,
en conséquence,
— juger que la Caisse d’épargne a manqué aux obligations qui pèsent sur elle en tant qu’établissement bancaire,
— juger qu’il a subi un préjudice évident,
— prononcer la nullité de ses engagements de caution,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de la créance qu’elle revendique à son encontre ou à parfaire,
ordonner la compensation à due concurrence entre les créances réciproques,
en conséquence,
— juger qu’il est libéré des engagements de caution,
à titre très subsidiaire,
— juger que la Caisse d’épargne n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L.'313-22 du code monétaire et financier,
en conséquence,
— prononcer la déchéance des intérêts échus,
— juger que les paiements effectués par la société Rhône Boat sont affectés prioritairement, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, au règlement du principal de la dette,
— enjoindre à la Caisse d’épargne de produire un nouveau décompte de sa créance tenant compte de l’imputation des paiements prévue à l’article L.'313-22 du code monétaire et financier,
— à défaut, débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes pour défaut de certitude du quantum de la créance,
à titre encore plus subsidiaire,
— juger qu’il rencontre des difficultés économiques et financières certaines,
— en conséquence,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— reporter le paiement des sommes dues après l’expiration d’un délai de deux années,
à titre infiniment subsidiaire,
— échelonner le paiement des sommes dues pendant un délai de deux années,
en toutes hypothèses,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d’épargne à l’indemniser du fait de la violation du secret bancaire,
— juger qu’il a subi un préjudice du fait de la violation par la Caisse d’épargne du secret professionnel et de la réitération de cette violation,
— condamner la Caisse d’épargne à réparer ce préjudice,
— la condamner au paiement de la somme de 137'755,95'€,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la disproportion
Au soutien de son appel, la Caisse d’épargne fait grief aux premiers juges d’avoir accordé beaucoup
de crédit aux affirmations de M. X, le faisant bénéficier d’un crédit illégitime, et en méconnaissance des pièces produites qui établissent l’absence de disproportion entre les engagements litigieux et la situation patrimoniale et les revenus de M. X.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et des revenus déclarés par la caution et dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En cas d’anomalies apparentes et d’absence de vérification, la caution peut prouver librement les éléments qui n’ont pas été vérifiés ; lorsque les déclarations et l’engagement ne sont pas concomitants, la caution est autorisée à prouver une évolution de sa situation.
Contrairement à ce que prétend M. X, l’absence de déclarations recueillies par la banque sur la situation de la caution est sans effet sur l’opposabilité de l’engagement à la caution mais celle-ci est autorisée à prouver la disproportion librement.
1 – l’engagement du 26 janvier 2011
La Caisse d’épargne fait valoir que, lors de la souscription de cet engagement, M. X n’a donné aucune précision sur ces biens et revenus sur le questionnaire confidentiel qu’elle lui a fait remplir, ne mentionnant qu’un prêt contracté en juin 2009 pour l’acquisition d’un véhicule alors qu’il détenait les 200 parts de la société Rhône Boat d’un montant de 200'€ chacune et qu’au vu de l’avis d’imposition qu’il a communiqué en première instance, il percevait un revenu de 41'253'€ ; que de plus il dirigeait la SARL Coach Line dont il détenait les 200 parts d’une valeur chacune de 100'€.
Sur le questionnaire confidentiel produit par la banque et signé par M. X le 11 janvier 2011, celui-ci a indiqué être marié sous le régime de la séparation des biens, avoir deux enfants à charge, être chef d’entreprises et avoir souscrit en juin 2009 pour l’achat d’un véhicule un prêt de 10'000'€ remboursable en 36 mensualités de 333,47'€ soit une charge annuelle de 4'001,64'€.
Il n’a déclaré ni biens immobiliers, ni autres biens, ni engagements déjà donnés ; il n’a pas non plus renseigné les lignes réservées à l’employeur, à la date d’entrée et à son revenu net imposable, la fiche indiquant que devait être joint au questionnaire le dernier avertissement fiscal.
L’absence d’indication d’un revenu de la part d’un chef d’entreprises (au pluriel) ce qui supposait qu’il avait la direction d’au moins une autre société que la société Rhône Boat constituait une anomalie apparente que la banque devait vérifier tout comme l’absence d’indication sur la propriété des parts sociales de la société Rhône Boat, le dossier d’emprunteur de cette dernière permettant à la banque de connaître la qualité d’associé de la caution ou de l’amener à procéder à une vérification sur ce point.
Par contre, l’absence d’indication de parts sociales d’une autre société, de laquelle M. X pouvait tirer des revenus puisqu’il se déclarait chef d’entreprises, ne constituait pas une anomalie apparente pour la banque, la direction d’une société n’entraînant pas nécessairement celle d’associé ainsi que le fait valoir M. X.
Ainsi, il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation de la disproportion les parts sociales détenues par M. X dans la société Rhône Boat en retenant leur valeur nominale de 40'000'€ et 20'000'€ pour les parts de la société Coach Line soit un total de 60'000'€, faute pour M. X, qui critique ces évaluations, d’en proposer une autre alors qu’il a en charge la preuve de la disproportion.
L’avis d’imposition produit par M. X mentionne un revenu de 41'000'€ perçu en 2010 qui supportait le remboursement d’un prêt à hauteur de 4'001,64'€ par an soit un revenu disponible de 36 998,36'€.
Par ailleurs, le 26 janvier 2011, soit le même jour que la signature du cautionnement litigieux, M. X a donné à la Caisse d’épargne un autre engagement de caution des obligations de la société Dobryden (qui n’était pas encore immatriculée) à hauteur de 250'250'€.
Cet engagement qui ne pouvait être mentionné sur la fiche de renseignement signé le 11 janvier 2011 mais qui caractérise une évolution de l’endettement de la caution, connue du créancier bénéficiaire de cet engagement, est à prendre en compte dans l’appréciation de la disproportion de l’engagement litigieux.
Compte tenu de cet endettement, l’engagement de caution souscrit à hauteur de 199'875'€ et qui portait l’endettement de la caution à 450'125'€ (250'250 + 199'875) était manifestement disproportionné par rapport aux revenus de M. X d’un montant annuel disponible de 36'998,36'€ et à ses biens d’un montant de 60'000'€.
En conséquence, la banque ne peut s’en prévaloir sauf à prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée ce qu’elle ne prétend pas faire.
2 – L’engagement du 25 juillet 2013
La Caisse d’épargne expose qu’à cette date, M. X était devenu dirigeant de deux autres sociétés :
— SARL Dobryden dont il détenait 225 parts sur 250 d’une valeur chacune de 100 €,
— SARL Viséo + dans laquelle il détenait 50200 parts sur 50202 d’une valeur chacune de 10'€.
Elle fait valoir que la discussion sur l’absence de questionnaire rempli lors de cet engagement est d’une totale vacuité dans la mesure où M. X dirigeait quatre sociétés et que le prêt étant remboursé, elle lui a fait confiance et ce d’autant plus qu’il avait apporté une somme de 22'500'€ lors de la création de la société Dobryden.
Comme déjà exposé, la seule conséquence de l’absence de déclarations sur la situation de la caution recueillies par le créancier est que la caution est autorisée à prouver la disproportion librement.
Il résulte de l’avis d’imposition produit que M. X a perçu un revenu de 17'997'€ en 2013.
Le prêt souscrit en juin 2009 d’une durée de 36 mois était expiré.
M. X justifie qu’aux cautions données le 26 janvier 2011 à la Caisse d’épargne d’un montant de 450'125'€ s’est ajoutée une caution donnée le 26 mars 2011 à la Société générale d’un montant de 63'700'€ en garantie d’obligations de la société Coach Line ce qui portait son endettement à 513'825'€.
Par contre il ne justifie pas avoir donné une nouvelle caution le 8 février 2012 à la Caisse d’épargne d’un montant de 15'600'€ en garantie d’obligation de la société Dobryden, la pièce produite ne comportant pas son engagement manuscrit ainsi que le fait valoir la Caisse d’épargne.
Comme sus-exposé, la charge de la preuve de la disproportion incombant à M. X, ce dernier doit prouver le nombre et la valeur de parts sociales qu’il détenait dans les sociétés Coach Line, Rhône Boat, Dobryden et Viséo + ce qu’il ne fait pas se contentant de critiquer l’évaluation sur la
base de valeurs nominales.
Cependant, il résulte des statuts produits par la Caisse d’épargne de la société Viséo + immatriculée le 29 décembre 2011 que M. X a apporté à celle-ci la totalité des parts sociales qu’il détenait à cette date dans les sociétés Coach Line et Rhône Boat ainsi que dans une société Class Fitness qui ont été évaluées à la somme totale de 502'000'€ (bien supérieure à leur valeur nominale), qu’en rémunération de ces parts il a été émis 502'000'parts de 10'€ entièrement libérées et attribuées à M. X.
Ainsi M. X détenait des parts de la société Viséo + d’une valeur de 502'000'€ outre celles de la société Dobryden d’une valeur de 22'500'€ soit des parts sociales d’une valeur totale de 524'500'€.
Compte tenu d’un endettement à 513'825'€ porté à 626'500'€ par la souscription du nouvel engagement de 52'000'€, celui-ci était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X d’un montant total de 542'497'€ (524'500 + 17'997).
En conséquence, la banque ne peut s’en prévaloir sauf à prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée ce qu’elle ne prétend pas faire.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a jugé que les engagements de caution souscrits par M. X étaient, au jour de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, que la Caisse ne pouvait sen prévaloir et a débouté celle-ci de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de M. X
M. X fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du secret professionnel par la Caisse d’épargne.
Il fait valoir que dans le cadre d’une instance engagée devant le tribunal d’instance de Villeurbanne par la Société Générale pour obtenir paiement de sommes sur le fondement de l’engagement de caution précité qu’il avait souscrit le 16 mars 2011, cette banque a produit le questionnaire confidentiel remis à la Caisse d’épargne laquelle a ainsi violé le secret professionnel et ses obligations contractuelles et tenté d’influencer le cours d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie.
D’autre part, dans le cadre de la présente instance, la Caisse d’épargne a produit devant les premiers juges le questionnaire confidentiel qu’il avait rempli au profit de la Société générale et que ce n’est que suite à ses démarches, qu’elle a consenti à retirer cette pièce ce dont le tribunal de commerce a pris acte.
Il soutient que nonobstant ce retrait, l’intention malicieuse de la Caisse d’épargne qui a contraint les premiers juges à prendre connaissance de cette pièce lui a causé un préjudice ; que de plus, persistant dans son intention malicieuse, la Caisse d’épargne réitère en appel la violation du secret professionnel en décrivant dans ses conclusions la pièce litigieuse, en refusant de retirer les passages litigieux, en contestant la violation du secret professionnel et allant plus loin, en tentant d’informer la cour des éléments contenus dans le questionnaire de la Société générale par le commentaire du jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne.
La Caisse d’épargne réplique de première part, qu’aucun fait fautif ne peut lui être reproché car le secret bancaire n’est pas absolu et ne dispense pas les banques d’apporter leur concours à la justice pour favoriser l’expression de la vérité exprimée par l’article 10 du code de procédure civile et ce d’autant que l’autorité judiciaire est elle-même liée par le secret professionnel.
De seconde part, elle conteste l’existence d’un préjudice causé par la prétendue faute au motif que le
tribunal d’instance de Villeurbanne ne s’est pas fondé, pour condamner M. X, sur la fiche de renseignement qu’il avait remplie à son bénéfice ; que, dans le cadre de la présente instance, la pièce a été retirée des débats devant les premiers juges et toute référence a été supprimée dans ses conclusions ; que le questionnaire étant celui de la Société générale, aucune violation de secret ne peut lui être reprochée ; qu’elle ne réintroduit pas en appel, une pièce qu’elle a retirée, cette pièce n’étant pas en discussion, ne faisant que juxtaposer le questionnaire remis par M. X et la motivation du jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne et en tirer des conclusions et enfin, étant légitime à se défendre par rapport aux griefs et aux débordements divers et variés de M. X.
Le fait de communiquer un questionnaire confidentiel à une autre banque qui a pu ainsi le produire dans une instance dans laquelle la Caisse d’épargne n’avait aucune charge de preuve, n’étant pas partie, et n’avait aucun devoir de participer à la manifestation de la vérité constitue une violation du secret professionnel, peu important le secret professionnel s’imposant aux juges qui ont aussi l’obligation de motiver leur décision et pour ce faire d’analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens et qui statuent publiquement par des décisions accessibles aux tiers.
La production devant le tribunal de commerce d’un questionnaire confidentiel établi par une autre banque et transmis par cette dernière, si elle ne constitue pas la violation du secret professionnel par la Caisse d’épargne caractérise une complicité de la violation de ce secret.
Par ailleurs, la défense en appel à la demande de réparation du préjudice résultant de cette faute ne nécessitait pas d’informer la cour, de quelque manière que ce soit, du contenu de cette pièce retirée en première instance, le débat sur la faute commise par la Caisse d’épargne n’étant pas subordonné au contenu de la pièce pas plus que celui sur le préjudice et le lien de causalité.
En conséquence, la Caisse d’épargne a commis des fautes engageant sa responsabilité et ouvrant droit à dommages-intérêts pour M. X.
Ce dernier sollicite en réparation de son préjudice la somme de 137'755,42'€ correspondant à hauteur de 8'529,53'€ aux sommes sollicitées par la Société générale devant le tribunal d’instance de Villeurbanne et à hauteur de 129'226,42'€ aux sommes qui lui sont réclamées par la Caisse d’épargne.
M. X fait valoir à bon droit que la violation par la Caisse d’épargne de ses obligations lui a causé un préjudice moral, les juridictions ayant eu connaissance directement ou indirectement de pièces étrangères au litige dans le but avoué de permettre une comparaison des questionnaires pour conclure à la volonté de M. X de tromper les créanciers.
Cependant ce préjudice ne justifie pas l’allocation des sommes réclamées qui sont sans lien avec la faute commise par la Caisse d’épargne.
En effet, ces réclamations sont fondées sur des contrats de cautionnement et non sur les questionnaires que les banques se sont échangés ; la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Villeurbanne à hauteur de 6 511,80'€ en principal n’a aucun rapport avec le questionnaire communiqué par la Caisse d’épargne à la Société générale, le tribunal n’ayant pas examiné cette pièce qui ne venait au soutien d’aucun moyen invoqué par les parties ; quant au tribunal de commerce et à la cour, ils ont débouté la Caisse d’épargne de ses prétentions.
En conséquence, en réparation du préjudice moral subi par M. X, seul justifié (les frais supplémentaires exposés pour solliciter le rejet de la pièce ne l’étant pas), la cour fixe les dommages-intérêts à 5'000'€.
M. X sollicite également, en application de l’article 24 du code de procédure civile, le retrait
des écrits contenus dans les conclusions de la Caisse d’épargne relatifs à la pièce retirée en première instance ce à quoi cette dernière s’oppose au motif que le texte précité relatif à des pouvoirs de police dévolus à une juridiction dans des cas précis n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il est exact que le pouvoir de police donné aux juridictions d’ordonner la suppression de certains écrits injurieux à leur égard ne lui permet pas d’ordonner la suppression de certains passages des conclusions d’une partie à l’instance qui ne revêtent pas ce caractère.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la Caisse d’épargne doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à M. X des indemnités de procédure. Les condamnations prononcées à ces titres par les premiers juges sont confirmées et la Caisse d’épargne est condamnée aux dépens d’appel et à une indemnité complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. Y X :
— la somme de 5'000'€ à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité de 4'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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