Confirmation 18 juin 2008
Rejet 7 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2009, n° 08-85.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-85532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020187115 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
X… Alain,
contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alain X… coupable d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sans avoir statué sur la demande de complément d’information par l’ouverture d’une information judiciaire, régulièrement présentée par le prévenu dans ses conclusions d’appel ;
« alors que conformément aux règles du procès équitable, tout accusé tient de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que tant au stade du jugement qu’au stade de l’instruction, le juge pénal ne peut s’y opposer qu’en démontrant par une décision motivée, qu’une telle mesure serait inutile ou impossible ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions régulièrement développées, le prévenu sollicitait un complément d’information en faisant valoir que la juridiction correctionnelle ayant été saisie de la prévention à l’issue d’une enquête préliminaire laquelle est dépourvue par nature de caractère contradictoire, il n’avait pas eu accès au dossier et n’avait pu, au-delà des auditions intervenues dans le cadre de sa garde à vue faire valoir ses arguments et faire procéder à des vérifications matérielles dans le respect du principe du contradictoire ; qu’en fondant néanmoins la culpabilité d’Alain X… sur les seules déclarations d’Ariana G…, en s’abstenant de tout motif de nature à démontrer l’inutilité d’un complément d’information, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et violé le droit à un procès équitable qui suppose non seulement le respect du contradictoire mais encore que l’instruction, lorsqu’elle a lieu à l’audience, se fasse également à charge et à décharge » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, et des articles préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d’innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a, déclaré Alain X… coupable d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
« aux motifs que le tribunal s’est prononcé au terme d’un jugement très motivé, après une analyse précise de la procédure, par des motifs pertinents que la cour adopte pour en prononcer la confirmation ; qu’en effet, dans cette famille, composée à l’époque des faits, dans les années 1993-1997 du prévenu, de sa concubine et des deux filles de celle-ci : la partie civile Ariana G… et sa jeune soeur Taana, régnait un climat de violences verbales entre adultes outre des gestes de violences du prévenu contre les objets (table renversée, plusieurs fois) ou les animaux (2 chats défenestrés) ; contexte favorable aux abus sexuels sur des enfants apeurés ; que le prévenu a reconnu avoir été violent envers sa première épouse, à l’occasion de la procédure de divorce, ce qui confirme cette composante de sa personnalité ; qu’Ariana G… a expliqué avoir déposé plainte après avoir lu le livre d’un magistrat sur ce sujet intitulé « le viol des anges » et alors qu’elle souffrait depuis des années de ce que lui avait fait subir le prévenu entre ses sept et onze ans ; qu’à l’âge de 19 ans, elle est entrée dans un commissariat parisien vers minuit pour déposer plainte et elle en est ressortie vers trois heures quinze après avoir signé sa déposition ; que dénonçant sept faits commis sur sa personne par le prévenu, caresses sur son sexe, caresses du sexe masculin avec sa main guidée par celle de l’adulte, jusqu’à éjaculation en une occasion au moins, sexe de l’homme dans sa bouche, tentative de pénétration vaginale, caresse de la langue de l’homme sur son sexe ; présentation d’une cassette pornographique qui n’a pas été retrouvée ; que les conditions de vie de ces personnes à l’époque n’invalident pas ces accusations ; que pendant que leur mère travaillait dans un centre pour enfants, comme animatrice, le prévenu s’occupait seul des enfants, elle pouvait rentrer tard le soir, et même parfois pouvait dormir sur place, ce qui a été confirmé par le personnel de ce centre ; qu’avant cette déposition et après une première expérience sexuelle malheureuse, vers ses quinze ans, elle avait fait une tentative de suicide alors qu’elle était à Buenos Aires, elle a présenté un certificat de présence dans une clinique psychiatrique, du 31 juillet au 31 août 2007 ; qu’à cette occasion, elle a révélé les faits, sans détail, à sa mère, à sa grand-mère et à sa soeur, qui l’ont confirmé ; qu’à Paris, la même année, elle a fait la révélation des faits à un ami, Jean-Baptiste Y…, qui avait constaté son mal-être et sa souffrance ; que celui-ci, entendu dans le temps de l’enquête a confirmé ces confidences et ajouté que son père, avocat, avait reçu Ariana, pour la renseigner ; qu’en 2003, elle s’est confiée à une assistante sociale de la société des gens de lettres avec laquelle sa grand-mère, écrivain, avait pris rendez-vous pour elle ; que ce témoin confirmait également sa déclaration ; qu’en 2004, elle a eu une liaison amoureuse avec Jean-Baptiste Z…, à l’occasion de leurs relations, elle a eu plusieurs crises de larmes, elle lui a alors confié ce qu’elle avait subi enfant ; que ce témoin a également confirmé cette déclaration ; que l’expert psychologue qui l’a examinée, l’a déclarée crédible, ce qui n’exclut pas le mensonge, mais en outre ce spécialiste a relevé chez cette très jeune femme des éléments dépressifs et anxieux tout à fait évocateurs d’abus sexuels ; que de son côté, le prévenu ne présente pas de caractère pervers selon l’expert psychiatre, ni d’éléments flagrants de personnalité en rapport avec les faits dénoncés, ce qui ne l’innocente pas ; que toute mesure de soins obligatoires est vouée à l’échec ajoute ce médecin ; qu’en vue de l’audience de la cour, il a réclamé une attestation à la femme qui partageait sa vie au moment de l’enquête, celle-ci a communiqué le brouillon qu’elle devait recopier en expliquant qu’elle l’avait quitté, mais que « sous prétexte de cette lettre Alain X…, s’est montré insistant, harcelant mes parents et moi-même après avoir déménagé de l’Ariège…. j’ai le sentiment d’être oppressée, voire menacée dans ma sécurité » ; que cet élément ne milite pas davantage en faveur du prévenu mais prouve qu’il pouvait être « oppressant » pour ses proches, à plus forte raison pour une enfant ; que les explications du prévenu sur un complot ne sont pas pertinentes ; qu’il n’a guère plus de ressources que la plaignante ; que dans le cadre d’un complot, la partie civile aurait reçu un soutien massif de ses proches, par des faux témoignages explicites qui n’existent pas dans ce dossier ; que sur la peine, en considération des critères imposés par l’article 132-24 du code pénal, de l’âge de la victime à l’époque des délits, de l’autorité de l’auteur sur elle, des conclusions de l’expert psychiatre, qui écarte toute obligation de soins, la cour confirme la décision des premiers juges ;
« et aux motifs adoptés que à cet ensemble d’éléments concordants, le prévenu oppose des dénégations qui ne suffisent pas à emporter la conviction du tribunal ; qu’il se prétend également victime d’un complot, visant à s’en prendre à son argent, ce qui surprend de la part d’une personne déclarant par ailleurs toucher le RMI… que l’expert qui a procédé à son examen psychiatrique conclut : « soit il n’a pas commis les faits dont il est accusé, et sa personnalité est normale, soit il est coupable, et dans ce cas il peut être considéré comme un grand menteur, manipulateur et pervers, ces traits n’apparaissant pas au cours de l’entretien », qui n’a révélé aucune anomalie mentale ; que dès lors qu’il n’apparaît pas possible de mettre en doute la sincérité de la victime, le tribunal retiendra la deuxième branche de l’alternative, et déclarera Alain X… coupable des faits qui lui sont reprochés ;
« alors, d’une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que le délit d’agression sexuelle suppose de caractériser les atteintes reprochées au prévenu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel se borne, pour établir la matérialité du délit d’agression sexuelle, à reproduire les seules dénonciations d’Ariana G… laquelle décrivait indistinctement des faits dont la matérialité était susceptible d’être constitutive soit de viol et tentative de viol (« sexe de l’homme dans sa bouche, tentative de pénétration vaginale, caresse de la langue de l’homme sur son sexe ») soit d’agressions sexuelles (« caresses sur son sexe, caresses du sexe masculin avec sa main guidée par celle de l’adulte ») ; qu’en déclarant Alain X… coupable du chef d’agression sexuelle, sans pour autant procéder à aucune distinction parmi les faits exposés, ni préciser lesquels devaient être considérés comme avérés, la cour d’appel n’a pas légalement établi la matérialité du délit d’agression sexuelle au regard des textes susvisés, privant de ce fait la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la qualification des faits reprochés au prévenu ;
« alors, d’autre part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu’en se bornant à constater que le prévenu avait pu avoir des gestes de violence contre les objets ou les animaux, sans même rechercher en quoi les atteintes sexuelles reprochées l’auraient été avec contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d’appel s’est encore abstenue de caractériser un élément constitutif fondamental du délit d’agression sexuelle, privant de ce fait sa décision de toute base légale ;
« alors, encore, que le délit d’agression sexuelle suppose d’établir positivement que le prévenu a eu conscience de commettre un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ; qu’en s’abstenant en l’espèce de tout motif de nature à caractériser l’élément intentionnel de la prétendue atteinte sexuelle commise sur Ariana G…, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale ;
« alors, de surcroît, que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l’accusé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour confirmer le jugement de condamnation se fonde, en l’absence de tout élément matériel, sur les seules déclarations de la victime, contestées par le prévenu, et non corroborées par les différents témoignages et expertises médicales telles que reproduites par les propres termes de l’arrêt attaqué, en considérant que les explications d’Alain X… pour les réfuter ne sont pas pertinentes ; que dès lors qu’il résulte pourtant de l’ensemble de ses propres constatations que les doutes les plus sérieux pesaient sur la véracité des allégations d’Ariana G…, la cour d’appel ne pouvait se borner à déduire la culpabilité du prévenu du simple fait qu’il n’aurait pas suffisamment prouvé la fausseté des accusations portées contre lui sans inverser la charge de la preuve et violer les textes et principes visés au moyen ;
« alors, enfin, que le juge pénal ne peut fonder la condamnation du prévenu sur des motifs de fait hypothétiques ; qu’en l’espèce, la cour adopte les motifs du tribunal par lesquels ce dernier, après avoir rappelé les conclusions dubitatives de l’expert affirmant « soit il n’a pas commis les faits dont il est accusé, et sa personnalité est normale, soit il est coupable, et dans ce cas, il peut être considéré comme un grand menteur, manipulateur et pervers, ces traits n’apparaissant pas au cours de l’entretien », a cru devoir retenir la deuxième branche de l’alternative au motif parfaitement hypothétique qu’il « n’apparaît pas possible de mettre en doute la sincérité de la victime » ; qu’en fondant ainsi la condamnation pénale d’Alain X… sur le postulat que la victime ne pouvait que dire la vérité, alors même que ce dernier a toujours formellement contesté avoir procédé à une quelconque atteinte sexuelle sur la personne d’Ariana, et qu’il appartenait aux juges de procéder sur ce point à des constatations certaines, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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