Rejet 11 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-12.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-12.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020385223 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C100282 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2008) de l’avoir condamné à payer à Mme Y…, à titre de prestation compensatoire, la somme de 28 800 euros, payable en huit ans à raison de 300 euros par mois ;
Attendu qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine, que l’activité professionnelle à temps partiel de M. X… pour une durée de six mois était sans relation avec l’intervention chirurgicale subie le 24 mars 2004 et devait être considérée comme un choix personnel dans la mesure où il ne justifiait de rien qui puisse l’empêcher de reprendre son travail à temps plein, cette reprise étant de droit à la demande du fonctionnaire, la cour d’appel, qui a procédé à une analyse détaillée de la situation des époux, a estimé que l’épouse justifiait d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixé comme elle l’a fait, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la prestation compensatoire due à Mme Y… ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à Mme Y… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour M. X…
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Roland X… à payer à Mme Catherine Y…, à titre de prestation compensatoire, la somme de 28 800 , payable en huit ans à raison de 300 par mois ;
AUX MOTIFS QU’en l’ espèce, M. Rolland X… est âgé de 50 ans comme étant né le 23 juillet 1957 ; QU’il exerce la profession de contrôleur principal des douanes et des droits indirects et perçoit un salaire de 2 890 par mois en moyenne ainsi qu’il résulte de ses bulletins de paies de l’année 2006 au cours de laquelle il a perçu 34 676,57 de revenus imposables comme le mentionne aussi son avis d’imposition correspondant, et non pas seulement 1 800 par mois comme il l’atteste sur l’honneur dans· sa déclaration du 26 octobre 2007 en ·application de l’article 271 du code civil ni 1 776 euros comme il l’allègue dans ses conclusions ; QU’Il exerce cette activité professionnelle à temps partiel à raison de soixante pour cent depuis le 1er décembre 2006 ; QUE ce travail à temps partiel est sans relation avec l’intervention chirurgicale subie le 24 mars 2004 pour l’artérite de la jambe droite ; QUE le certificat médical du 1er juin 2007 énonce que M. Rolland X… souffre d’une artérite sévère des membres inférieurs conte indiquant tout travail pénible et notamment marche prolongée et port de charge, ce qui n’est pas le cas de son emploi de contrôleur principal des douanes et des droits indirects ; QUE dès lors, en l’absence de tout autre justificatif, sa demande de travail à temps partiel doit être considérée comme :un choix personnel pour une durée de six mois comme le précise le service des ressources humaines de la· Direction générale des douanes et des droits indirects ; QU’il·ne justifie de rien qui puisse l’empêcher de reprendre son travail à temps plein comme jusqu’au 30 novembre 2006, reprise qui est de droit â la demande du fonctionnaire ; QU’il supporte un loyer de 405,92 par mois ainsi que les charges de la vie courante pour ses besoins propres ; QUE Mme Catherine Y… est âgée de bientôt 46 ans comme étant née le 11 février 1962 ; QU’elle exerce la profession d’agente de constatation principale des douanes et des droits indirects et perçoit un salaire de 1 677 par mois en moyenne ainsi qu’il résulte de ses bulletins de paie des quatre premiers mois de l’année 2007 ; QUE pendant le mariage elle a été placée à plusieurs reprises en positions de disponibilité pour suivre son conjoint dont le parcours professionnel est plus linéaire et de congé parental ; QUE ces périodes d’emploi et de non-activité professionnelle n’ouvrant pas droit à pension de retraite doivent être considérées comme un mode de vie décidé par le couple dans son organisation du moment sans qu’elles puissent s’analyser financièrement en un confort ou un loisir pour l’un ou un sacrifice pour l’autre ; QU’elle supporte un loyer et des charges locatives de 383 par mois ainsi que les charges de la vie courante pour les besoins de son foyer composé d’elle-même et des trois enfants mineurs du couple ; QU’il résulte de ces éléments qu’il existe une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective de chacun des époux tant en ce qui concerne leurs revenus respectifs que leurs droits à pension de retraite, au détriment de l’épouse et qui sera compensée par la prestation compensatoire de 28 800 justement appréciée par le Juge aux affaires familiales de Béziers que M. Rolland X… réglera par rente mensuelle de 300 pendant huit ans ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation. au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment, la situation professionnelle des époux ; que le choix d’un époux de réduire son activité professionnelle, fût-il personnel, doit être pris en considération dans l’appréciation de ses ressources, dès lors qu’il est légitime ; que la cour d’appel ne pouvait donc prendre en considération les seuls revenus que M. X… retirait d’une activité professionnelle à temps plein, dès lors qu’il avait choisi de réduire celle-ci à temps partiel, pour raisons de santé ; qu’elle a donc violé l’article 270 et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources ; que la prestation compensatoire n’a donc pas pour objet de permettre l’entretien des enfants issus du mariage ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait prendre en considération, pour apprécier la disparité de situation « les charges de la vie courante pour les besoins de son foyer composé d’elle-même et des trois enfants mineurs du couple », tout en condamnant par ailleurs le père à payer à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; qu’elle a ainsi violé les articles 270, 271, 286 et 371-2 du code civil.
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