Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2010, 09-11.562, Publié au bulletin
CA Chambéry 25 novembre 2008
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CASS
Rejet 10 février 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de conseil du maître d'œuvre

    La cour a estimé que la société ERM, en tant que maître d'œuvre, avait l'obligation d'alerter le maître d'ouvrage sur la présence d'un sous-traitant non agréé, ce qui a contribué à la production du dommage.

  • Rejeté
    Limitation de la mission du maître d'œuvre

    La cour a jugé que, malgré la limitation de la mission, la société ERM devait informer la SCI des conséquences financières de la présence d'un sous-traitant non agréé.

  • Rejeté
    Reconnaissance d'une obligation de conseil

    La cour a considéré que la société ERM avait admis son obligation de conseil en rédigeant une lettre au maître d'ouvrage concernant la présence du sous-traitant.

Résumé par Doctrine IA

La société ERM fait appel de la condamnation qui la contraint à garantir la SCI des sommes mises à sa charge à hauteur de la moitié. Dans son premier moyen, la société ERM soutient que sa mission était limitée à la direction et à la coordination des travaux, et qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil envers la SCI concernant la présence d'un sous-traitant non agréé sur le chantier. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la mission contractuelle du maître d'oeuvre incluait l'obligation d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence d'un sous-traitant non agréé. Dans son deuxième moyen, la société ERM soutient que le maître d'oeuvre n'avait pas à informer la SCI des conséquences financières du défaut d'agrément d'un sous-traitant. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que le maître d'oeuvre avait une obligation de conseil étendue aux aspects juridiques de la sous-traitance. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 févr. 2010, n° 09-11.562, Bull. 2010, III, n° 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-11562
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, III, n° 35
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 25 novembre 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-13.651, Bull. 2008, III, n° 43 (rejet)
3e Civ., 14 avril 1999, pourvoi n° 97-17.055, Bull. 1999, III, n° 94 (cassation)
3e Civ., 14 avril 1999, pourvoi n° 97-17.055, Bull. 1999, III, n° 94 (cassation)
3e Civ., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-13.651, Bull. 2008, III, n° 43 (rejet)
Textes appliqués :
article 1147 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021830337
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C300189
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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