Infirmation 11 février 2009
Cassation 17 février 2010
Résumé de la juridiction
Le congé délivré à un seul copreneur n’est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l’autre copreneur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 févr. 2010, n° 09-12.989, Bull. 2010, III, n° 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-12989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2010, III, n° 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 février 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021855132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C300237 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Monge |
| Avocat général : | M. Bruntz |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L . 411-47 du code rural ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 11 février 2009), que Mme X…, propriétaire d’une parcelle donnée à bail aux époux Z…-A…, a fait délivrer à M. Z… un congé pour reprise personnelle ; que M. Z… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation de ce congé ;
Attendu que pour déclarer nul le congé délivré à M. Z…, l’arrêt retient que le bail a été consenti à M. Z… et son épouse, que le congé litigieux n’a été délivré qu’à M. Z…, qu’aucune attribution du bénéfice du bail n’ayant été effectuée entre les deux époux à la suite de leur divorce, le congé aurait dû être délivré dans les mêmes formes à Mme A…, cotitulaire du bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le congé délivré à un seul copreneur n’est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l’autre copreneur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z… à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour Mme X…
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé le congé délivré par Madame X… à Monsieur Z….
Aux motifs que le bail avait été consenti à Monsieur Z… et à son épouse, que le congé n’avait été délivré qu’à Monsieur Z…, qu’aucune attribution du bénéfice du bail n’ayant été effectuée entre les deux époux à la suite de leur divorce, le congé aurait dû être délivré à l’épouse, co-titulaire du bail.
Alors que 1°) chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer et que les actes accomplis par un conjoint sont opposables à l’autre ; qu’il en va de même des actes délivrés à un conjoint ;
qu’en ayant annulé le congé pour n’avoir été délivré qu’au mari seul, la cour d’appel a violé l’article 1421 du code civil.
Alors que 2°) le congé délivré à un seul co-preneur n’est pas nul, mais seulement inopposable à l’autre co-preneur ; qu’il n’en demeure pas moins valable à l’égard de celui qui l’a reçu ; qu’en ayant prononcé la nullité du congé qui était seulement inopposable à Madame A…, la cour d’appel a violé l’article L.411-47 du code civil.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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