Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 juin 2017, n° 15/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 15 décembre 2015, N° 2015F1968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/05798
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 décembre 2015
RG:2015F1968
X
Y
Z
C
C/
A
MONISTERE PUBLIC
SARL ACMEX PROTECTION
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2017
APPELANTS :
Monsieur E X
né le XXX à ALES
XXX
XXX
Représenté par Me Gautier DAT de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur G Y
né le XXX à ALES
XXX
XXX
Représenté par Me Gautier DAT de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Gautier DAT de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur K C
né le XXX à ALES
XXX
XXX
Représenté par Me Gautier DAT de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur M A
agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ACMEX PROTECTION, suivant jugement du 17 juin 2014 du Tribunal de commerce de Nîmes
né le XXX à ANTIBES
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n m a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE NIMES
XXX
XXX
SARL ACMEX PROTECTION
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me DILLENSEGER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2017, prorogé au 08 juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 08 juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2015 par MM X, Y, Z et C d’un jugement rendu le 28 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro de rôle 2015F1968.
Vu les dernières conclusions déposées par MM X, Y, Z et C , appelants, le 22 septembre 2016 et le bordereau de pièces communiquées.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 janvier 2017 par la société « Acmex protection », intimée et appelante, et le bordereau de pièces communiquées.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 juin 2016 par Me A, intimé, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société « Acmex protection », et le bordereau de pièces communiquées.
Vu la communication de la procédure au ministère public lequel s’en est rapporté à l’appréciation de la cour par conclusions du 19 septembre 2016 notifiées le même jour aux parties constituées.
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 27 octobre 2016 par le magistrat de la mise en état ordonnant la clôture de l’instruction à effet différé au 19 janvier 2017 et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 février 2017.
°°°
La société « Acmex protection » a pour activité l’électronique, l’informatique et la communication, l’achat et la vente au détail de matériel incendie et prestations de services.
Par jugements rendus les 7 février et 12 décembre 2013, le conseil des prud’hommes d’Alès a condamné ladite société à payer à Messieurs X, Y, Z, C diverses sommes au titre notamment des salaires, indemnités de congés payés, indemnités pour rupture abusive. Par arrêts du 10 juin 2014 et du 25 novembre 2014, la cour d’appel de Nîmes a statué sur les appels interjetés par la société Acmex des jugements rendus par le conseil de prud’hommes les 7 février et 12 décembre 2013.
Par jugement du 19 juin 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société « Acmex protection » . Le 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de sauvegarde et Maître M A a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ce plan de sauvegarde prévoit notamment :
'le remboursement des créanciers sur 10 années;
'le paiement des créances superprivilégiées résultant d’un contrat de travail n’ayant pas été avancées par l’AGS le jour de l’homologation du plan au visa de l’article L.626-20 du Code de commerce ;
'le paiement provisionnel des créances admises et contestées suivant la disposition suivante énoncée dans dispositif : 'dit que la SARL Acmex protection provisionnera mensuellement entre les mains du commissaires à l’exécution du plan, 1/12e de l’échéance annuelle des options 1 et 2, calculée sur le passif admis et contesté, et ceci dès le mois de juin 2014. »
Par requête du 22 juin 2015 déposée au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, Messieurs E X, K C, I Z et G Y, en leur qualité d’anciens salariés ont sollicité la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à défaut de liquidation judiciaire à l’encontre de la société « Acmex protection », se fondant sur le non paiement des créances résultant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, confirmées en appel.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce a :
'rejeté les demandes formées,
'dit qu’il n’y avait pas lieu à résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société SARL « Acmex protection »,
' maintenu en toutes ses dispositions le plan de redressement tel qu’arrêté dans le jugement du 17 juin 2014,
— mis les dépens à la charge des requérants.
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs E X, K C, I Z et G Y demandent à la cour de :
Vu les articles L 626-20, L626-27, R626-48,L631-1 et L640-1 du code de commerce,
A titre principal,
'dire et juger que nonobstant le plan de sauvegarde les créances salariales super privilégiées et privilégiées sont exigibles immédiatement et que tant la SARL « Acmex protection » que Me A en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ne sont pas fondés à refuser de les régler ;
En conséquence,
'prononcer la résolution du plan de sauvegarde du 17 juin 2014 de la société « Acmex protection »,
'constater l’état de cessation des paiements de la société « Acmex protection » en résultant,
'prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société « Acmex protection », et à défaut une procédure de liquidation judiciaire,
'débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris de tout appel incident.
'débouter la société « Acmex protection » de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions sur le fond.
En tout état de cause,
'condamner la société « Acmex protection » à payer à Monsieur I Z , Monsieur K C , Monsieur E X et Monsieur G Y , la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société « Acmex protection » aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour les dépens d’appel droit de la SELARL LEXAVOUE NIMES, conformément à l’article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions, la société « Acmex protection » demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles L626-20, L626-27, L661-3, R661-2 du code de commerce,
In limine litis :
'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation qui doit statuer sur l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 25 novembre 2014, dans les affaires de Monsieur I Z, Monsieur K C et Monsieur G Y et de la clôture de l’enquête en cours à l’encontre de Monsieur X.
A défaut de sursis à statuer,
Vu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 17 juin 2014 par le tribunal de commerce de Nîmes,
'dire et juger que les demandes de Monsieur I Z , Monsieur E X , Monsieur K C et Monsieur G Y sont irrecevables sans examen au fond,
'les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
'confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nîmes dans toutes les dispositions.
Au fond,
A titre principal,
'débouter Monsieur I Z , Monsieur E X, Monsieur K C et Monsieur G Y de leurs demandes fins et conclusions,
'confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nîmes dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Si la cour vient à juger que les créances salariales des appelants doivent être réglées immédiatement et hors plan, elle enjoindra à la société « Acmex protection » d’y procéder dans le délai et pour le montant qu’elle fixera et ordonnera la réouverture des débats pour constater que le paiement est bien intervenu et en tirer les conséquences qui s’imposent, à savoir débouter les appelants de leurs demandes ou faire droit à leurs prétentions,
En toutes hypothèses,
— condamner les appelants à porter et payer à la SARL Acmex protection la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Me A ès qualités demande à la cour de :
Vu les articles L625-5, L626-14, L626-20, L626-27, R631-34, L661-1 et R661-2 du code de commerce,
Vu les dispositions du plan de sauvergarde,
— rejeter l’appel interjeté par MM Z, X, C , Y comme infondé et rejeter l’intégralité des prétentions, fins et demandes présentées par ces derniers;
'confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NIMES dans toutes les dispositions;
'condamner in solidum MM Z , X , C et Y à payer à Me A ès qualités la somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supplémentaires exposés en appel.
Il convient pour plus ample exposé de se référer au jugement entrepris et aux conclusions précitées.
DISCUSSION.
Sur la demande de sursis à statuer.
Les appelants estiment que leurs créances privilégiées auraient dû être payées immédiatement sans être intégrées dans le plan de sauvegarde. Ces créances privilégiées résultent de condamnations prud’homales confirmées par arrêts de la cour d’appel en date du 25 novembre 2014, à l’encontre desquels la société «Acmex protection » s’est pourvue en cassation, exception faite du litige concernant Monsieur X. Cependant ce dernier est visé par une enquête pénale sur plainte déposée auprès du procureur de la république d’Alès le 7 janvier 2013 par la société « Acmex Protection ».
Cette société estime dès lors qu’il serait d’une bonne administration de la justice sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la cour de cassation et de la clôture de l’enquête en cours concernant Monsieur X.
Cependant, la plainte déposée par la société « Acmex Protection » concerne des faits de fausses factures, abus de confiance, escroquerie, travail dissimulé, fausses attestations et usages qui ne sont pas susceptibles d’influencer l’issue du présent litige. En effet, le seul élément en lien avec l’affaire prud’homale concerne une attestation de Monsieur B du 15 octobre 2011, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait servie de support à la décision du 10 juin 2014 prononcée par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes -laquelle ne se réfère à aucun moment à ladite attestation.
En ce qui concerne les arrêts du 25 novembre 2014 rendus dans les affaires concernant Messieurs Z, C et Y, ils ont force de chose jugée et sont exécutoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
L’exception est donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société Acmex conclut à l’irrecevabilité des demandes de Messieurs Z, X, C, Y par application de l’article 122 du code de procédure civile en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juin 2014 ayant homologué le plan de sauvegarde.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité. »
Les éléments constitutifs de l’autorité de la chose jugée démontrent son caractère relatif : seuls les cas d’identité de parties et de matières litigieuses effectivement tranchées sont couverts par cette autorité. Dès lors, le jugement ne peut étendre son effet substantiel au-delà de la sphère des parties.
Si selon l’article L. 626'11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous, son autorité est attachée à l’organisation de la continuation de l’entreprise. Par ailleurs, les appelants, qui exercent leurs droits propres distincts de l’intérêt collectif des créanciers, représentés par le mandataire judiciaire, n’étaient pas parties à la décision du 17 juin 2014.
Il s’ensuit qu’il ne peut leur être opposé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, faute d’identité de parties et de matière litigieuse.
Le moyen développé par la société « Acmex Protection » selon lequel les appelants ne sont plus en mesure de contester leur créance intégrée dans le plan, ni même les délais et remises prévus parce qu’ils n’ont pas fait tierce-opposition dans le délai de 10 jours suivant la publication au Bodacc du jugement est inopérant dans l’appréciation de l’effet relatif de la chose jugée et sera examiné dans le cadre de l’opposabilité à tous du plan de sauvegarde.
Sur l’opposabilité du plan aux salariés
Me D ès qualités soutient que la demande des salariés tend en réalité à contester les délais et remises de dettes prévues au plan de sauvegarde et qu’ils sont forclos à agir pour ne pas avoir exercé la tierce-opposition nullité prévue à l’article L. 661'3 du code de commerce dans le délai de 10 jours à compter de la publication du jugement au Bodacc. Il relève en outre que Messieurs Z, C et Y n’ont pas motivé le refus des propositions du plan lors de leurs consultations.
Messieurs Z, X, C, Y insistent sur le caractère d’ordre public de l’article L626-20 du code de commerce relatif à l’interdiction des remises ou délais pour les créances privilégiées résultant d’un contrat de travail et soutiennent que Me A en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ne peut y déroger.
Il est constant que la société « Acmex protection » a été notamment condamnée à payer les sommes suivantes à ses anciens salariés :
'Monsieur I Z : 16 845,40 euros à titre super privilégié, 16 466,58 euros à titre privilégié,
'Monsieur K C : 7214,95 euros à titre super privilégié, 13 868,75 euros à titre privilégié,
'Monsieur E X : 5696,40 euros à titre privilégié,
'Monsieur G Y : 10 885,36 euros à titre super privilégié, 10 753,10 euros à titre privilégié.
Les créances super privilégiées ont été réglées par Me A ès qualités à l’exception d’une somme résiduelle de 270 € demeurant due à Monsieur Y.
Le solde restant dû au titre des créances privilégiées s’élève selon les appelants à :
'Monsieur Z : 14 819,92 euros,
'Monsieur C : 12 481,88 euros,
'Monsieur X : 5126,76 euros,
'Monsieur Y : 9677,79 euros.
La société « Acmex protection » fait cependant valoir que les sommes versées au titre du 2e dividende ne sont pas prises en compte par ses anciens salariés.
Si le plan prévoit le paiement des créances superprivilégiées le jour de l’homologation du plan au visa de l’article L.626-20 du Code de commerce, il fait entrer les créances privilégiées des anciens salariés de la société dans le dispositif prévu par l’article L. 626'21 du commerce en décidant que « la SARL Acmex protection provisionnera mensuellement entre les mains du commissaires à l’exécution du plan, 1/12e de l’échéance annuelle des options 1 et 2, calculée sur le passif admis et contesté, et ceci dès le mois de juin 2014. »
Il n’est pas discuté que Messieurs Z, X, C, Y n’ont pas formé tierce-opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde. Mais nonobstant le caractère irrévocable de cette décision, les anciens salariés ne peuvent se voir imposer des délais de paiement, qu’ils n’ont au surplus jamais accepté, car cela serait contraire à la loi et plus précisément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 626'20 I du code de commerce.
Et, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les créances salariales privilégiées, quand bien même elles ne seraient devenues exigibles que postérieurement à l’homologation du plan, relèvent de l’application de l’article L. 626'20 I du code de commerce en ce qu’elles ont pour origine soit des licenciements intervenus en 2010 et 2011 soit la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence illicite. Ainsi, leur paiement immédiat est seulement reporté à leur date d’exigibilité, ressortant des arrêts du 25 novembre 2014 qui ont force de chose jugée.
Par conséquent, n’étant pas concernés par le dispositif permettant d’imposer judiciairement des sacrifices, Messieurs Z, X, C, Y sont en droit de demander la résolution du plan de sauvegarde en vertu de leurs créances exigibles devant être réglées sans remise ni délai.
Sur la demande de résolution du plan.
La société « Acmex protection » soutient s’en être remise aux demandes de règlement de Me A, conformément au plan de sauvegarde et considère qu’il serait particulièrement injuste qu’elle soit sanctionnée par la résolution du plan qu’elle respecte, rappelant qu’elle a versé aux appelants des dividendes, l’un en 2015 et l’autre en 2016.
Me A estime que la société « Acmex protection » est tout à fait capable de régler la somme de 270 € restant dûe au titre de la créance super privilégiée, ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à présent au prétexte d’une compensation à effectuer avec une créance d’une somme identique qu’elle aurait sur Monsieur X. S’agissant des créances privilégiées, Me A se soumet à l’appréciation de la cour d’appel, rappelant que les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait de créances postérieures inutiles aux besoins de la procédure, intervenant sans contrepartie pour le débiteur, et au contraire affectant négativement le respect du plan. Le commissaire à l’exécution du plan rappelle enfin que les créances chirographaires ne peuvent faire l’objet d’une intégration au plan de sauvegarde.
L’article L626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution si le débiteur ne paie pas les dividendes. Ce n’est que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan que le tribunal décide de sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, les appelants ne soutiennent pas que la société « Acmex protection » est en état de cessation des paiements parce qu’ils sont en attente du paiement de leurs créances mais parce qu’avec la résolution du plan « qui va nécessairement anéantir tous les délais de paiement octroyés dans le cadre du plan de sauvegarde, la société Acmex protection sera dans l’incapacité de faire face à la totalité de ses dettes. »
Or, il convient d’apprécier l’état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan pour faire application de l’article L. 626'27 I alinéa 3 du code de commerce.
Force est de constater que la société « Acmex protection » règle les dividendes mis à sa charge et que les appelants, à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas que la société « Acmex protection » est dans l’incapacité de régler leurs créances salariales avec son actif disponible, d’autant qu’ils ne justifient d’aucune demande en paiement, ni même d’une mise en demeure aux fins de paiement des sommes dues par la débitrice.
Messieurs Z, X, C, Y ne peuvent donc solliciter la résolution du plan de sauvegarde par suite d’un état de cessation des paiements non démontré de la société « Acmex protection ».
Et il ne saurait être prononcé la résolution du plan de sauvegarde en application de l’article L.626-27 I alinéa 2 alors que le débiteur a exécuté tous les engagements requis par le commissaire à l’exécution du plan.
À toutes fins utiles, il sera précisé que Messieurs Z, X, C, Y ne sollicitent pas le paiement de leur créance dans le cadre de la présente instance en résolution du plan de sauvegarde, dont il convient de rappeler qu’elle a été formulée par voie de requête, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande présentée à titre subsidiaire par la société « Acmex protection » relative à une injonction de payer les créances salariales dans un délai à fixer par la cour.
De même, il n’y a pas lieu d’examiner la prétention relative à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à défaut de liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde n’étant pas résolu.
Sur les frais d’instance.
Messieurs Z, C, Y et X succombant dans leur appel en supporteront les dépens . Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum , chacun d’entre eux défendant un intérêt qui lui est propre quant à l’exigibilité du paiement de leurs créances.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, publiquement , en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Acmex protection .
Reçoit les demandes de Messieurs Z, X, C, Y.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à résolution du plan de sauvegarde de la société « Acmex Protection ».
Et statuant à nouveau,
Dit que nonobstant le plan de sauvegarde les créances salariales supers privilégiées et privilégiées de Messieurs Z, X, C, Y sont devenues exigibles en vertu des arrêts de la cour d’appel de Nîmes prononcés les 10 juin 2014 et 25 novembre 2014 ayant force de chose jugée.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Messieurs I Z, K C, G Y et E X aux dépens avec distraction au profit de la s.e.l.a.r.l. CSM2, avocat.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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