Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-67.758, Inédit
TGI Bordeaux 7 janvier 2008
>
CA Bordeaux
Confirmation 12 mai 2009
>
CASS
Rejet 14 octobre 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation contractuelle de sécurité

    La cour a estimé que la société Aqualand ne prouvait pas l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'accident, confirmant ainsi que son obligation de sécurité n'était pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que l'exploitant d'un toboggan aquatique est tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité, indépendamment du comportement de l'usager.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Ace European Group aux dépens, considérant que sa demande n'était pas fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a accordé cette demande, considérant que Monsieur X avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a été victime d'un accident sur un toboggan aquatique exploité par la société Aqualand et a demandé une provision à laquelle la société Aqualand a appelé en garantie son assureur, la société Ace European Group. La cour d'appel de Bordeaux a condamné solidairement la société Aqualand et son assureur à payer 100 000 euros à M. X…, en retenant que l'exploitant avait une obligation contractuelle de sécurité de résultat et que l'accident n'était pas dû à une cause étrangère. La société Ace European Group a contesté cette décision, arguant que la nature de l'obligation de sécurité et le lien de causalité entre l'accident et le manquement de l'exploitant étaient sérieusement contestables, et que l'obligation de sécurité devrait être considérée comme une obligation de moyens en raison du rôle actif de l'usager (moyens invoquant les articles 1147 et 809 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 1147 du Code civil). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que l'obligation de sécurité de l'exploitant n'était pas sérieusement contestable et que la demande de provision était donc justifiée, rejetant ainsi les arguments de l'assureur et condamnant ce dernier aux dépens et à payer 2 500 euros à M. X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L'obligation de sécurité de l'organisateur de spectacle
bacaly.univ-lyon3.fr

2L'obligation de sécurité de l'organisateur de spectacle
bacaly.univ-lyon3.fr
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 oct. 2010, n° 09-67.758
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-67.758
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022923196
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C201804
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-67.758, Inédit