Infirmation 19 novembre 2009
Rejet 8 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 févr. 2011, n° 10-11.462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-11.462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023576446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00099 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Auteuil investissement c/ Le Chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France ouest |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2009), que, le 7 juin 2002, l’administration fiscale a notifié à la société Auteuil investissement (la société Auteuil) la déchéance du régime de faveur des marchands de biens, prévu par l’article 1115 du code général des impôts, du fait de l’absence de revente au 1er janvier 2002 de huit cent quarante parts sociales de la société Le logis idéal, acquises le 12 juillet 1991 ; qu’à la suite de la notification, le 13 octobre 2003, d’un avis de mise en recouvrement des droits d’enregistrement et du rejet, le 16 juin 2006, de sa réclamation, la société Auteuil a saisi le tribunal de grande instance ; que l’administration fiscale a émis un nouvel avis de mise en recouvrement le 29 juin 2006 puis le 4 avril 2007, ce dernier annulant et remplaçant les précédents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Auteuil fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de décharge de l’imposition à laquelle elle a été assujettie, alors, selon le moyen, que pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993, l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-1347 du 30 décembre 1995, a prorogé le délai de revente initial de quatre ans jusqu’au 31 décembre 1998 ; qu’en décidant que le délai de revente des parts sociales de la société Le Logis idéal acquises le 12 juillet 1991 avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2001 de sorte que seule la prescription décennale avait pu courir à compter du 1er janvier 2002, qu’elle n’était pas acquise lorsque sont intervenus le 7 juin 2002 la notification de redressement et le 4 avril 2007 l’avis de mise en recouvrement, et que la procédure d’imposition était régulière, la cour d’appel a violé l’article 17 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, ensemble l’article 1115 du code général des impôts ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 17 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui aménagent le régime d’imposition pour les immeubles acquis par les marchands de biens avant le 1er janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998 pourvu que leur cession intervienne avant le 31 décembre 2001, n’ont pas, par elles-mêmes d’incidence sur la connaissance par l’administration de l’exigibilité des droits et, partant, sur le point de départ de la prescription ; qu’en l’espèce, l’arrêt retient que l’exigibilité de l’impôt ne pouvait être révélée par l’acte enregistré lors de l’acquisition des parts de la société Le Logis idéal ; qu’il retient encore que la notification de redressement du 7 juin 2002, acte de procédure par lequel l’administration a relevé la déchéance du régime de faveur, ne constitue pas un acte révélateur de l’exigibilité des droits au sens de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales et n’a pu avoir pour effet de substituer le régime de la prescription de l’alinéa 1er de ce dernier texte à celui de la prescription décennale ; qu’en l’état de ces constatations dont il se déduit que l’administration disposait d’un droit de reprise de dix ans à compter du 1er janvier 1999 et abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Auteuil fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l’administration fiscale peut, dans le cadre de cette vérification de comptabilité et dès lors que l’avis de vérification mentionne la période concernée, contrôler les droits d’enregistrement et taxes assimilées dus à l’occasion de l’exercice de cette activité qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu’il incombe à l’administration quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’elle a pu recueillir par l’exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu’il résulte des propres mentions de l’arrêt attaqué que la société Auteuil investissement a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 18 mars 2002, date de l’avis de vérification, au 7 juin 2002, date de la notification de redressement, afférente à la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001 ; qu’à supposer que les droits d’enregistrement afférents aux parts sociales de la société Le Logis idéal soient devenus exigibles à compter du 1er janvier 2002, l’administration n’a pu avoir une connaissance régulière de la persistance de ces parts dans le patrimoine de la société Auteuil investissement par la vérification de comptabilité que jusqu’au 31 juillet 2001, terme de la période contrôlée ; qu’il est constant que l’administration n’a pas procédé à une seconde vérification de comptabilité afférente à la période du 31 juillet 2001 au 1er janvier 2002, ni adressé à la société Auteuil investissement de demandes de renseignements ; qu’en ne recherchant pas comment l’administration avait pu savoir qu’entre le 31 juillet 2001, terme de la vérification de comptabilité, et le 1er janvier 2002, date d’exigibilité des droits d’enregistrement, la société Auteuil investissement avait conservé de telles parts, question qui, contrairement à ce qui a été jugé, n’était pas indifférente à la régularité de la procédure d’imposition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’administration a eu connaissance de façon régulière de la persistance des huit cent quarante parts sociales de la société Le Logis idéal dans le patrimoine de la société Auteuil jusqu’au 31 juillet 2001, terme de la période contrôlée dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, et retenu qu’il importe peu de savoir comment elle a été informée de leur absence de revente entre le 1er août et le 31 décembre 2001 puisque cela n’a pas privé celle-ci du bénéfice de la procédure contradictoire, la notification de redressement étant suffisamment motivée pour lui permettre d’en discuter utilement, la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auteuil investissement aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Auteuil investissement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Auteuil Investissement de son action en décharge des droits d’enregistrement et intérêts de retard auxquels elle avait été assujettie au titre de l’acquisition des 840 parts sociales de la société «Le logis Idéal» le 12 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QU’en l’espèce l’administration fiscale bénéficiait d’un droit de reprise de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, date du fait générateur des droits de mutation relatifs aux 840 parts sociales de la société Le Logis Idéal acquises le 12 juillet 1991 pour lesquelles le délai de revente avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2001 ;… qu’il n’est pas contesté par la société Auteuil Investissement qu’elle est astreinte à tenir et à présenter des documents comptables, ni qu’en sa qualité de marchand de biens elle est astreinte à la tenue du répertoire prévu à l’article 852 du code général des impôts, dit «registre de marchand de biens» sur lequel le droit de communication de l’article L 88 du livre des procédures fiscales peut s’exercer pendant la vérification de comptabilité ; que, dès lors l’administration a eu connaissance de façon parfaitement régulière de la persistance des 840 parts sociales de la SARL LE LOGIS IDEAL dans le patrimoine de la société Auteuil Investissement jusqu’au 31 juillet 2001, terme de la période contrôlée ;
ALORS QUE pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 1993, l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-1347 du 30 décembre 1995, a prorogé le délai de revente initial de quatre ans jusqu’au 31 décembre 1998 ; qu’en décidant que le délai de revente des parts sociales de la société Le Logis Idéal acquises le 12 juillet 1991 avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2001 de sorte que seule la prescription décennale avait pu courir à compter du 1er janvier 2002, qu’elle n’était pas acquise lorsque sont intervenus le 7 juin 2002 la notification de redressement et le 4 avril 2007 l’avis de mise en recouvrement, et que la procédure d’imposition était régulière, la cour d’appel a violé l’article 17 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, ensemble l’article 1115 du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Auteuil Investissement de son action en décharge des droits d’enregistrement et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l’acquisition des 840 parts sociales de la société «Le logis Idéal» le 12 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE l’avis de vérification daté du 18 mars 2002 adressé à la société Auteuil Investissement porte sur « l’ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 1/08/1998 au 31/07/2001 ; qu’il n’est pas contesté par la société Auteuil Investissement qu’elle est astreinte à tenir et à présenter des documents comptables, ni qu’en sa qualité de marchand de biens elle est astreinte à la tenue du répertoire prévu à l’article 852 du code général des impôts, dit «registre de marchand de biens» sur lequel le droit de communication de l’article L 88 du livre des procédures fiscales peut s’exercer pendant la vérification de comptabilité ; que, dès lors l’administration a eu connaissance de façon parfaitement régulière de la persistance des 840 parts sociales de la SARL LE LOGIS IDEAL dans le patrimoine de la société Auteuil Investissement jusqu’au 31 juillet 2001, terme de la période contrôlée ; que la société Auteuil Investissement relève à juste titre que le redressement consécutif à la vérification de comptabilité ne peut pas porter sur des droits dus en dehors de la période visée par la vérification ; que cependant l’imposition contestée, qui n’était pas due lors de la période contrôlée, n’a pas été réclamée par la notification de redressement faisant référence à la vérification de comptabilité mais par une notification de redressement distincte ; que rien n’interdisait à l’administration fiscale d’établir, sans avoir à procéder à une nouvelle vérification de comptabilité portant sur la période couvrant la date du fait générateur des droits, une deuxième notification de redressements relative à des biens dont elle connaissait régulièrement la présence dans le patrimoine de la société Auteuil Investissement pendant la période visée par le contrôle et dont elle affirme qu’ils n’ont pas été revendus au 1er janvier 2002 ; qu’il est indifférent que les deux redressements aient été concomitants ou que le redressement litigieux n’ait pas été précédé d’une demande préalable de renseignement que rien n’obligeait l’administration à effectuer, qu’en effet il importe peu de savoir comment l’administration fiscale a été informée de l’absence de revente des biens concernés entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2001 ; que cela n’a pas privé la société Auteuil Investissement du bénéfice de la procédure contradictoire qui a été régulièrement suivie, la notification de redressement litigieuse et la réponse aux observations du contribuable y faisant suite étant suffisamment motivées pour lui permettre de discuter utilement des dits redressements ; que dès lors l’irrégularité alléguée de la procédure de redressement portant sur les droits de mutation des 840 parts sociales de la société Le Logis Idéal n’est pas démontrée ;
ALORS QUE lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l’administration fiscale peut, dans le cadre de cette vérification de comptabilité et dès lors que l’avis de vérification mentionne la période concernée, contrôler les droits d’enregistrement et taxes assimilées dus à l’occasion de l’exercice de cette activité qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; qu’il incombe à l’administration quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’elle a pu recueillir par l’exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu’il résulte des propres mentions de l’arrêt attaqué que la société Auteuil Investissement a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 18 mars 2002, date de l’avis de vérification, au 7 juin 2002, date de la notification de redressement, afférente à la période du 1er août 1998 au 31 juillet 2001 ; qu’à supposer que les droits d’enregistrement afférents aux parts sociales de la société Le Logis Idéal soient devenus exigibles à compter du 1er janvier 2002, l’administration n’a pu avoir une connaissance régulière de la persistance de ces parts dans le patrimoine de la société Auteuil Investissement par la vérification de comptabilité que jusqu’au 31 juillet 2001, terme de la période contrôlée ; qu’il est constant que l’administration n’a pas procédé à une seconde vérification de comptabilité afférente à la période du 31 juillet 2001 au 1er janvier 2002, ni adressé à la société Auteuil Investissement de demandes de renseignements ; qu’en ne recherchant pas comment l’administration avait pu savoir qu’entre le 31 juillet 2001, terme de la vérification de comptabilité, et le 1er janvier 2002, date d’exigibilité des droits d’enregistrement, la société Auteuil Investissement avait conservé de telles parts, question qui, contrairement à ce qui a été jugé, n’était pas indifférente à la régularité de la procédure d’imposition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 13 et L 76 B du livre des procédures fiscales.
Un tel moyen est subsidiaire par rapport au premier. Il n’est soulevé que si le premier moyen est déclaré irrecevable ou mal fondé.
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