Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-10.056, Publié au bulletin
TCOM Chambéry 28 octobre 2009
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CASS
Cassation 15 février 2011

Arguments

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  • Accepté
    Non soumission des créances de restitution à déclaration

    La cour a jugé que les fonds détenus par le mandataire pour le compte de son mandant échappent aux dispositions de la procédure collective, et que le juge-commissaire a violé les textes en admettant la créance au passif.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la société, entraînant la condamnation de M. Y… aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Le liquidateur de la société Agence des Bruyères conteste l'admission d'une créance de M. Y… au passif de la liquidation. M. Y… invoque les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, soutenant que sa créance est justifiée. La Cour de cassation casse l'ordonnance attaquée, précisant qu'un mandant d'agence immobilière en liquidation n'a pas à déclarer sa créance de restitution, qui échappe aux règles de la procédure collective. M. Y… est condamné aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-10.056, Bull. 2011, IV, n° 25
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-10056
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, IV, n° 25
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 28 octobre 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. Plén. 4 juin 1999, pourvoi n° 96-18.094, Bull. 1999, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle)
Ass. Plén. 4 juin 1999, pourvoi n° 96-18.094, Bull. 1999, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle)
Textes appliqués :
articles 1er et 3 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023607948
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00137
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Sur les parties

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