Infirmation 29 juin 2009
Cassation partielle 23 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-72.330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-72.330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023636448 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C100213 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu’en décidant qu’il y avait lieu d’inscrire les charges assumées par M. X… pour le compte de l’indivision post-communautaire à son actif à l’occasion des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, la cour d’appel n’a pas retenu que ces charges étaient dues par Mme Y… seule ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Attendu qu’ayant relevé que M. X… avait assumé, pour le compte de l’indivision post-communautaire, les échéances du prêt immobilier remboursable à compter du 1er janvier 1996, la cour d’appel a décidé que ces charges seraient inscrites à son actif lors des opérations de compte, liquidation et partage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait fixé la dissolution de la communauté au 10 novembre 1997, ce dont il résultait que seules les échéances postérieures à cette date relevaient de l’indivision post- communautaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu d’inscrire les échéances du prêt du crédit immobilier de 480 000 francs remboursable à compter du 1er janvier 1996 à l’actif de M. Alain X… lors des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, l’arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Y…
Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’il y avait lieu d’inscrire à l’actif de M. X… dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, les postes suivants :
— échéances du prêt du Crédit Immobilier de 480.000 francs remboursable à compter du 1.1.96 : 39.598,27 euros au 1.4.08,
— échéances du prêt Aide à la Construction de 30.000 francs du 25.8.95 :
4.562,55 euros,
— cotisations d’assurance pour la période du 1.3.08 au 28.2.09 : 1.414,24 euros,
— taxe foncière : 214 euros en 2006 et 249 euros en 2007,
— prêt BPL de 110.000 francs du 6.10.97 : échéances du 5.12.97 au 5.2.99 :
4.628, 49 euros,
— prêt BPL de 31.000 francs du 8 décembre 1997 : 5.923,83 euros,
— paiements effectués au titre du prêt du Crédit Immobilier après le 1er avril 2008, des cotisations d’assurance relatives à l’immeuble commun à compter du 1er mars 2009, et de l’impôt foncier afférent audit immeuble à compter de 2008, jusqu’à la date du partage ;
AUX MOTIFS QUE la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 10 novembre 1997, et que c’est cette date qu’il convient de prendre en compte pour déterminer les droits des parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ; que les impenses nécessaires faites par un époux de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code Civil ; que Monsieur X… a pris en charge pour le compte de l’indivision post-communautaire les dépenses suivantes :
— échéances du prêt du Crédit Immobilier de 480.000 francs remboursable à compter du 1.1.96 : 39.598,27 euros au 1.4.08,
— échéances du prêt Aide à la Construction de 30.000 francs du 25.8.95 :
4.562,55 euros,
— cotisations d’assurance, y compris celle afférente à la période du 1.3.08 au 28.2.09 : 1.414,24 euros,
— taxe foncière : 214 euros en 2006 et 249 euros en 2007,
l’ensemble de ces charges concernant l’immeuble commun,
— prêt BPL de 110.000 francs du 6.10.97 : échéances du 5.12.97 au 5.2.99 :
4.628, 49 euros,
— prêt BPL de 31.000 francs du 8 décembre 1997, prêt souscrit seul, mais engagement nécessaire au paiement des frais notariés liés à la vente du fonds de commerce commun : 5.923,83 euros ;
que les paiements effectués par Monsieur X… au titre du prêt du Crédit Immobilier après le 1er avril 2008, des cotisations d’assurance relatives à l’immeuble commun à compter du 1er mars 2009, et de l’impôt foncier afférent audit immeuble à compter de 2008, jusqu’à la date du partage, doivent également être pris en compte dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire ; qu’il sera dit que les charges ainsi assumées par Monsieur X… seront inscrites à son actif dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ;
1°) ALORS QUE seules peuvent être prises en compte dans le cadre de l’indivision post-communautaire les opérations postérieures à la date à laquelle le jugement de divorce a fixé la dissolution de la communauté ; que la cour d’appel qui, après avoir constaté que le régime matrimonial avait été dissout le 10 novembre 1997, a néanmoins dit que devaient être inscrites à l’actif de M. X…, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, les échéances du prêt du Crédit immobilier remboursables à compter du 1er janvier 1996, c’est-à-dire antérieures pour certaines à la dissolution de la communauté, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article 815-13 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE chaque indivisaire supporte les dépenses de l’indivision proportionnellement à ses droits ; que la cour d’appel qui, après avoir constaté que Mme Y… et M. X… se trouvaient, à compter du 10 décembre 1997, en indivision post-communautaire, ce dont il résultait que chacun d’eux devait supporter la moitié des dépenses de l’indivision, a néanmoins décidé que devaient être inscrites à l’actif de M. X…, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, la totalité des dépenses faites par lui pour le compte de l’indivision, ce qui reviendrait à en faire supporter la charge par la seule Mme X…, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 815-10 et 815-13 anciens du code civil.
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