Confirmation 27 avril 2009
Rejet 22 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 juin 2011, n° 10-11.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-11.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 27 avril 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024258656 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:SO01444 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2009), que Mme X…, engagée le 4 septembre 2000 par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Prieuré Pendillon en qualité d’aide maternelle et personnel d’éducation, a été licenciée pour faute grave le 6 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, nullité de son licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement d’indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit rechercher si l’ensemble des faits invoqués par un salarié, à l’appui d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sont établis et s’ils permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’en se bornant à dire que le changement d’affectation de la salariée n’était pas susceptible de constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la directrice de l’école n’avait pas tenu envers elle des propos blessants, les 24 octobre et 6 novembre 2006, après lui avoir demandé, le 23 octobre 2006, d’accomplir en deux heures un travail qu’elle effectuait en quatre heures, et si l’ensemble des faits ne permettait pas de présumer un harcèlement moral dès lors que la salariée avait été victime, d’abord d’un malaise à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail pour maladie, puis d’une dépression nerveuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, en vertu de l’article 624 du code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement fondée sur l’article L. 1152-3 du code du travail, l’intéressée n’ayant pu, selon l’article L. 1152-2 du même code, être sanctionnée pour avoir refusé de subir ledit harcèlement ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a examiné l’ensemble des agissements invoqués par la salariée, a retenu, sans méconnaître les règles d’administration de la preuve applicables en la matière, qu’aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement n’était établi ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait enfin le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il y a modification du contrat de travail lorsque l’employeur confie au salarié l’exécution de nouvelles tâches ne correspondant pas à sa qualification ; qu’en ne recherchant pas si les nouvelles tâches que la salariée a refusé d’exécuter correspondaient à sa qualification professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu’en se bornant à relever que la salariée avait commis une faute grave en refusant un changement de ses conditions de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir que la tâche demandée à la salarié et refusée par celle-ci n’était pas étrangère à sa qualification professionnelle ; qu’elle a pu en déduire que le refus d’exécuter des travaux relevant de ses attributions rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait ainsi une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, d’avoir dit que le licenciement n’était pas nul et rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU’ à l’appui de sa demande, Madame X… produit des attestations de trois parents d’élèves qui montrent qu’elle avait un comportement normal avec les élèves ; qu’une quatrième attestation de Madame Z…, autre surveillante, rapporte l’inquiétude de Madame X… face au changement de poste et relate « Mme A…, directrice du primaire accompagnée des deux enseignantes de maternelle Mme B… et Mme C…, m’ont demandé où se trouvait Mme X…. Je leur ai indiqué la cantine, elles sont entrées à la cantine. Au bout de 15 minutes environ Mme X… est ressortie en état de choc, en pleurs et livide. Descendant les escaliers elle s’est écroulée dans les toilettes saignant du nez et répétant à plusieurs reprises »mais qu’est-ce que j’ai fait à mes petits« Mme C… l’a secourue jusqu’à l’arrivée des pompiers » ; qu’à la suite de ce fait, Madame X… a été placée en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2006 ; que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cet accident du travail ; que Madame X… a reçu un courrier en date du 6 novembre 2006 modifiant ses tâches entre 11 h et 14 h en ce qu’elle s’est vue affectée à la cantine des CP de 11h30 à 12h15 et de 12h15 à 13h30 à la surveillance de la cour primaire ; que Madame X… a répondu le 14 novembre 2006 pour contester la modification dans l’affectation de ses tâches et affirmer qu’elle n’était pas formée à s’occuper d’adolescents ; qu’elle s’insurge contre le fait qu’on lui ait imposé d’une heure à l’autre de s’occuper de la surveillance dans la cour du collège (ce qui semble en lien avec l’incident du 24/10), ce qui n’a pas été rappelé dans le courrier du 6 novembre et affirme avoir été harcelée pour avoir refusé d’effectuer ses nouvelles tâches alors qu’elle n’avait pas encore reçu la notification de son changement de poste ; qu’aucun de ces éléments n’est susceptible de constituer un harcèlement ; que le changement d’affectation n’a pas excédé les limites à l’intérieur desquelles la direction pouvait organiser le travail de la salariée qui ne pouvait prétendre au maintien auprès des maternelles dès lors qu’il avait été décidé de l’affecter auprès des élèves de CP dont le réfectoire était pratiquement mitoyen à celui des maternelles, le seul changement concernant la cantine et la surveillance de la cour du primaire ; que le fait pour la direction de demander à Madame X… de respecter ses instructions ne pouvait constituer un harcèlement ; la faute grave reprochée à Madame X…, aux termes de la lettre de licenciement du 6 décembre 2006, est motivée dans les termes suivants : " lors de l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 29 novembre dernier, nous vous avons entendu sur votre attitude des 24 octobre, 6 novembre et 7 novembre dernier. En effet à ces dates et donc à trois reprises vous avez refusé d’accomplir une tâche comprise dans le cadre de votre fonction et parfaitement intégrée à celles qui relèvent de votre contrat de travail. (Aide en maternelle et personnel d’éducation). En vous demandant d’assister les enfants de CP pendant leur prise de repas en cantine et de surveiller les élèves de primaire sur la cour de récréation jusqu’à leur entrée en classe en début d’après midi, le chef d’établissement, par cette directive, n’apportait aucune modification à votre contrat de travail puisque vous assuriez ce même service et aux mêmes heures avec les enfants de la classe Maternelle ! Cette attitude assortie de propos véhéments et que vous n’avez pas voulu modifier malgré les représentations de la Directrice et du Président de l’OGEC, a conduit à une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée par LRAR le 7 novembre. N’ayant perçu aucun signe d’apaisement dans vos propos lors de l’entretien préalable mais bien au contraire l’affirmation de votre volonté de ne pas varier dans votre attitude de refus, je suis au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave » ; que le refus réitéré par Madame X… de respecter l’affectation qui lui a été notifiée par son employeur constitue bien une faute grave qui rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant le préavis ;
1°) ALORS QUE le juge doit rechercher si l’ensemble des faits invoqués par un salarié, à l’appui d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sont établis et s’ils permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’en se bornant à dire que le changement d’affectation de la salariée n’était pas susceptible de constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la directrice de l’école n’avait pas tenu envers elle des propos blessants, les 24 octobre et 6 novembre 2006, après lui avoir demandé, le 23 octobre 2006, d’accomplir en deux heures un travail qu’elle effectuait en quatre heures, et si l’ensemble des faits ne permettait pas de présumer un harcèlement moral dès lors que la salariée avait été victime, d’abord d’un malaise à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail pour maladie, puis d’une dépression nerveuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, en vertu de l’article 624 du code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement fondée sur l’article L. 1152-3 du code du travail, l’intéressée n’ayant pu, selon l’article L. 1152-2 du même code, être sanctionnée pour avoir refusé de subir ledit harcèlement.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et d’avoir, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave reprochée à Madame X…, aux termes de la lettre de licenciement du 6 décembre 2006, est motivée dans les termes suivants : " lors de l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 29 novembre dernier, nous vous avons entendu sur votre attitude des 24 octobre, 6 novembre et 7 novembre dernier. En effet à ces dates et donc à trois reprises vous avez refusé d’accomplir une tâche comprise dans le cadre de votre fonction et parfaitement intégrée à celles qui relèvent de votre contrat de travail. (Aide en maternelle et personnel d’éducation). En vous demandant d’assister les enfants de CP pendant leur prise de repas en cantine et de surveiller les élèves de primaire sur la cour de récréation jusqu’à leur entrée en classe en début d’après midi, le chef d’établissement, par cette directive, n’apportait aucune modification à votre contrat de travail puisque vous assuriez ce même service et aux mêmes heures avec les enfants de la classe Maternelle ! Cette attitude assortie de propos véhéments et que vous n’avez pas voulu modifier malgré les représentations de la Directrice et du Président de l’OGEC, a conduit à une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée par LRAR le 7 novembre. N’ayant perçu aucun signe d’apaisement dans vos propos lors de l’entretien préalable mais bien au contraire l’affirmation de votre volonté de ne pas varier dans votre attitude de refus, je suis au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave » ; que le refus réitéré par Madame X… de respecter l’affectation qui lui a été notifiée par son employeur constitue bien une faute grave qui rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant le préavis ;
1°) ALORS QUE il y a modification du contrat de travail lorsque l’employeur confie au salarié l’exécution de nouvelles tâches ne correspondant pas à sa qualification ; qu’en ne recherchant pas si les nouvelles tâches que la salariée a refusé d’exécuter correspondaient à sa qualification professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1231-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu’en se bornant à relever que la salariée avait commis une faute grave en refusant un changement de ses conditions de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
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