Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 mai 2021, n° 18/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 mai 2018, N° 17/00357 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CLEMENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03774 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LW67
Décision du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne
Au fond du 02 mai 2018
1re chambre civile
RG : 17/00357
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 06 Mai 2021
APPELANT :
M. K L A représenté par l’Association AIMV de la Loire -Service Protection des Majeurs, agissant ès-qualité de tuteur
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. K-N B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER,avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme G Z
née le […] à LE-PUY-EN-VELAY (HAUTE LOIRE)
[…]
43750 VALS-PRES-LE-PUY
Représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101
Mme I B épouse X
née le […] à […]
[…]
83700 SAINT-RAPHAEL
Représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[…]
[…]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2021
Date de mise à disposition : 06 Mai 2021
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président
— Florence PAPIN, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. K A, né le […], est célibataire, sans enfant, et a trois neveux et nièces :
— M. K-N B
— Mme I B épouse X
— Mme G B épouse Z.
M. A a souscrit trois contrats d’assurance sur la vie auprès de la société CNP assurances, par l’intermédiaire de la société Caisse d’épargne.
Le 2 mai 2012, M. A a désigné Mme Z en qualité de bénéficiaire en cas de décès sur l’ensemble des contrats.
Le 5 avril 2016, M. A a modifié le bénéficiaire de ces contrats et désigné à parts égales M. B, Mme X et Mme Z.
Le 23 mai 2016, M. B a accepté le bénéfice des contrats et M. A a consenti à cette acceptation.
Le 20 juin 2016, M. A a été examiné par M. C, médecin expert.
Le 24 juin 2016, une ordonnance de sauvegarde de justice désignant l’association AIMV « de Saint-Etienne » comme mandataire a été rendue à l’égard de M. A.
Par jugement en date du 19 décembre 2016, M. A a été placé sous régime de tutelle et l’association AIMV « de Saint-Etienne » a été désignée en qualité de tuteur.
Le tuteur a constaté que plusieurs virements avaient été effectués à partir du compte de M. A quelques semaines avant l’ouverture de la mesure de tutelle, notamment :
— un virement interne sur le PEL de M. A à hauteur de 10 000 euros
— un virement de 12 000 euros sur un contrat d’assurance sur la vie Nuances 3D.
La société Ecureuil vie a fait parvenir au tuteur les situations des trois contrats d’assurance suivants souscrits par M. A auprès de la société CNP assurances :
— Nuances 3D : 32 302,80 euros
— Perspectives Ecureuil : 27 387,09 euros
— PEP Ecureuil Prévoyance : 40 544,18 euros.
Les 19 et 24 janvier 2017, M. A, représenté par l’association AIMV de la Loire, a assigné M. B, Mme Z, Mme X et la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour obtenir l’annulation de l’acte du 5 avril 2016 modifiant la clause bénéficiaire des contrats.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a déclaré recevable l’action de M. A et l’a débouté de ses demandes.
M. A, représenté par l’association AIMV de la Loire, a relevé appel de cette décision le 23 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2019, M. A, représenté par l’association AIMV de la Loire, demande, en substance, à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son action recevable,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— annuler les actes qu’il a passés le 05 avril 2016 concernant la modification des bénéficiaires des trois contrats d’assurance sur la vie, Nuances 3D, Perspectives, PEP et son consentement ultérieur à l’acceptation de M. B,
— condamner in solidum M. B et Mme X ou qui mieux le devra à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dire et juger que l’arrêt sera opposable à l’ensemble des défendeurs et notamment la société CNP assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2019, M. B demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a reconnu à l’association AlMV de la Loire un droit à agir,
— constater l’absence de qualité à agir et le défaut d’intérêt à agir de l’association AIMV de la Loire, tuteur de M. A, à une action en nullité des actes passés par le majeur protégé avant le jugement ordonnant son placement sous tutelle,
— dire que Mme Z ne dispose pas du droit à agir,
— par suite, la déclarer irrecevable et la débouter,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que l’arrêt sera commun et opposable à lensemble des parties, en ce compris la société CNP Assurances, Mme Z et Mme X,
— condamner l’association AIMV de la Loire et Mme Z à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité tirée del’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association de la Loire et Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2019, Mme X demande, en substance, à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. A, représenté par son tuteur, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 août 2019, Mme Z demande à la cour de :
— annuler les actes passés par M. A, en date du 5 avril 2016 concernant la modification des
bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie, Nuances 3D, Perspectives, PEP et le consentement à l’acceptation de M. B,
— « ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir »,
— condamner in solidum M. B et Mme X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner in solidum M. B et Mme X ou qui mieux le devra aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Josserand, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2018, la société CNP assurances demande à la cour de :
— dire et juger ce que de droit sur les demandes de M. A,
— condamner M. B, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions du 19 août 2020, M. A, représenté par son tuteur, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ces conclusions ont été « retirées » par lettre du 10 février 2021.
En l’absence de renonciation à cette demande par voie de conclusions, la cour reste saisie de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; cependant, aucune cause grave n’étant invoquée, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la qualité et l’intérêt à agir du tuteur
M. B soutient, au visa de l’article 505 du code civil et du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, que le tuteur de M. A est dépourvu de toute qualité à agir, ne pouvant agir seul en nullité des actes passés par le majeur protégé.
Cependant, par application de l’article 504 du code civil, le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Par ailleurs l’action en nullité visée à l’annexe 1, VI, colonne 2, du décret du 22 décembre 2008 est relative aux actes passés par la personne protégée après l’instauration de la mesure de protection, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La présente action n’est pas non plus relative à la désignation ou substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, visée à l’annexe 1, IX, colonne 2, du décret susvisé, s’agissant de
l’action en nullité d’une modification de la clause bénéficiaire intervenue avant l’ouverture de la mesure de protection à l’égard de M. A.
Ainsi, le tuteur avait qualité pour agir seul, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’autorisation du juge des tutelles.
M. B soutient encore que le tuteur de M. A est dépourvu de tout intérêt à agir, Mme X présentant des moyens aux mêmes fins tout en sollicitant la confirmation du jugement, alors que celui-ci avait écarté la fin de non-recevoir.
Il sera en premier lieu observé que l’action n’est pas menée par l’association AIMV mais par M. A représentée par elle en sa qualité de tuteur.
En second lieu, aux termes de l’article L. 132-9, I, du code des assurances, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Ainsi, M. B ayant accepté la clause bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie souscrits par M. A, ce dernier ne peut exercer sa faculté de rachat et n’obtenir d’avance qu’avec le consentement du bénéficiaire, qui a la possibilité de refuser.
Ainsi, les fonds placés sur ces contrats peuvent, de fait, être indisponibles quand bien même ils seraient nécessaires pour faire face aux dépenses du majeur protégé.
En conséquence, M. A, représenté par son tuteur, a intérêt à agir en annulation de la modification de la clause bénéficiaire et du consentement qu’il a donné à l’acceptation de la clause bénéficiaire par M. B.
Sur la qualité à agir de Mme Z
Si Mme Z n’est pas à l’origine de la procédure, elle sollicite dans ses conclusions l’annulation de l’acte modifiant la clause bénéficiaire des trois contrats et du consentement de M. A à l’acceptation de la clause bénéficiaire par M. B.
L’intéressée, dépourvue de tout droit sur le patrimoine de M. A, ne dispose pas du droit d’agir comme le soutient M. B, de sorte que sa demande est irrecevable.
Sur la nullité des actes
A titre liminaire, il sera relevé que les actes dont l’annulation est sollicitée ne sont produits par aucune des parties, le conseil de M. A les ayant réclamés à l’assureur par lettre du 10 janvier 2017.
M. A, représenté par son tuteur, fonde son action en nullité tant sur les dispositions de l’article 414-1 du code civil que celles de l’article L. 132-4-1 du code des assurances.
Ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable en l’espèce, prévoit en son dernier alinéa, que l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Force est de constater que M. A ne sollicite pas l’annulation de l’acceptation du bénéfice des contrats d’assurance sur la vie mais, d’une part, celle de l’acte par lequel il a modifié la clause bénéficiaire et, d’autre part, de celui par lequel il a consenti à l’acceptation de la clause bénéficiaire, de sorte que les dispositions de l’article précité sont étrangères au présent litige.
Par application de l’article 414-1 du code civil, il appartient à M. A, représenté par son tuteur, d’apporter la preuve de son insanité d’esprit au moment des actes litigieux, soit les 5 avril et 23 mai 2016.
Le docteur D, médecin généraliste, a rédigé un certificat médical dans lequel il indique que M. A « présente des troubles de la mémoire qui ont commencé en 2015, notés plus précisément à compter de janvier 2016 et confirmés en juin 2016 ».
Il ressort d’une « fiche patient » établie par l’ophtalmologue de l’intéressé que le praticien note en commentaire, après un acte réalisé le 18 janvier 2016 : « patient vit seul à domicile avec troubles de la mémoire. Vient avec son filleul qui vit au Puy en Velay. Est en train de voir avec son [médecin traitant] pour faire le point sur sa situation ».
Le docteur C, qui a établi le certificat médical prévu à l’article 431 du code civil le 20 juin 2016, indique, notamment que :
— M. A au sourire jovial, s’exprime sans trouble de l’élocution, dans un vocabulaire correct. Il nous donne difficilement une biographie d’autant plus lacunaire qu’on s’approche des faits récents.
- M. A reconnaît avoir des troubles avec sa mémoire, qu’il a tendance à minorer et parfois à nier.
- Le médecin traitant de M. A, le docteur D a produit un certificat demandant que son patient bénéficie d’une protection juridique.
- Le MMS à 21/30 retrouvent un déficit compatible avec une maladie de type Alzheimer, avec une désorientation temporelle, un déficit au calcul et au rappel d’informations.
- Le test de l’horloge est à 2/7 et objective un oubli des consignes, un trouble de l’organisation de l’anticipation et de la planification.
- M. A ne connaît plus le nom de la monnaie, et se trompe dans la valeur des choses du quotidien. Il ne peut pas nous donner les grandes lignes d’un budget familial.
- M. A reste autonome pour les actes de la vie quotidienne.
- Il affiche un caractère «bonne pate » et semble facilement influençable et manipulable.
- M. A n’a pas d’altération physique suffisamment importante pour lui empêcher l’expression de sa volonté.
Ces éléments établissent que M. A, alors âgé de 90 ans, souffrait de troubles mnésiques depuis plusieurs mois lorsqu’il a été examiné en vue de l’ouverture d’une mesure de protection, le médecin traitant les ayant constatés dès 2015, et plus encore à compter de janvier 2016.
Or, le certificat médical du docteur C a été établi deux mois après la modification de la clause bénéficiaire et moins d’un mois après le consentement donné le 23 mai 2016 à l’acceptation de cette clause par son neveu, M .A étant placé sous sauvegarde de justice quatre jours après la rédaction du certificat médical puis sous tutelle six mois plus tard.
Les troubles rapportés, s’agissant, notamment, de l’ignorance de la monnaie, d’un budget, ainsi que du déficit au calcul, objectivés par le résultat aux tests réalisés par le médecin, existaient à la date des actes litigieux compte tenu de leur origine, à savoir une maladie de type Alzheimer.
Le certificat médical objective également une perte de la mémoire immédiate, le médecin relevant des difficultés à se rappeler les faits récents.
Or, les actes litigieux nécessitaient une compréhension des mécanismes de l’assurance sur la vie, notamment s’agissant du consentement à l’acceptation de la clause bénéficiaire, puisque, comme il a été rappelé ci-avant, le rachat du contrat et les avances sont subordonnés à l’accord du bénéficiaire du fait de cette acceptation.
Ces actes ne peuvent être considérés comme des actes de la vie quotidienne pour lesquels le médecin a relevé que M. A conservait son autonomie.
Les éléments médicaux rappelés ci-avant établissent que M. A ne disposait pas du discernement lui permettant de comprendre la portée des actes qu’il signait à la date à laquelle ils ont été passés.
Dans une lettre adressée au juge des tutelles, M. B indique « terriblement choqué par cette manoeuvre, j’ai demandé à mon oncle quelle était sa volonté pour sa succession. Il m’a affirmé qu’il souhaitait que ses biens soient répartis équitablement entre ses trois neveux, nous avons donc modifié les bénéficiaires en mettant à parts égales mes deux s’urs et moi-même ».
Il ressort d’un courrier électronique adressé par le conseiller financier de la société Caisse d’Epargne que, le 5 avril 2016, lors du changement de la clause bénéficiaire sur les trois contrats, M. A était accompagné par son neveu, qui, contrairement à ses soeurs, a accepté la clause bénéficiaire dès le 28 mai 2016.
Ces éléments démontrent que les modifications apportées le 5 avril 2016 et le 23 mai 2016 ont été guidées par M. B et ne traduisent pas la volonté de M. F.
L’insanité d’esprit de M. A au moment des deux actes litigieux est établie et il n’est pas démontré qu’il ait agi lors d’un moment de lucidité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’annuler la modification de la clause bénéficiaire du 5 avril 2016 et du consentement donné le 23 mai 2016 à l’acceptation de la clause bénéficiaire par M. B.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare Mme Z irrecevable en sa demande d’annulation des actes passés par M. A ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. A, représenté par l’association AIMV de la Loire ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nuls la modification de la clause bénéficiaire du 5 avril 2016 et le consentement donné par M. A le 23 mai 2016 à l’acceptation de la clause bénéficiaire par M. B ;
Condamne M. B aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. B à payer à M. A, représenté par l’association AIMV de la Loire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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