Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 18 janv. 2022, n° 18/07220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07220 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2018, N° 2017000250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
(n° / 2022 , 11 N)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07220 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017000250
APPELANT
Monsieur A Y
Né le […]
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté et assisté de Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
INTIMÉS
Monsieur I C
Né le […] à LILLE
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Bernard TEZE, avocat au barreau de PARIS, toque T07,
L’ASSOCIATION FAMILIALE D’INVESTISSEURS RESPONSABLES – Z HOLDING
& MANAGEMENT COMPANY coopérative organisée comme une SA,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jérôme WALLAERT de la SARL EDIFICES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame O-P Q-R, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame O-P Q-R dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame S T
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par O-P Q-R, Présidente de chambre et par S T, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS l’Accélérateur a été constituée le 23 janvier 2012 par M. D (président) et trois autres associés dont M. Y et M. X pour exercer une activité de formation, coaching et de prise de participations dans des sociétés de start-up.
Le 10 janvier 2013, la société de droit luxembourgeois Association familiale d’investisseur responsable (Z) est entrée au capital de la société l’Accélérateur en souscrivant 325.256 actions au prix unitaire de 9,44 euros, devenant ainsi actionnaire majoritaire (50,1%) de la société.
Depuis le 10 janvier 2013, M. Y était l’un des directeurs généraux de la société l’Accélérateur.
Le 28 janvier 2013, un pacte d’associés (le Pacte) a été signé entre les quatre membres fondateurs et l’Z.
Le Pacte prévoit notamment notamment l’engagement des fondateurs de ne pas démissionner de leurs fonctions au sein de la société jusqu’au 31 décembre 2018 sauf incapacité ou cas de force majeure et à ce que leurs actions soient inaliénables jusqu’à cette date, l’engagement d’une rémunération de 100.000 euros pour chacun des quatre fondateurs ainsi que le rachat par l’actionnaire majoritaire des actions d’un fondateur en cas de perte de sa qualité de mandataire social au cours de cette période d’inaliénabilité.
En septembre 2014, après le départ d’un associé fondateur, M. Truttmann, M. C a souhaité racheter 1% du capital, soit 6378 actions aux deux autres fondateurs, MM. X et Y au prix unitaire de 2,5 euros.
Estimant que ses droits tels que prévus par le pacte d’associés n’étaient plus respectés, M. Y a, par lettre du 20 mai 2015, démissionné de ses fonctions de directeur général à effet du 9 juin 2015 et indiqué à M. D qu’il n’était pas vendeur de ses actions.
Le 4 juin 2015, l’assemblée générale extraordinaire de l’Accélérateur et le comité de surveillance de la société ont donné leur agrément, en cette période d’inaliénabilité des titres, à la cession des actions de MM. Y et X à M. C.
La cession des titres de M. X est intervenue le 9 juin 2015. Le 15 juin 2015 puis le 5 septembre 2015, M. C a mis vainement en demeure M. Y de lui céder ses actions.
C’est dans ce contexte que le 1er octobre 2015, M. D a fait assigner M. Y devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de cession des dites actions.
Parallèlement, le 23 novembre 2015, l’Z a notifié à M. Y le rachat de ses actions au prix de
2,90 euros l’action, sur la base d’une valorisation de 100% du capital de l’Accélérateur à hauteur de
3.705.000 euros telle qu’évaluée par le rapport du collège d’experts en date du 15 octobre 2015 et après application d’une décote de 50% du fait de la démission.Le 19 janvier 2016, l’Z a fait enregistrer l’ordre de mouvement matérialisant la cession et a adressé au conseil de M. Y la somme de 191.075,20 euros.
Le 8 avril 2016, M. Y a fait assigner l’Z devant le tribunal de commerce de Paris pour contester cette cession.
Les deux procédures ont été réunies devant le tribunal de commerce de Paris après que le tribunal de commerce de Nanterre s’est dessaisi de l’instance engagée par M. D.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, donné acte à M. D qu’il ne formulait aucune demande à l’encontre de M. Y, condamné M. Y à payer 5.000 euros à l’Z et à M. D en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 avril 2018 en intimant l’Z et M. D.C’est l’objet de la présente instance (RG 18-07220).
Le 8 avril 2016, M. Y a par ailleurs fait assigner la société l’Accélérateur devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’une somme de 241.726 euros qu’il considère lui être due au titre de sa rémunération de directeur général. La société l’Accélérateur a, le 26 juillet 2016, assigné en intervention forcée la SARL J.Y, holding personnelle de M. Y en remboursement d’une somme de 7.333 euros correspondant selon elle au paiement de prestations non exécutées. Cette instance a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2018, dont l’appel pendant devant la présente cour, fait l’objet d’une instance parallèle sous le numéro RG 18-08978.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le
titre principal, prononcer la nullité de la promesse de cession organisée par l’article 22 du pacte d’actionnaires et en conséquence de la cession forcée de ses 65888 actions à l’Z, subsidiairement, constater la caducité de son engagement résultant de l’article 7 du pacte d’actionnaires, condamner l’Z à lui payer la somme de 532.375,04 euros à titre de complément de prix des 65.888 actions qu’il détenait dans le capital de l’Accélérateur, outre les intérêt au taux légal ou condamner l’Z à lui payer la somme de 191.075, 20 euros à titre de complément de prix des 65.888 actions qu’il détenait, en tout état de cause, requalifier sa démission en révocation de fait, condamner l’Z à lui payer 100.000 euros à titre d’indemnité contractuelle, 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, l’Z demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018, M. C demande à la cour de lui donner acte de ce 'qu’il ne formule aucune demande', débouter M. Y de ses prétentions à son encontre, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. Y au paiement d’une amende civile de 10.000 euros, 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Liminairement, il sera relevé, qu’à partir du moment où l’Z a notifié à M. Y l’acquisition de ses actions, M. D n’a pas maintenu sa propre demande de cession des actions à son profit, qui était l’objet de son assignation. Le litige ne porte donc plus que sur la cession des actions à l’Z.
Si M. Y demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispostions, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande relative au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. D, demande dont il a été débouté en première instance. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
- Sur la nullité de la cession des actions de M. Y à l’Z
Au soutien de sa demande d’annulation de la cession de ses actions à l’Z, M. Y invoque la nullité de l’article 22 du Pacte, ainsi que la violation de l’article 14 du Pacte dans le processus de cession.
- sur la nullité de l’article 22 du Pacte
M. Y expose, que pour ne pas encourir la nullité, une promesse de vente doit, en application de l’article 1591 du Code civil et à l’instar de la cession elle-même, stipuler le prix auquel la cession doit intervenir, ce prix devant être déterminé ou à défaut déterminable, et que lorsque comme en l’espèce, le prix doit être arrêté par un expert, il n’est considéré comme déterminable que si les éléments sur le fondement desquels il doit être arrêté sont eux-mêmes déterminés, objectifs et indépendants de la volonté des parties. Il argue d’une part, que 'la valeur de marché’ prévue par l’article 14 du Pacte pour la détermination du prix, ne correspond à aucun des critères requis pour que le prix de cession des actions soit considéré comme déterminable, d’autre part, que si la valeur de marché devait être considérée comme un critère objectif et précis, ce critère n’est pas indépendant de la volonté des deux parties, puisque les experts n’ont pu procéder à l’évaluation que sur la base d’éléments fournis par l’Z et qu’il ressort du rapport d’expertise que seules 10 des 41 valeurs fournies aux experts pour les participations le portefeuille de l’Z ont fait l’objet d’un contrôle.
L’Z réplique que les titres sociaux sont susceptibles de faire l’objet d’une estimation par expert, comme le permet l’article 1592 du code civil.Elle soutient, que la notion de 'fair market value’ ne se réfère pas à des critères fixés par les parties qui se trouveraient être indéterminables, mais renvoie au tiers-évaluateur l’appréciation de cette valeur de marché. Elle ajoute que c’est un collège d’expert strictement paritaire qui est chargé de déterminer la valeur de la société et non un collège déséquilibré acquis à sa cause, que les experts ont pu poser les questions nécessaires à la compréhension des documents relatifs aux actifs détenus par la société, qu’en outre M. Y qui exerçait la fonction de Chief financial & legal officer en charge des participations, a échangé avec les experts indépendants au titre de l’année 2014 et à l’occasion de travaux formels pour l’établissement du rapport d’évaluation qui avaient débuté avant son départ.
L’article 22 du Pacte, initulé 'Conséquences de la perte de qualité de mandataire social d’un associé fondateur’ stipule que ' Dans l’hypothèse où l’un quelconque des Fondateurs cesserait d’exercer ses fonctions de Président, Directeur général ou tout autre mandat social qu’il détiendrait au sein de la Société pour quelque cause que ce soit ( démission, révocation, incapacité, départ à la retraite…), le Fondateur en question s’engage à céder à première demande de l’Associé Majoritaire ou à toute personne physique ou morale qu’il se substituerait totalement ou partiellement, l’intégralité des Actions de la Société qu’il détient. Les autres Fondateurs pourront demander à l’Associé Majoritaire d’acquérir en ses lieu et place tout ou partie des Actions du Fondateur en question.
L’article prévoit ensuite trois formules de calcul différentes du prix de cession, en fonction de l’origine de la perte du mandat, mais qui ont toutes pour base de départ ' la Valorisation' de la société l’Accélérateur. En cas de démission au cours de la période d’inaliénabilité non justifiée par une incapacité ou un cas de force majeure, le prix de cession sera de '50% de cette’Valorisation’x par le pourcentage d’actions détenues dans le capital'.
Selon la définition donnée par le Pacte, le terme 'Valorisation' désigne la valorisation des actions de la Société réalisée par un collège d’experts indépendants, dans les conditions de l’article 14.
L’article 14 du Pacte prévoit que les parties sont convenues de faire procéder au mois de mars de chaque année à une valorisation des actions de la Société par un collège d’expert(s) indépendant(s) aux frais de la société, ce collège d’experts étant composé d’un membre désigné par la collectivité des Fondateurs et d’un membre désigné par l’Associé majoritaire, que la mission du collège d’experts sera de ' déterminer une 'fair market value', c’est à dire une valeur de marché des Actions pour une transaction devant se réaliser dans des conditions normales de cession entre associés, sans surenchère de tiers, tenant compte de la situation et des perspectives de l’entreprise. Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts aura comme interlocuteur le Président du Comité de surveillance de la Société. [….]
Une seule valeur devra être fixée par le collège d’experts. En cas de désaccord des deux experts sur la valorisation des Actions, ils procèderont à la désignation d’un troisième expert, celui-ci sera désigné par l’Actionnaire Majoritaire. Les trois experts devront s’accorder sur une seule et même valeur, laquelle devra être comprise entre celles établies par les deux experts initiaux. A défaut d’accord entre les trois experts, la valeur établie par
le troisième, qui devra être comprise entre celles établies par les deux experts initiaux, s’imposera.
La valorisation définitive ainsi obtenue sera notifiée aux Parties par le collège d’expert(s), les Parties disposant d’un délai de trente( 30) jours à compter de cette notification pour faire part de leurs éventuelles observations.
A défaut d’observations des Parties dans ce délai, la valorisation réalisée s’imposera entre elles.
En cas d’observations, une deuxième lecture sera effectuée par ce même collège d’expert(s) au vu des remarques formulées, qui disposera d’un délai de huit jours supplémentaires pour rendre son évaluation définitive et la notifier aux Parties. Cette valeur d’imposera aux Parties.
La valorisation définitivement arrêtée (ci-après la 'Valorisation') sera celle retenue pour fixer le prix de toutes les transactions dont le fait générateur aura lieu pendant la période d'1 an expirant à la date de l’arrêté de la valorisation suivante et au plus tard à la fin du mois de mars de l’année suivante, sur la base de la formule' Valorisation x pourcentage d’Actions cédées= Prix de cession' sauf stipulations spécifiques au présent Pacte.'
Il résulte de ces dispositions que les parties ont entendu, en dehors de toute contestation, confier à un tiers la mission de valoriser la société et par là même la valeur des actions en cas de cession.
Une telle faculté est conforme à l’article 1592 du code civil, selon lequel en sa version applicable au litige, le prix de cession 'peut être laissé à l’arbitrage [l’estimation] d’un tiers; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.'
Contrairement à ce que soutient M. Y les critères pour évaluer la société sont bien déterminés par l’article 14 auquel renvoie l’article 22 du Pacte, dès lors que le collège d’experts doit évaluer la société à une valeur de marché correspondant à une cession des actions à des conditions normales entre associés, sans surenchère de tiers, en prenant en compte la situation et les perspectives de l’entreprise.
Le recours à ce collège d’experts suffit donc à rendre déterminable le prix des actions.
La composition du collège d’experts est par ailleurs paritaire, puisqu’elle comprend un membre désigné par chacune des parties susceptibles d’être concernées par l’engagement de cession, le premier expert étant nommé par le groupe des fondateurs auquel appartient M. Y, le second par l’actionnaire majoritaire. Si en cas de désaccord entre les deux experts, un troisième est désigné par l’Z, ce dernier n’est cependant pas amené à valoriser seul la société, puisque, même dans le cas où les trois experts ne parviendraient toujours pas à s’accorder sur une valorisation commune et que la valorisation du 3ème expert s’imposerait donc, celle-ci ne peut faire abstraction des évaluations données par les deux autres experts, qui constituent les limites à l’intérieur desquelles la valorisation finale doit être fixée. En outre, cette valorisation ne devient définitive en cas d’observations des parties qu’après une nouvelle lecture par le collège d’experts.
La possibilité laissée aux parties de présenter des observations avant la fixation définitive de la valeur des actions de la société leur permet de compléter les informations, que le président du comité de surveillance de la société, désigné comme interlocuteur du collège d’experts, a pu transmettre pour l’accomplissement de cette mission.
Au vu du processsus prévu par l’article 14 auquel renvoie l’article 22 du Pacte, le collège d’experts a bien l’indépendance requise pour procéder à la valorisation de la société et donc à la détermination du prix de cession des actions.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté la nullité de l’article 22 du Pacte.
- Sur la violation de l’article 14 du Pacte
M. Y soutient que la cession est intervenue en violation du processus défini par l’article 14 du Pacte, en ce que de première part le prix a été fixé sur la base d’un rapport d’expertise du 15 octobre 2015, établi par le collège d’experts après l’expiration de sa mission, dès lors que l’évaluation aurait dû intervenir au mois de mars précédent, en ce que de seconde part, le rapport n’a été communiqué qu’au seul représentant de l’Z, ès qualités de président du conseil de surveillance, de sorte que M. Y n’a pas eu l’opportunité de présenter ses observations pour voir infléchir les conclusions des experts.
L’Z réplique que la valorisation a été notifiée par la société l’Accélérateur à M. Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2015, qu’elle n’a pas été contestée dans le délai de 30 jours, de sorte qu’elle est devenue définitive et lui est opposable. Elle ajoute que l’absence de valorisation au titre de l’année 2014 n’entache pas la validité de la valorisation notifiée à M. Y, ainsi que le prévoit l’avenant n°1 du Pacte, et d’autre part, que l’absence de valorisation formelle de la société n’a pas empêché les évaluateurs de travailler régulièrement sur cette valorisation, sous l’impulsion de M. Y lui-même.
La cession forcée est intervenue sur la base d’un rapport d’évaluation de la société l’Accélérateur daté du 15 octobre 2015, réalisé par un collège d’experts composé de M. E F (APL Capital) et de M. G H (Septentrion Finance), le rapport étant clos le 16 octobre 2015. Les experts ont estimé la valeur de 100% des titres de l’Accélérateur au 15 octobre 2015 à 3,70M€.
Le 23 novembre 2015, l’Z a notifié à M. Y le rachat de ses actions au prix de 2,90 euros l’action, sur la base de la valorisation de 100% du capital de l’Accélérateur à hauteur de 3.705.000 euros évaluée par le rapport du collège d’experts.
Il ressort du rapport des experts que si les associés étaient convenus dans le Pacte que la société mettrait en place un processus annuel de valorisation de ses titres, cette mission d’évaluation n’a pas été réalisée au cours des années 2013 et 2014, compte tenu notamment de la création récente de la société, que les premiers travaux d’évaluation ont débuté au premier semestre 2015 et, compte tenu des difficultés liées à la collecte des informations auprès des dirigeants des participations, ont été finalisés en octobre 2015.
L’évaluation à 3.70M€ retenue par le collège d’experts correspond donc selon les termes du rapport à la valorisation de 100% des titres de la société l’Accélérateur au 15 octobre 2015.
Ainsi, en l’absence de valorisation de la société au mois de mars 2015, l’Z a appliqué à la cession des actions détenues par M. Y, une valorisation des actions sur la base d’un rapport établi six mois plus tard, alors que M. Y avait donné sa démission le 20 mai 2015, à effet du 9 juin 2015 et que cette démission constituait le fait générateur au sens du Pacte, qui permettait à l’actionnaire majoritaire de mettre en oeuvre l’engagement pris par le mandataire sortant de céder ses actions. Or l’article 14 du Pacte prévoit que la valorisation fixée en mars de chaque année s’applique à toutes les transactions dont le fait générateur intervient pendant la période d'1 an expirant à la date de l’arrêté de la valorisation suivante et au plus tard à la fin du mois de mars de l’année suivante.
Ces dispositions du Pacte, auxquelles il n’est pas justifié que M. Y a renoncé, n’ont donc pas été respectées, ce qui n’est pas sans incidence puisque outre le fait que ce n’est pas la valorisation à bonne date qui a été appliquée à la cession, M. Y était dans l’ignorance au jour de sa démission de la valorisation de la société et donc du prix de cession qui lui serait imposé en cas de mise en oeuvre de l’engagement de cession.
Il ressort par ailleurs des éléments aux débats, que par lettre datée du 21 octobre 2015, la société l’Accélérateur, sous la signature de M. Lahache, président du conseil de surveillance, a adressé à M. Y le rapport du collège d’experts du 15 octobre 2015, en lui indiquant: 'Tu trouveras ci-joint copie du rapport d’évaluation de la SAS l’Accélérateur, rapport réalisé par le collège d’experts désignés conjointement par les Fondateurs ( E F) et Z (G H). Bonne réception.'
Si M. Y ne conteste pas avoir reçu le 22 octobre 2015 le rapport envoyé par l’Accélérateur, cet envoi ne répond cependant pas aux exigences de l’article 14 du Pacte, en vertu duquel il incombait au collège d’experts de notifier son rapport à l’ensemble des Parties au sens du Pacte, dont M. Y fait partie.
M. Y allègue sans être contredit, que le collège d’experts ne lui a pas notifié son rapport, l’article 36 dudit Pacte précisant pourtant que toutes les stipulations du présent Pacte sont de rigueur et s’imposent aux Parties.
La simple communication du rapport par la société l’Accélérateur, sans même que soit mentionné le délai de 30 jours pour présenter des observations, ne peut être regardée comme valant notification au sens du Pacte. En effet, la notification par le collège d’experts revêt une importance particulière puisqu’elle fait courir le délai de 30 jours laissé aux parties pour présenter leurs éventuelles observations et provoquer une seconde lecture par les experts, et qu’à défaut d’observations dans ce délai la Valorisation devient définitive et s’impose aux parties.
A défaut de notification dans les termes du Pacte, le délai de 30 jours pour permettre aux parties de présenter leurs observations n’a pas couru.C’est donc de manière inopérante que l’Z soutient que M. Y n’a pas présenté ses observations sur le rapport dans le délai de l’article 14 alinéa 9 du Pacte.
Il s’ensuit que La Valorisation des actions résultant du rapport du 15 octobre 2015, n’étant pas devenue définitive à la date de la cession forcée des actions, n’était pas opposable à M. Y.
Dès lors que l’obligation faite à M. Y de céder ses actions résulte de l’engagement qu’il a pris dans le Pacte, l’intégralité du processus prévu à l’article 14 du Pacte doit, à défaut d’accord contraire des parties, être strictement respecté.
La cession, intervenue sans respecter ce processus, doit en conséquence être annulée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale en annulation de la cession, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner les demandes subsidiaires de M. Y tendant à voir constater la caducité de l’engagement pris à l’article 7 du Pacte, ou à condamner l’Z à lui payer un complément de prix, étant en outre observé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au collège d’experts pour évaluer les actions de la société.
- Sur la demande de requalification du départ de M. Y en révocation et sur la demande de dommages et intérêts
M. Y demande à la cour, en tout état de cause, de requalifier son départ, non comme le résultat d’une démission, mais comme la prise d’acte de sa révocation de fait de ses fonctions de mandataire social telles qu’organisées par le Pacte, alors que l’article 4.3 du Pacte interdisait à l’Z, en l’absence d’une faute grave ou lourde de voter une telle révocation sous peine de payer une indemnité contractuelle de 100.000 euros.
Il expose qu’en droit du travail, les tribunaux requalifient la démission d’un salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en prise d’acte de la rupture du contrat lorsque, au vu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la rupture est en réalité imputable à l’employeur, qu’en l’occurrence ses fonctions étaient organisées non pas par un contrat de travail mais par le Pacte et que les changements qui lui avaient été annoncés devaient le conduire à limiter ses liens avec l’Accélérateur à une «'relation contractuelle'» moyennant rémunération, et qu’il n’a pu que prendre qu’acte de cette situation.
L’Z soutient au contraire que sa démission ne fait aucun doute au vu de sa lettre du 20 mai 2015 dans laquelle il indique quitter la société à raison de son désaccord sur les orientations stratégiques et sur les conditions d’organisation de la société, que l’évolution des fonctions de chacun des fondateurs avait été prévue dès le départ et que cela ne privait en aucun cas M. Y de fonctions opérationnelles puisqu’il conservait la possibilité de coacher quatre à cinq lignes de participations. Elle ajoute que M. Y s’est vu proposer un certain nombre d’aménagements en dehors même des dispositions du Pacte pour lui éviter une démission et les conséquences financières prévisibles et irrémédiables d’une sortie trop précoce.
Dans sa lettre adressée le 20 mai 2015 au président de la société l’Accélérateur, ayant pour objet ' démission', M. Y fait part de son désaccord avec les initiatives prises par le président de modifier de façon substantielle l’organisation de la société sans y associer les autres dirigeants sociaux, de son refus d’adhérer à des propositions qui modifient en profondeur le projet d’entreprise qui avait été établi comme base de leur partenariat, les nouvelles orientations mises en oeuvre affectant les conditions dans lesquelles il exerçait jusqu’à présent son mandat social ainsi que les prérogatives qui y sont attachées puisqu’elles reposent désormais sur une hiérarchie entre les co-fondateurs, non conforme à l’égalité qui avait été prévue. Il en conclut que dans ces conditions il ne lui est plus possible de continuer à exercer sa mission de directeur général et confirme avec regret sa décision de quitter la société, contraint et forcé par les circonstances. Il demande au président, nonobstant les dispositions statutaires d’organiser son départ dans les meilleurs délais, le contexte ne lui permettant pas de prolonger inutilement sa collaboration et réitére sa proposition de fixer la prise d’effet de sa démission au 9 juin 2015.
Il résulte de ce courrier que M. Y a pris la décision de quitter ses fonctions de directeur général dans un contexte de désaccord avec les nouvelles orientations prises par le président. L’acceptation de son mandat social emportait adhésion aux règles de gouvernance et sa lettre de mission précise que ces régles ne sont pas figées mais au contraire amenées à évoluer. Il est demandé à chaque mandataire social de contribuer à son adaptation aux circonstances spécifiques propres à la société et au marché dans lequel elle évolue, sachant que l’Accélérateur exerce son activité dans le secteur des nouvelles technologies qui exige réactivité et faculté d’adaptation.
Il n’est pas établi que ces nouvelles orientations visaient à empêcher M. Y de continuer à exercer son mandat social au sein de l’Accélérateur, c’est au contraire M. Y qui, ne retrouvant plus le projet d’origine, a décidé de tirer les conséquences de son désaccord sur les orientations de gouvernance en se retirant de la société. Il s’agit donc bien d’une démission et non pas d’une révocation déguisée.
M. Y sera en conséquence débouté de sa demande de requalification de sa démission en révocation, le jugement étant confirmé de ce chef.
N’ayant pas été révoqué, M. Y ne peut prétendre au paiement par l’Z de l’indemnité contractuelle de 100.000 euros prévue par l’article 4.3 du Pacte, ni davantage au paiement de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
- Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. D
M. D sollicite la condamnation de M. Y au paiement d’une amende civile de 10.000 euros et de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, arguant que ce dernier a volontairement empêché qu’il soit statué au fond sur ses demandes et qu’il n’a eu de cesse de l’impliquer à tort dans une procédure à laquelle il n’était pas partie, en développant une argumentation contradictoire.
Il ressort de ce qui vient d’être jugé que l’action engagée par M. Y n’est pas abusive et ne justifie aucunement sa condamnation au paiement d’une amende civile. Par ailleurs, M. D ayant pris l’initiative d’assigner le 1er octobre 2015 M. Y pour voir juger qu’il lui avait consenti la vente de ses actions et qui n’a pas maintenu ses prétentions à la suite de l’exercice par l’Z de la promesse de vente, ne peut reprocher à celui-ci de l’avoir impliqué dans une procédure ne le concernant pas. M. D sera en conséquence débouté de ses demandes .
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’Z, partie perdante sera condamnée aux dépens de premières instance et d’appel et condamnée à payer à M. Y une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner M. D au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y, ni davantage de lui allouer une indemnité sur ce même fondement, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. Y au paiement d’indemnités procédurales et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a donné acte à M. D de ce qu’il ne formule aucune demande à l’encontre de M. Y, en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de requalification et de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. D.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. A Y de sa demande de nullité de l’article 22 du Pacte d’actionnaires signé le 28 janvier 2013,
Annule la cession forcée à l’Z des 65.888 actions du capital de la société l’Accélérateur détenues par M. Y,
Condamne l’Z à payer à M. A Y une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. Y de ses plus amples demandes sur ce fondement,
Déboute M. D de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts,
Déboute l’Z et M. D de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Z aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
S T O-P Q-R 1. K L M N
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