Confirmation 27 avril 2011
Rejet 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, n° 11-20.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-20.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 avril 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026373873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C201421 |
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Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils Eric Y…, et à M. Claude Y… de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre M. Z…, ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 avril 2011), que, le 19 juillet 2002, le véhicule de M. Eric Y… a percuté un semi-remorque stationné sur le côté droit de la chaussée et appartenant à la société TP Loc 2000, assurée auprès de la société Covea Fleet ; que M. Y… a subi de graves blessures ; que Mme Anne-Marie X…, agissant en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de son fils M. Eric Y…, et M. Claude Y… ont assigné les sociétés TP Loc 2000 et Covea Fleet en réparation ;
Attendu que Mme X… et M. Claude Y… font grief à l’arrêt de dire que M. Eric Y… avait commis une faute de nature à exclure l’indemnisation de son préjudice et de celui de ses proches, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas pour effet d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation si elle trouve un fait justificatif ; que les juges du fond, qui ont retenu que M. Eric Y… suivait depuis un an un traitement par antidépresseurs réduisant considérablement la vigilance, ne pouvaient retenir un défaut de maîtrise à son encontre (violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 122-1 du code civil) ;
2°/ qu’il appartient au conducteur impliqué dans un accident de la circulation d’apporter la preuve de la faute du conducteur victime ; qu’en ayant retenu que M. Y… n’avait pas consenti à la levée du secret médical destinée à établir la conduite ou l’absence de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve (violation de l’article 1315 du code civil) ;
3°/ que seule la faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice est de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation du conducteur ; que la cour d’appel n’a pas constaté l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de permis de conduire de M. Eric Y… et son possible état alcoolique avec la réalisation de son dommage (manque de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985) ;
Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ;
Et attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et par motifs adoptés, que la visibilité était convenable et le camion visible de loin par un conducteur normalement attentif ; qu’un témoin a expliqué que M. Eric Y… roulait sur la voie de droite, mais qu’à une distance d’environ trente mètres par rapport au camion, il avait commencé à serrer sur sa droite, comme s’il voulait se garer derrière le camion à l’arrêt sur cette voie, avant de s’encastrer dans ce dernier ; que la modification de sa direction par la victime était consécutive à un défaut de maîtrise ; que les déclarations du témoin de l’accident sur le comportement de la victime sont également confortées par le rapport du CESVI qui, au vu des déformations du véhicule de M. Y…, choc à prédominance gauche, conclut que ce véhicule, arrivé sur la file de gauche, s’est déporté vers la droite et a percuté le camion ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu déduire que M. Eric Y… avait commis une faute excluant tout droit à indemnisation ;
D’où il suit que le moyen, qui s’attaque, en sa deuxième branche, à des motifs surabondants, et qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Anne-Marie X… et M. Claude Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X… et M. Y…
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur Eric Y… avait commis une faute de nature à exclure l’indemnisation de son préjudice et de celui de ses proches.
Aux motifs adoptés des premiers juges qu’un témoin avait expliqué que Monsieur Y… roulait sur la voie de droite, mais qu’à une distance d’environ 30 mètres par rapport au camion, il avait commencé à serrer sur sa droite, comme s’il voulait se garer derrière le camion à l’arrêt sur cette voie, avant de s’encastrer dans ce dernier et que, selon lui, le conducteur voulait, soit se garer, soit foncer volontairement dedans ; que la modification de sa direction par la victime était consécutive d’un défaut de maîtrise ; que cette faute avait été commise par un conducteur dont le père avait affirmé qu’il suivait un traitement par antidépresseurs, médicaments susceptibles de réduire considérablement la vigilance, dont le permis avait été suspendu à plusieurs reprises, puis annulé et qui n’avait jamais consenti à la levée du secret médical destinée à établir la conduite ou l’absence de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.
Et aux motifs propres que le rapport d’expertise médicale confirmait les déclarations des parents de la victime selon lesquelles Monsieur Eric Y… était traité depuis un an par des médicaments antidépresseurs et que les déclarations du témoin de l’accident étaient confortées par le rapport du Cesvi concluant que le véhicule s’était déporté vers la droite de manière à percuter le camion.
Alors 1°) que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas pour effet d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation si elle trouve un fait justificatif ; que les juges du fond, qui ont retenu que Monsieur Eric Y… suivait depuis un an un traitement par antidépresseurs réduisant considérablement la vigilance, ne pouvaient retenir un défaut de maîtrise à son encontre (violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et L.122-1 du code civil).
Alors 2°) qu’il appartient au conducteur impliqué dans un accident de la circulation d’apporter la preuve de la faute du conducteur victime ; qu’en ayant retenu que Monsieur Y… n’avait pas consenti à la levée du secret médical destinée à établir la conduite ou l’absence de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve (violation de l’article 1315 du code civil).
Alors 3°) que seule la faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice est de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation du conducteur ; que la cour d’appel n’a pas constaté l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de permis de conduire de Monsieur Eric Y… et son possible état alcoolique avec la réalisation de son dommage (manque de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985).
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