Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-19.752, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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1Aucune faute imputable à un obstétricien qui ne décèle pas un retard important de développement du foetus
Revue Générale du Droit

Contexte : Si le décès d'un enfant est toujours un drame, cet arrêt rendu le 26 septembre 2012 montre qu'il n'est pas forcément constitutif d'une faute de l'obstétricien ayant suivi la grossesse même si celui-ci n'a pas décelé un retard important de son développement intra utero. Litige : Une parturiente consulte son gynécologue au cours de son septième mois de grossesse. Elle lui signale que « son bébé ne bougeait plus ». L'examen clinique étant normal, le praticien ne prescrit pas d'examens complémentaires. Quatre jours plus tard, elle se présente à nouveau et de graves anomalies du …

 

2Cour de cassation, 1e civ., 26 septembre 2012, pourvoi numéro 11-19.752, F-D, non publié au bulletin
www.revuegeneraledudroit.eu

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2011), que, le 25 juin 2001, Mme X…, alors enceinte de sept mois, a consulté son gynécologue, M. Y…, lui signalant que » son bébé ne bougeait plus « , que, l'examen clinique étant normal, ce médecin n'a pas prescrit d'examens complémentaires, mais que, Mme X… s'étant à nouveau présentée pour une consultation le 29 juin, il a constaté de graves anomalies du rythme cardiaque du foetus ; que l'arrêt relève que M. Y… a alors fait pratiquer une échographie qui a révélé …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-19.752
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-19.752
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 4 avril 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026435132
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C101038
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2011), que, le 25 juin 2001, Mme X…, alors enceinte de sept mois, a consulté son gynécologue, M. Y…, lui signalant que « son bébé ne bougeait plus », que, l’examen clinique étant normal, ce médecin n’a pas prescrit d’examens complémentaires, mais que, Mme X… s’étant à nouveau présentée pour une consultation le 29 juin, il a constaté de graves anomalies du rythme cardiaque du foetus ; que l’arrêt relève que M. Y… a alors fait pratiquer une échographie qui a révélé un important retard de développement, qu’il a fait admettre Mme X… en urgence au centre hospitalier de Chambéry où elle a accouché, par césarienne, d’un garçon en état d’hypotonie totale, qui devait décéder un mois plus tard, et que le lendemain, Mme X… a présenté des troubles neurologiques résultant d’un hématome intra-cérébral, dont elle conserve de graves séquelles motrices ; que M. et Mme X…, ayant déposé une plainte contre M. Y… qui a abouti à un non-lieu, ont assigné ce dernier en responsabilité mais que la cour d’appel a rejeté leurs demandes ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu’appréciant souverainement, sans le dénaturer, le rapport du collège d’experts, et répondant aux conclusions des demandeurs prétendant qu’il était erroné, la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que jusqu’au 24 juin, la grossesse de Mme X… se présentait comme cliniquement, biologiquement et apparemment normale sur le plan échographique, qu’elle avait été correctement suivie, que le 25 juin, M. Y…, alerté par sa patiente de ce qu’elle ne sentait plus son enfant bouger, avait procédé à un examen clinique qui n’avait révélé aucune anomalie et que, dès lors, il n’était pas nécessaire de pratiquer d’autres examens, ou de provoquer l’accouchement plus tôt ; qu’elle n’a pu qu’en déduire que M. Y…, qui n’avait commis aucune faute dans la prise en charge de Mme X… pendant toute la durée de sa grossesse, ne pouvait être tenu pour responsable de l’état de l’enfant à sa naissance ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu’ayant constaté, sans dénaturer le rapport d’expertise, et répondant aux conclusions prétendument omises, que le suivi de la grossesse de Mme X… par M. Y… avait été conforme aux usages et données actuelles de la gynécologie obstétrique, que la survenance de l’hématome intra-cérébral dont cette dernière avait été victime était totalement imprévisible et que la patiente ne présentait aucun signe clinique qui aurait pu permettre de l’évoquer avant la complication constatée le 30 juin en début d’après-midi, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que l’accident dont Mme X… avait été victime ne pouvait être imputé à M. Y… ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X… de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Y… à leur payer la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du décès de l’enfant ;

AUX MOTIFS, propres, QUE selon les experts, le suivi de la grossesse de Madame X… par Monsieur Y… a été conforme aux usages et données actuelles de la gynécologie obstétrique ; que les époux X… font valoir que la dernière échographie et la dernière analyse d’urine dataient du début d’avril 2001, et que selon eux, elles n’étaient plus d’actualité ; qu’attendu cependant que selon les experts, lorsque le 25 juin, Madame X… ne sentait plus son enfant bouger, il n’était pas nécessaire de pratiquer d’autres examens en l’absence d’autre anomalie ; que, d’autre part, selon les époux X…, Monsieur Y… aurait dû réagir différemment après la consultation du 25 juin ; que toutefois, en cette circonstance, il a mesuré une tension artérielle à 115/ 80 mm de mercure, c’est-à-dire tout à fait normale ; que selon les experts, si Monsieur Y… avait procédé à une échographie, il aurait vraisemblablement mis en évidence le retard de croissance intra-utérin qui n’a été confirmé que le 29 ; que cependant les experts ajoutent qu’il n’avait aucune raison de prescrire un tel examen, qu’au vu des examens qu’il avait pratiqués précédemment, il ne pouvait dépister la souffrance foetale et qu’il n’y avait aucune raison de provoquer l’accouchement plus tôt ; qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que si un meilleur diagnostic avait été porté dès le 25 juin, l’enfant aurait eu davantage de chances de survie ; que notamment Monsieur Z… ne prétend rien de tel (arrêt attaqué, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE les experts relèvent que lors de l’examen réalisé le 25 juin pour la visite du 7e mois, l’examen clinique était normal, la pression artérielle également et la dernière analyse d’urine d’avril était satisfaisante ; qu’ils précisent que le fait qu’un enfant bouge moins est banal en fin de grossesse et qu’en l’absence de contexte clinique ou biologique inquiétant, il n’y a pas lieu en l’espèce de procéder à des examens complémentaires ; que les observations du Docteur Z… établies à la demande de Monsieur X… selon lesquelles, « le 25 juin, il n’apparaît pas cohérent que Madame Catherine A… épouse X… ne soit pas hospitalisée de principe devant une baisse des mouvements actifs foetaux avec échographie systématique, dopplers, bilans biologiques », ne sont pas étayées médicalement et ne permettent par conséquent pas de contredire les conclusions motivées du collège d’experts judiciaire ; que la circonstance pour les experts d’indiquer que le fait qu’un enfant bouge moins est banal en fin de grossesse ne constitue pas une incohérence dès lors qu’au 25 juin 2001, il s’agissait du 7e mois de grossesse, cette période correspondant au dernier tiers de la grossesse étant à juste titre qualifiée de fin de grossesse par les experts ; que s’agissant du déroulement de la grossesse, les experts indiquent que jusqu’au 24 juin 2001, il s’agissait d’une grossesse cliniquement, biologiquement et au vu des échographies apparemment normale et correctement suivie ; qu’il ne résulte pas de ces éléments qu’il s’agissait d’une grossesse présentant davantage de risque que toute grossesse ; que, dès lors que les examens tant cliniques que biologiques régulièrement effectués par le Docteur Alain Y… au cours de la grossesse n’ont pas fait apparaître d’anomalie, l’absence d’examen complémentaire à la date du 25 juin ne peut être reprochée au Docteur Alain Y… ; qu’en l’absence d’éléments médicaux susceptibles de contredire utilement le rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formée par les époux X… étant observé que les observations du Docteur Z… ne remettent pas en cause les conclusions du rapport d’expertise ; qu’après analyse de l’ensemble des documents médicaux, le collège d’experts retient que le suivi de la grossesse de Madame Catherine A… épouse X… effectué par le Docteur Alain Y… a été conforme aux usages et données actuelles de la gynécologie obstétrique et qu’aucune faute n’est établie à l’égard du Docteur Alain Y… ; qu’ils concluent qu’au cours de la grossesse, au cours de l’accouchement puis au cours du suivi postérieur à l’accouchement, aucune faute, carence, négligence, anomalie ou erreur n’ont été commises par les différents intervenants ; qu’en l’absence de preuve d’une faute commise par le Docteur Alain Y…, il y a lieu de débouter les époux X… de l’ensemble de leurs demandes (jugement entrepris, p. 3-4) ;

1°) ALORS QUE le médecin est tenu de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que la violation même involontaire de cette obligation engage la responsabilité du médecin ; qu’au cas présent, dans leurs écritures d’appel (p. 7-8), les époux X… ont démontré que la grossesse de Madame X… était à risque et que, de ce fait, il appartenait au médecin, Monsieur Y…, de pratiquer des examens entre le début du mois d’avril 2001 et le 25 juin 2001, ce qui lui aurait permis de constater le retard de croissance intra-utérin de l’enfant et de relever le taux d’acide urique élevé chez la mère ; qu’ils ont fait valoir qu’en ne pratiquant pas ces examens, le médecin n’avait pas dispensé des soins attentifs et consciencieux conformément aux données acquises de la science, de sorte que sa responsabilité était nécessairement engagée ; que pour débouter les époux X… de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le décès de leur enfant, la cour d’appel s’est contentée de s’approprier les termes du rapport d’expertise qui répondaient à la question de savoir si d’autres examens devaient être pratiqués lors de la consultation du 25 juin 2001 ; qu’en statuant ainsi, au regard seulement des examens qui auraient dû être effectués le 25 juin 2001, sans préciser en quoi le défaut d’examen dans les deux mois qui précédaient le 25 juin n’engageait pas la responsabilité du médecin pour absence de soins attentifs et consciencieux, ainsi qu’elle y avait été pourtant expressément invitée par les exposants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ensemble l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu’au cas présent, dans leurs conclusions d’appel (p. 8), les époux X… ont contesté le rapport des experts en ce qu’il y était affirmé que « jusqu’au 24 juin il s’agissait d’une grossesse cliniquement, biologiquement et échographiquement apparemment normale, correctement suivie » ; qu’ils ont fait valoir que cette affirmation était contraire à la réalité puisque le défaut de croissance utérin, diagnostiqué le 29 juin 2001 et confirmé par une échographie constatant un foetus dont les dimensions biométriques étaient nettement inférieures à la norme, ne pouvait apparaître en 5 jours ; que ce défaut de croissance utérin était nécessairement plus ancien, de sorte que l’affirmation des experts était erronée ; que la grossesse n’ayant pas été normale, le médecin en ne pratiquant pas d’examen dans les deux mois précédant le 25 juin, a manqué à son obligation de soins attentifs et consciencieux, ce que ne pouvait contester le rapport erroné ; que pour débouter les époux X… de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le décès de leur enfant, la cour d’appel s’est fondée sur le rapport des experts en s’appropriant les termes qui répondaient à la question de savoir si des examens devaient être pratiquées le 25 juin 2001 ; que ce faisant, la cour n’a pas répondu aux conclusions des exposants qui démontraient le caractère erroné d’autres termes du rapport relatifs au suivi de la grossesse antérieur au 25 juin, lesquels n’auraient pu, dès lors, être opposés au fait que le médecin, en ne prodiguant pas d’examen dans les deux mois précédant le 25 juin, avait manqué à son obligation de soins attentifs et consciencieux ; que la cour a, par là, violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pèse sur les juges du fond l’obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des pièces dont ils sont saisis ; qu’au cas présent, selon les termes clairs et précis du rapport d’expertise, les experts ont indiqué que « le fait qu’un enfant bouge moins est tout à fait banal en fin de grossesse » (rapport, p. 12, avant dernier §), ce dont il résultait que, pour les experts, l’enfant bougeait encore ; que ces termes ont été contestés par les époux X… qui ont soutenu dans leurs écritures d’appel (p. 6) que Madame X… a alerté son médecin, le 25 juin 2001, de ce que son enfant « ne bougeait plus du tout » ; que la cour d’appel a pourtant relevé que selon les experts, lorsque le 25 juin, Madame X… ne sentait plus son enfant bouger, il n’était pas nécessaire de pratiquer d’autres examens en l’absence d’autre anomalie ; que ce faisant, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise, dont il ressortait que l’enfant bougeait moins et non qu’il ne bougeait plus, privant, par là, d’objet les contestations des époux X… dont il résultait que le rapport erroné n’aurait pu leur être opposé ; qu’elle a, par voie de conséquence, violé l’article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X… de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Y… à leur payer la somme de 200. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’accident cérébral survenu à la mère ;

AUX MOTIFS, propres, QUE les époux X… font encore valoir que la césarienne serait à l’origine d’une poussée hypertensive responsable de l’hématome intra-cérébral dont la mère a souffert après l’accouchement et qui a provoqué les graves séquelles dont elle est maintenant atteinte ; que mais encore, rien ne permet de dire qu’un accouchement plus précoce aurait permis d’éviter ces séquelles à Madame X… ; qu’en effet, selon les experts, la survenance de l’hématome intra-cérébral était totalement imprévisible et Madame X… ne présentait aucun signe clinique ayant pu permettre d’évoquer cette complication avant la décompensation clinique constatée le 30 juin en début d’après midi (arrêt attaqué, p. 3-4) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU’il ressort de cette expertise que Madame Catherine A… épouse X… a présenté, à l’occasion de sa première grossesse, un tableau de toxémie gravidique diagnostiqué à 31 semaines et demi d’aménorrhée, le 29 juin ; que cette toxémie gravidique se caractérisait par une hypertension artérielle très modérée, des signes biologiques discrets d’albuminurie et hyperuricémie mais il n’y avait pas de trouble de coagulation et pas de perturbation du bilan hépatique ; que cette toxémie gravidique s’est compliquée d’un retard de croissance intra-utérin par défaut d’échanges foeto-placentaires, un retard de croissance intra-utérin net du point de vue pondéral mais surtout accompagné d’une hypoxie foetale avec anomalies majeures du rythme cardiaque foetal diagnostiquées le 29 juin ; que ces anomalies du rythme cardiaque ont amené à procéder à une césarienne ; qu’en ce qui concerne Madame Catherine A… épouse X…, elle a présenté 15 heures après sa césarienne, vers 14 heures 30 environ, des troubles neurologiques correspondant à un hématome intra-cérébral ayant nécessité une intervention chirurgicale et étant à l’origine de séquelles neurologiques importantes ; que l’origine de cet hématome selon les experts est difficile à déterminer avec précision ; qu’ils concluent que la survenance de l’hématome intra-cérébral était totalement imprévisible et que Madame X… ne présentait aucun signe clinique ayant pu permettre d’évoquer cette complication avant la décompensation clinique constatée le 30 juin en début d’après-midi (jugement entrepris, p. 3) ;

ALORS QUE le médecin est tenu de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que la violation même involontaire de cette obligation engage la responsabilité du médecin ; qu’au cas présent, dans leurs écritures d’appel (p. 7-9), les époux X… ont fait valoir qu’en ne pratiquant d’examens entre le début du mois d’avril et la fin du mois de juin 2001, alors que la grossesse de Madame X… était à risque, le médecin, Monsieur Y…, n’avait pas dispensé de soins attentifs et consciencieux conformément aux données acquises de la science ; que l’accouchement précipité par césarienne à l’origine de l’hématome intra-cérébral de Madame X… était consécutif au manquement du médecin à son obligation de soins attentifs et consciencieux, de sorte que sa responsabilité ne pouvait qu’être engagée ; que pour débouter les époux X… de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’accident cérébral survenu à Madame X…, la cour d’appel s’est contentée de s’approprier les termes du rapport d’expertise qui énonçait que la survenance de l’hématome intra-cérébral aurait été totalement imprévisible ; qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi le défaut d’examen pratiqué par le médecin entre début avril et fin juin 2001 ne constituait pas une violation de son obligation de soins attentifs et consciencieux sans laquelle l’accouchement n’aurait pas été précipité par césarienne de sorte que Madame X… n’aurait pas souffert d’hématome intra-cérébral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ensemble l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.

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