Cassation 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n° 11-23.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-23.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026465307 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C201554 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Pascale X… est décédée des suites d’un homicide volontaire pour lequel son concubin, M. Patrick de Y…, a été condamné par une cour d’assises, qui l’a en outre condamné à indemniser divers ayants droit de la victime, dont ses trois enfants mineurs ; que M. Jonathan Z… et Mme Elodie Z…, devenus majeurs, ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices économiques ;
Attendu que pour leur allouer des sommes, en réparation de leurs préjudices économiques, l’arrêt énonce qu’en considérant que Pascale X… consacrait 10 % de ses revenus à chacun de ses trois enfants, il revient à chacun des requérants eu égard à leur âge, les sommes respectives de 9 796,56 euros et de 13 034,20 euros sur la table de capitalisation à 20 ans de la table de mortalité 2008, taux 2,35 % Gazette du palais mai 2011 ;
Qu’en statuant ainsi, sur le fondement d’un barème de capitalisation publié postérieurement à l’ordonnance de clôture du 6 avril 2011, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les modalités de calcul ainsi retenues, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir alloué en réparation de leur préjudice économique à Mlle Elodie Z… la somme de 13 034,20 euros et à M. Jonathan Z… la somme de 9 796,56 euros ;
Aux motifs que « les parties sont d’accord pour considérer qu’à la date du décès de Mme Pascale X… le revenu annuel de 1997 s’élevait à la somme (convertie en euros) de 13 280,60 €, pension de retraite et rente comprises ; que c’est donc cette somme qu’il convient de retenir en dehors de toute éventuelle progression de salaires, hypothétique et sans fondement précis ; qu’en considérant que Mme Pascale X… consacrait 10% de ses revenus à chacun de ses trois enfants, il revient à chacun des requérants, eu égard à leur âge, les sommes respectives de : à Élodie Z… la somme de 13 034,20 € et à Jonathan Z… la somme de 9 796,56 €, sur la table de capitalisation à 20 ans de la table de mortalité 2008 , taux 2,35 % Gazette du Palais mai 2011 » ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en fondant sa décision sur le barème de capitalisation publié au numéro de la Gazette du Palais daté des 4 et 5 mai 2011, postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 6 avril 2011, sans inviter les parties qui n’avaient pu s’exprimer sur ce point à le faire, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que (subsidiaire) le préjudice de la victime doit être réparé dans son intégralité sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que pour aboutir à la somme de 13 034,20 euros allouée à Mlle Élodie Z…, âgée de 11 ans au moment des faits, et à celle de 9 796,56 euros allouée à M. Jonathan Z…, âgé quant à lui de 14 ans, la cour d’appel a multiplié la somme de 1 328,06 euros à laquelle elle a évalué le montant annuel de leur préjudice économique, par 9,815 et 7,377 correspondant à l’indice donné par le barème de conversion qu’elle a retenu pour une capitalisation jusqu’à l’âge de 21 ans, respectivement pour une fille de 11 ans et un garçon de 14 ans (Barème de capitalisation 2011, publié dans le numéro de la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011, cf. prod.) ; qu’en statuant de la sorte cependant qu’elle a retenu qu’il y avait lieu de procéder à une capitalisation du préjudice économique de Mlle Elodie Z… et de M. Jonathan Z… jusqu’à l’âge de 20 ans seulement, ce qui n’était pas discuté, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Alors, enfin en toute hypothèse que (plus subsidiaire encore) le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu’ils résultent des écritures des parties ; qu’en retenant, pour évaluer à 13 034,20 euros la somme allouée à Mlle Élodie Z… et à 9 796,56 euros celle allouée à M. Jonathan Z… en réparation de leur préjudice économique, une capitalisation jusqu’à l’âge de 21 ans cependant que les consorts Z… ne s’opposaient pas au principe d’une capitalisation jusqu’à l’âge de 20 ans seulement proposé par le Fonds de garantie, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile.
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