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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 28 janv. 2003, n° 2002/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/03868 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DE LA PLAGNE |
|---|
Texte intégral
do
COUR D’APPEL DE PARIS
4è chambre, section A
ARRET DU 28 JANVIER 2003
(N 8 pages)
°
24
Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/03868
Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3è Ch.3 eme section RG n° : 2001/08702
Date ordonnance de clôture : 9 décembre 2002
Nature de la décision : contradictoire
Décision: ARRET AU FOND
APPELANTE: ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DE LA PLAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège LE CHALET BP62 73211 AIME CEDEX-FRANCE
représentée par Maître CORDEAU, assisté de Maître RAVALEC, Toque B 095, Avocat au Barreau de PARIS avoué
INTIME:
X Monsieur G
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître SCHUHLER CHEMOUILLI, Toque A 633, avocat au
Barreau de PARIS
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LL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats Madame MAGUEUR, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son
délibéré
Lors du délibéré
Madame MARAIS: Président Madame MAGUEUR et Madame ROSENTHAL-ROLLAND: Conseillers
DEBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2002
GREFFIER Lors des débats : Madame NERTOMB
Lors du prononcé de l’arrêt : Madame LAISSAC
ARRET: prononcé publiquement, en l’empêchement du Président, par Madame contradictoire
MAGUEUR, Conseiller, laquelle a signé la minute avec Madame LAISSAC,
greffier
Se prévalant de droits sur la marque verbale "La Plagne, toute la montagne en
10 stations« N° 1.245.972, sur un logo représentant »un bonnet rouge de skieur avec lunettes noires et bouche rouge« , déposés le 13 septembre 1983, et sur la marque complexe »La Plagne, toute la montagne en 10 stations" N° 00 3 028
d’avoir 565, déposée le 12 mai 2000, et reprochant à X G enregistré le nom de domaine « plagne.com » en fraude de ses droits antérieurs,
l’association l’Office du Tourisme de la Plagne l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner le transfert à son profit de ce nom de domaine et réparer son préjudice.
Par jugement du 2 octobre 2001, le tribunal a débouté l’Office du Tourisme de la la Plagne de ses demandes et l’a condamné à payer à X G somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
LA COUR,
Vu l’appel de cette décision interjeté le 4 janvier 2002 par l’Office du
Tourisme de la Plagne ;
ARRET DU 28 JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/03868 – 2ème page 4è chambre, section A Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet http://www.foruminternet.org>
MSM_
Vu les dernières écritures signifiées le 6 décembre 2002 par lesquelles
l’Office du Tourisme de la Plagne, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- dire que c’est par des manoeuvres déloyales et sous couvert d’association ou
d’activités commerciales fictives à la Plagne que X G a détourné
à son profit, sur son site Internet, l’utilisation de la marque et du logo de
l’office du tourisme,
- constater la nullité de l’enregistrement du nom de domaine « plagne.com » par
X G au nom d’une association factice puis en son nom alors qu’il
n’est pas commerçant à La Plagne, constater la protection de la marque complexe et du logo, depuis la création
- des stations de sports d’hiver, en raison de leur notoriété, puis des dépôts successifs par l’office du tourisme en 1983 et 2000, constater l’atteinte à la marque et au logo déposés par l’office du tourisme du fait de l’usage qui en a été fait par X G au travers du nom de domaine « plagne.com » et du site Internet, constater l’abus de droit dans l’enregistrement du nom de domaine
« plagne.com »,
- constater la contrefaçon de la marque « La Plagne, toute la montagne en 10 stations » et du logo figuratif correspondant « un bonnet rouge et des lunettes noires »,
- constater la similitude et le risque de confusion entre le site de l’office du tourisme et le site de X G et le risque réel de parasitisme et de concurrence déloyale,(sic) constater l’atteinte à l’image et à la renommée des collectivités territoriales
-
par l’utilisation abusive par X G de la marque et du logo figuratif,
« sous astreinte de 5.000 euros par infraction interdire à X G constatée, d’utiliser la marque »La Plagne, toute la montagne en 10 stations" et le logo figuratif, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de
- condamner X G dommages-intérêts pour contrefaçon de marque et de logo, ordonner le transfert, sous astreinte de 4.600 euros par jour de retard à ducompter de la signification de l’arrêt à intervenir, par X G 3
nom de domaine « plagne.com » à son profit,
- interdire à X G tout nouvel enregistrement de nom de domaine comportant la mention « plagne » ou toute mention prêtant à confusion,
- condamner X G à lui verser la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme du fait de l’utilisation frauduleuse du nom de domaine « plagne.com » et du site correspondant prêtant à confusion avec le site de l’office du tourisme,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, à ses frais avancés, dans deux revues de son choix, dire que la décision sera opposable aux organismes de gestion des noms de domaine,
- condamner X G à lui verser la somme de 6.097,96 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et le montant
ARRET DU 28 JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris
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X:/ M. SH
des frais de constats d’huissier ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2002 aux termes desquelles X G sollicite la confirmation du jugement déféré
faisant valoir que :
- la marque déposée en 1993 est tombée dans le domaine public faute d’avoir été renouvelée et ne peut donc lui être opposée, que le nom de domaine « plagne.com » ne peut, en tout état de cause, constituer une contrefaçon de la marque complexe invoquée,
-
que le logo est utilisé par l’ensemble des commerçants et artisans de la
- qu’il n’existe aucun risque de confusion entre le site Internet développé par station,
l’office du tourisme et son propre site, réclamant l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros pour harcèlement moral et pratiques discriminatoires à son encontre et d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
SUR QUOI,
-Sur la nullité de l’enregistrement du nom de domaine « plagne.com »
Considérant qu’au soutien de son exception de nullité, l’office du tourisme de la Plagne prétend que l’enregistrement a été demandé au nom de l’Association
ASSMG qui, n’ayant jamais été créée, est dépourvue d’existence juridique ; qu’elle ajoute que le site a ensuite été exploité au nom de X G sous couvert d’une activité commerciale ou artisanale sans lien avec son activité
de moniteur de ski à La Plagne ;
Mais considérant que si l’enregistrement du nom de domaine « plagne.com » a été demandé, le 10 juillet 1999, par l’association ASSMG, le nom de X
G figurant en qualité de contact administratif, il n’est pas contesté que le site Internet incriminé a toujours été exploité sous le seul nom de l’intimé ; que l’existence d’une fraude ne saurait se déduire du seul fait que l’association
ASSMG n’a pas été créée ; exerce une activité de moniteur
Qu’il n’est pas contesté que X G de ski dans la station de la Plagne, durant la saison d’hiver, et qu’il est inscrit au registre du commerce et des sociétés dans la catégorie « artisan-commerçant » au titre de l’exploitation d’un commerce de vente au détail d’articles de sport et de loisir situé à Saint-Tropez ; que l’office du tourisme de La Plagne ne démontre pas en quoi cette dualité d’activités saisonnières caractériserait une fraude, le lieu d’implantation du commerce ne constituant pas en soi un obstacle
ARRET DU 28 JANVIER 2003
Cour d’Appel de Paris RG N 2002/03868 – 4ème page 4è chambre, section A Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet http://www.foruminternet.org>
MSM
à la création d’un site Internet dénommé « plagne.com » et ce d’autant que d’une activité de moniteur de ski au sein de la
l’exercice par X G station de sport d’hiver de La Plagne est réelle ;
Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Sur la contrefaçon de marques
Considérant que l’Office du Tourisme de la Plagne se prévaut, en premier lieu, de l’antériorité des droits qu’elle détient sur la marque verbale « La Plagne, toute la montagne en 10 stations » N° 1.245.972, déposée le 13 septembre 1983
; qu’elle observe qu’il importe peu que cette marque n’ait pas été renouvelée
en raison de sa notoriété ;
Mais considérant que la marque invoquée n’ayant pas été régulièrement renouvelée à l’issue de la période décennale, l’office du tourisme de la Plagne est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ce signe ; que si le nom géographique « La Plagne » est connu d’une large fraction du public comme désignant une station de sports d’hiver, il ne rapporte pas la preuve que l’expression « La Plagne, toute la montagne en 10 stations » bénéficie de cette
renommée ;
Qu’au surplus, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement estimé que la simple reproduction du terme « plagne » est insuffisant pour établir un risque de confusion relevant l’existence de nombreux sites l’incluant, son utilisation comme nom commun pour désigner une petite plaine en pays de montagne ou comme nom géographique ;
Considérant que l’Office du Tourisme de la Plagne invoque, en second lieu, la marque semi-figurative, déposée le 12 mai 2000, enregistrée sous le N° 00 3
028 565, composée de la dénomination "LA PLAGNE- Toute la montagne en
10 stations" et d’un logo représentant un bonnet rouge et une paire de lunettes noires dont chaque verre est orné d’une étoile de neige ;
Considérant que le procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2002 par Maître
DYMANT, huissier de justice, qui a procédé à la consultation sur Internet du site « plagne.com », auquel est annexé l’impression des pages d’écran, établit que X G a reproduit la marque complexe sus-visée dès la
troisième page du site ;
Que cet usage, sans l’autorisation du titulaire de la marque, constitue une
contrefaçon;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JANVIER 2003 4è chambre, section A Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet. http://www.foruminternet.org> RGN: 2002/03868 – 5ème page
MSM.
- Sur la contrefaçon du logo
Considérant que X G ne conteste pas avoir fait usage du logo constitué du bonnet rouge avec lunettes noires, déposé à l’INPI, le 13 septembre 1983, par l’Office du Tourisme de La Plagne, enregistré sous le 833.
487, mais prétend que l’utilisation de ce logo est libre pour tous les prestataires de services et commerçants de la station de La Plagne ainsi qu’il ressort de la
Charte graphique d’utilisation du nouveau logotype qu’il a reçu en décembre
2001;
Mais considérant que l’Office du Tourisme de La Plagne est titulaire du fait du dépôt effectué au titre des dessins et modèles de droits privatifs sur ce logo, dont X G ne conteste pas la validité ; que ce dernier ne justifiant avoir obtenu, ni même sollicité l’autorisation d’en faire usage, la reproduction qui en est faite sur la page d’accueil de son site Internet, ainsi qu’il résulte du constat du 9 avril 2002, constitue une contrefaçon;
d’autres soutient vainement que ce logo serait utilisé par Que X G commerçants de la Station de La Plagne alors qu’il l’a exploité sans recueillir le consentement préalable du titulaire des droits de reproduction ;
-Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que l’Office du Tourisme de La Plagne fait valoir qu’elle regroupe 10 communes de la vallée qui ont un intérêt à ce que soit protégée l’image de marque des collectivités territoriales qui ont participé à la création d’un site destiné à promouvoir chaque commune et que X G tente de
s’approprier, par le biais de son site, une marque notoire régulièrement déposée, en détournant et induisant en erreur les tiers entre un site officiel et un site privé tous deux consacrés à la même région, les communes de La
Plagne et son domaine skiable ;
Considérant que l’Office du Tourisme de la Plagne a pour objet, aux termes de
l’article 5 de ses statuts, d’assurer la promotion et le développement touristique de l’ensemble des stations de La Plagne, de faire connaître et développer
l’image de marque et la notoriété des stations de La Plagne ;
Considérant que le site Internet mis en place par L’Office du tourisme consultable à l’adresse « http://www. la-plagne.com » est destiné à assurer la promotion du domaine skiable de la Plagne en présentant l’ensemble des possibilités offertes aux skieurs et à permettre aux internautes de préparer leur séjour en leur offrant la possibilité d’opérer des réservations en ligne ; qu’à cette fin, il fonctionne comme une centrale de disponibilité hôtelière et
touristique ;
apparaît comme un site Mais considérant que le site créé par X G
ARRET DU 28 JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris RG N°; 2002/03868 – 6ème page 4è chambre, section A
MSH_ Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet: http://www.foruminternet.org>
privé, cette mention figurant sur les quatre premières pages d’accueil et la plupart des pages d’information, sa photographie en tenue de moniteur de ski étant reproduite ; que X G présente ses activités à l’école de ski de La Plagne, propose des conseils sur le choix de la période de séjour, des informations sur la station ainsi que son commerce installé à Saint-Tropez ; que si le site permet de se connecter directement sur un certain nombre de prestataires de services au sein de la station, il n’est pas contesté que X
G ne fournit aucune prestation de service;
Que le seul fait que les deux sites présentent le domaine skiable de la Station de La Plagne et les noms des différents commerçants ne suffit pas à créer un risque de confusion alors que le second apparaît sans équivoque comme un site privé et qu’il ne limite à permettre un lien direct avec des commerçants, soit vers leur propre site, soit en fournissant leurs coordonnées, sans offrir de prestations commerciales ; qu’il convient d’observer au surplus que dans les par l’Office du premières correspondances adressées à X G tourisme, au cours des mois de janvier, mars et avril 2000, que celui-ci ne remettait pas en cause le contenu du site se limitant à souligner quelques
imperfections ;
Qu’enfin, l’Office du Tourisme de La Plagne ne démontre pas en quoi le contenu de ce site serait de nature à porter atteinte à l’image de la station;
Que le grief de concurrence déloyale et parasitaire doit donc être rejeté ;
- Sur les mesures réparatrices
Considérant que l’atteinte portée aux droits que détient l’Office du Tourisme de La Plagne sur la marque N° 00 3 028 565 et sur son logo sera entièrement réparée par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros;
Qu’afin de mettre un terme aux agissements délictueux, il sera fait droit à la mesure d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif ;
Que la mesure de publication sollicitée n’apparaît pas justifiée ;
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par X G
Considérant que pour des considérations liées à l’équité, il y a lieu de ne pas faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JANVIER 2003
4è chambre, section A – Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet http://www.forumintemet.org RG N°, 2002/03868 – 7ème page
"T! MIMEx
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne X G à payer à l’Office du Tourisme de La Plagne la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque N° 00 3 028 565 et du logo enregistré sous le N° 833
487,
Fait interdiction à X G de faire usage de ces signes distinctifs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois
à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile,
Condamne X G aux dépens qui comprendront les frais de constats
d’huissier et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président.
[…]
ARRET DU JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris RGIN 2002/03868 – 8ème page 4è chambre, section A
MSM:
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