Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 avril 2013, 12-11.640, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 4 février 2010
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CASS
Rejet 24 avril 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 555 du code civil

    La cour a estimé que la nullité du contrat de construction n'avait pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer les dispositions de l'article 555 du code civil, justifiant ainsi le rejet de la demande de démolition.

  • Rejeté
    Droit du propriétaire d'exiger la démolition

    La cour a jugé que le constructeur n'était pas considéré comme un tiers en raison de la nullité du contrat, ce qui a conduit au rejet de la demande de démolition.

  • Rejeté
    Renonciation à un droit

    La cour a considéré que la prise de possession ne caractérisait pas une volonté non équivoque de renoncer à la démolition, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour exiger la démolition

    La cour a retenu que Monsieur X n'était pas contraint de démolir l'ouvrage et qu'il ne soutenait pas être dans l'impossibilité de conserver la maison, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. X…, après avoir conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Geoxia Méditerranée et refusé de réceptionner l'ouvrage, a demandé l'annulation du contrat et la démolition de la maison, tandis que la société réclamait le paiement du solde du prix. La cour d'appel a annulé le contrat pour non-respect des dispositions d'ordre public du Code de la construction et de l'habitation mais a rejeté la demande de démolition de M. X…. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation, invoquant quatre moyens : la violation de l'article 16 du code de procédure civile pour avoir soulevé d'office l'inapplicabilité de l'article 555 du code civil, la violation de l'article 555 du code civil en ne reconnaissant pas le constructeur comme un tiers suite à l'annulation du contrat, la violation de l'article 1134 du code civil en considérant la prise de possession comme une renonciation à la démolition, et enfin, la violation de l'article 555 du code civil en subordonnant le droit à la démolition à l'existence d'un préjudice. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal, affirmant que la nullité du contrat ne permet pas d'invoquer l'article 555 contre le constructeur et que la demande de démolition était à juste titre rejetée. La société a également formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel d'avoir annulé le contrat sans considérer la confirmation implicite de celui-ci par M. X…, en violation de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 1338 du Code civil. La Cour de cassation a jugé ce moyen irrecevable car il était nouveau et mélangé de fait et de droit. Les pourvois ont donc été rejetés et chaque demandeur a été laissé à la charge des dépens de son pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° 12-11.640, Bull. 2013, III, n° 56
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-11640
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2013, III, n° 56
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 10 novembre 1965, pourvoi n° 64-10.305, Bull. 1965, I, n° 605 (cassation)
1re Civ., 27 mai 1963, pourvoi n° 61-13.280, Bull. 1963, I, n° 281 (cassation partielle)
3e Civ., 23 avril 1974, pourvoi n° 73-10.971, Bull. 1974, III, n° 164 (1) (cassation)
3e Civ., 6 novembre 1970, pourvoi n° 69-11.900, Bull. 1970, III, n° 592 (cassation)
1re Civ., 27 mai 1963, pourvoi n° 61-13.280, Bull. 1963, I, n° 281 (cassation partielle)
1re Civ., 10 novembre 1965, pourvoi n° 64-10.305, Bull. 1965, I, n° 605 (cassation)
3e Civ., 6 novembre 1970, pourvoi n° 69-11.900, Bull. 1970, III, n° 592 (cassation)
Textes appliqués :
article 555 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027367070
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300498
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Sur les parties

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