Rejet 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 12-12.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-12.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027425370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C100451 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que M. X… a déposé le 23 juillet 2010 une requête en changement de prénom et sollicité le remplacement du prénom Pierre par celui de Mahriz, son prénom d’origine, substitué lors de sa réintégration dans la nationalité française, intervenue par décret publié le 26 novembre 2009 ;
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête ;
Attendu qu’ayant relevé que M. X… avait expressément accepté la francisation de son prénom en Pierre lors de ses démarches tendant à la réintégration dans la nationalité française et qu’il ne rapportait pas la preuve d’un rejet par sa communauté ou par ses proches, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la demande, fondée sur des éléments qu’elle a analysés, ne reposait pas sur un intérêt légitime ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X…
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D’AVOIR rejeté la requête de l’exposant tendant à la substitution du prénom Mahriz au prénom Pierre figurant sur son acte de naissance ;
AUX MOTIFS QUE, selon l’article 60 du Code civil, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ; que par décret du 23 novembre 2009, Monsieur X… a été réintégré dans la nationalité française et autorisé à s’appeler Pierre X… ; qu’il soutient qu’il aurait été placé devant le fait accompli et que le port du prénom chrétien Pierre le met dans une position délicate auprès de sa communauté ; que Monsieur X… a nécessairement présenté une demande de francisation de son prénom et de substitution du prénom Pierre au prénom Mahriz lors de ses démarches tendant à la réintégration dans la nationalité française ; qu’à défaut, en effet, son prénom n’aurait pas été modifié ; que par ailleurs il ne rapporte nullement la preuve d’un rejet par sa communauté ou ses proches ; que Monsieur X… ne justifiant pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 60 précité, il convient de confirmer le jugement ;
ALORS D’UNE PART QUE toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom, l’intérêt légitime devant être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue ; que l’exposant faisait valoir que, de culture arabe et de religion musulmane, son intérêt est de retrouver son prénom d’origine, l’usage du prénom Pierre le plaçant dans une position délicate où il s’expose à une attitude de rejet de ses proches, l’exposant entendant conserver des relations paisibles avec les siens et tout son entourage continuant à l’appeler par son prénom d’origine ; qu’il résulte des pièces produites que l’exposant est musulman pratiquant, ses enfants ayant des prénoms musulmans et que ses proches l’appellent tous par son prénom d’origine ; qu’ayant relevé que par décret du 23 novembre 2009 l’exposant a été réintégré dans la nationalité française et autorisé à s’appeler Pierre X…, qu’il a nécessairement présenté une demande de francisation de son prénom et de substitution du prénom Pierre au prénom Mahriz lors de ses démarches tendant à la réintégration dans la nationalité française, qu’à défaut en effet son prénom n’aurait pas été modifié, qu’il ne rapporte nullement la preuve d’un rejet par sa communauté ou ses proches, la Cour d’appel qui n’a pas procédé à la recherche à laquelle l’exposant l’invitait, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 60 du Code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom, l’intérêt légitime devant être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue ; que l’exposant faisait valoir que, de culture arabe et de religion musulmane, son intérêt est de retrouver son prénom d’origine, l’usage du prénom Pierre le plaçant dans une position délicate où il s’expose à une attitude de rejet de ses proches, l’exposant entendant conserver des relations paisibles avec les siens et tout son entourage continuant à l’appeler par son prénom d’origine ; qu’il résulte des pièces produites que l’exposant est musulman pratiquant, ses enfants ayant des prénoms musulmans et que ses proches l’appellent tous par son prénom d’origine ; qu’ayant relevé que par décret du 23 novembre 2009 l’exposant a été réintégré dans la nationalité française et autorisé à s’appeler Pierre X…, qu’il a nécessairement présenté une demande de francisation de son prénom et de substitution du prénom Pierre au prénom Mahriz lors de ses démarches tendant à la réintégration dans la nationalité française, qu’à défaut en effet son prénom n’aurait pas été modifié, qu’il ne rapporte nullement la preuve d’un rejet par sa communauté ou ses proches, la Cour d’appel qui limite l’appréciation de l’intérêt légitime au rejet par la communauté ou les proches a violé l’article 60 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l’exposant faisait valoir que, de culture arabe et de religion musulmane, son intérêt est de retrouver son prénom d’origine, l’usage du prénom Pierre le plaçant dans une position délicate où il s’expose à une attitude de rejet de ses proches, l’exposant entendant conserver des relations paisibles avec les siens et tout son entourage continuant à l’appeler par son prénom d’origine ; qu’il résulte des pièces produites que l’exposant est musulman pratiquant, ses enfants ayant des prénoms musulmans et que ses proches l’appellent tous par son prénom d’origine ; qu’ayant relevé que par décret du 23 novembre 2009 l’exposant a été réintégré dans la nationalité française et autorisé à s’appeler Pierre X…, qu’il a nécessairement présenté une demande de francisation de son prénom et de substitution du prénom Pierre au prénom Mahriz lors de ses démarches tendant à la réintégration dans la nationalité française, qu’à défaut en effet son prénom n’aurait pas été modifié, qu’il ne rapporte nullement la preuve d’un rejet par sa communauté ou ses proches, la Cour d’appel qui n’a procédé à aucune analyse des documents produits, qu’elle ne vise même pas, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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