Infirmation partielle 6 octobre 2011
Cassation 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 12-13.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-13.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027425529 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C100458 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce des époux à ses torts exclusifs ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de ses conclusions, que Mme X… ait invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que le grief est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 245, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que, pour prononcer le divorce de M. X… et Mme Y… aux torts exclusifs de celle-ci, l’arrêt retient que l’abandon du domicile conjugal par l’épouse qui est reconnu à compter de 1982 et confirmé dès 1977 par les attestations qu’il cite, constitue un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances du départ de l’épouse, ni répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que son mari aurait entretenu dès cette date des relations adultères de nature à excuser son départ du domicile conjugal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame X…;
AUX MOTIFS QUE : « les parties ne font que reprendre devant la cour leur prétentions et moyens de première instance ; que c’est par une juste application de l’article 246 du code civil que le premier juge a examiné en premier lieu la demande en divorce pour faute présentée par André X…; que Jacqueline Y… ne conteste pas avoir abandonné le domicile conjugal, selon elle seulement en 1982, selon André X… en 1977, le fait d’avoir continué à recevoir certains courriers à l’adresse du domicile conjugal entre 1977 et 1982 ne suffisant pas à établir qu’elle y demeurait tandis que divers témoins tels Gilles Z… et Alain A… confirment que dès 1977, Jacqueline Y… s’est installée dans un autre appartement alors que les deux filles vivaient avec leur père et qu’elle entretenait des relations adultères avec un compagnon amené pour les vacances de Noël 1980 à BOIS D’ARMONT (Alain B… et Catherine B…) ; que ces griefs seront retenus comme une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ne pouvant dès lors être accueillie » ;
1°/ ALORS QUE conformément à l’article 2262 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, l’action en divorce se prescrit par trente ans ; que par conséquent, lorsqu’il est saisi d’une demande en divorce pour faute, à titre principal ou reconventionnel, le juge ne peut retenir à l’encontre de l’époux défendeur un grief que ce dernier a commis plus de trente ans avant l’introduction de cette demande, par voie d’assignation ou de conclusions, et ce à compter du jour où l’époux demandeur a eu connaissance de la faute ; qu’en prononçant le divorce des époux X… aux torts exclusifs de l’épouse, au motif que cette dernière avait abandonné le domicile conjugal dès 1977, alors que cet abandon a eu lieu plus de trente ans avant la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Monsieur X… en date du 7 mai 2008, la Cour d’appel a violé l’article susvisé ;
2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu’en l’espèce, Madame X… soutenait que Monsieur X… avait entretenu dès 1977 des relations adultères, ce qui l’avait conduite à quitter le domicile conjugal « pour enfin ne plus avoir à subir la double vie de Monsieur X…» ; qu’elle produisait au soutien de son argumentation une lettre adressée à son époux par l’une de ses maîtresses ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette faute de Monsieur X… n’était pas de nature à excuser le comportement de Madame X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 245 alinéa 1er du code civil ;
3°/ ALORS QUE si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ; que, même en l’absence de demande reconventionnelle, le juge devra statuer sur la répartition des torts entre les époux dès lors que les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre ; qu’en se bornant à retenir que l’abandon du domicile conjugal et la relation adultère de Madame X… justifiaient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, sans rechercher si les relations adultères entretenues de son côté par Monsieur X… dès 1977 ne justifiaient pas, à tout le moins, le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 245 alinéa 3 et 247-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné Madame X… à payer à Monsieur X… un capital de 35 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « … le mariage a duré 54 années à ce jour et la vie commune 20 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 86 ans pour le mari et de 76 ans pour la femme ; qu’ils ont eu deux enfants ; que André X… perçoit une retraite annuelle de 24 800 € assumant les charges de copropriété de l’immeuble indivis qu’il occupe ; Jacqueline Y… perçoit une rente annuelle de 27 800 € outre un revenu immobilier de 27 600 €, envisageant de vendre le reste de son patrimoine à savoir un appartement qu’elle occupe à NOISY LE SEC et un studio à ALFORTVILLE ; que l’ensemble de ces éléments démontre que le divorce créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment d’André X… et que Jacqueline Y… devra payer à ce titre à son époux la somme de 35 000 € » ;
1°/ ALORS QUE le juge est tenu de procéder à une évaluation au moins sommaire des éléments du patrimoine de chacun des époux sur lesquels il se fonde pour décider du versement d’une prestation compensatoire ; qu’en se bornant à énoncer que l’exposante envisageait « de vendre le reste de son patrimoine à savoir un appartement qu’elle occupe à NOISY LE SEC et un studio à ALFORTVILLE », sans procéder à une évaluation même sommaire de ces deux biens immobiliers détenus par Madame X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, les juges du fond doivent notamment prendre en considération l’état de santé des époux ; que Madame X… soutenait que son état de santé était « très fragile » ; qu’elle ajoutait que, pour cette raison, elle sera « contrainte à relativement court terme de changer de domicile afin d’acquérir un bien de plain pied » et devra donc « … vendre le reste du patrimoine dont elle dispose à savoir l’appartement qu’elle occupe … à Noisy-le-Sec mais également un studio qu’elle loue à Alfortville » ; qu’en se bornant à retenir que l’exposante envisageait « de vendre le reste de son patrimoine à savoir un appartement qu’elle occupe à NOISY-LE-SEC et un studio à ALFORTVILLE », sans prendre en considération l’état de santé de Madame X… et les dépenses qui allaient nécessairement en résulter, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que Madame X… soutenait devoir supporter « … les charges habituelles … d’entretien … » du local à usage commercial situé …, dont elle détient l’usufruit et qu’elle a loué à la société ATLAS ; qu’en se bornant à retenir que Madame X…« perçoit … un revenu immobilier de 27 600 € … », sans indiquer l’origine et la nature des documents sur lesquels elle se fonde, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE Monsieur X… sollicitait l’attribution d’une somme de 150 000 € à titre de prestation compensatoire, « dont le paiement prendra la forme de l’abandon en pleine propriété de sa Madame X… part indivise sur l’immeuble du … à Noisy-le-Sec » et, à titre subsidiaire, l'« abandon de la part d’usufruit de Madame Y… sur l’immeuble durant 20 ans » ; qu’en condamnant cependant Madame X… à payer à Monsieur X… une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 35 000 €, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU’en s’abstenant de provoquer les observations des parties sur le versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 35 000 €, alors même que Monsieur X… n’en sollicitait le paiement que sous la forme de l’attribution en pleine propriété ou, à titre subsidiaire, en usufruit de la part indivise de Madame X… sur l’immeuble indivis situé …, la Cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
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