Infirmation 16 mars 2012
Cassation 14 mai 2013
Infirmation 28 novembre 2014
Cassation partielle 13 septembre 2017
Confirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-19.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-19.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027429999 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:CO00471 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 24 décembre 2007, la société Cristal Millennium inorganic chemicals Thann (la société Cristal Millennium), aujourd’hui dénommée Millennium inorganic chemicals Thann, a passé commande d’un broyeur à la société Forplex industrie (la société Forplex) ; que le 4 février 2008, la société Cristal Millennium a informé la société Forplex qu’en raison de divergences sur des éléments essentiels de la vente projetée, elle mettait fin aux négociations ; que soutenant qu’un contrat avait été conclu entre les parties, la société Forplex a fait assigner la société Cristal Millennium en résiliation fautive de ce contrat et dommages-intérêts ; que devant la cour d’appel, elle a demandé à titre subsidiaire que la société Cristal Millennium soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
Attendu que pour condamner la société Cristal Millennium au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que cette dernière a rompu abusivement les pourparlers avec sa partenaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cristal Millennium qui soutenait que la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers constituait une demande nouvelle devant être déclarée irrecevable, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Forplex industrie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Millennium inorganic chemicals Thann la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Millennium inorganic chemicals Thann
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que la société Cristal Millenium avait commis à l’égard de la société Forplex une rupture abusive de pourparlers et condamné la société Cristal Millenium à payer à la société Forplex la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
AUX MOTIFS QUE les faits non contestés et seuls utiles à la solution du litige se présentaient comme suit : – le 14 décembre 2007, la société Cristal Millenium passait à la société Forplex – qui l’a reçue le 24 décembre 2007 – une commande de broyeur FV5, le matériel devant être livré pour le 30 avril 2008, la commande précisant que le délai était une priorité et qu’en cas de report de délai, il était impératif d’informer la société Cristal Millenium en expliquant les raisons du retard ainsi que les mesures prises pour le limiter au maximum, / – la société Cristal Millenium accusait réception de la commande le 14 janvier 2008, la date de livraison du broyeur étant reportée «au plus tard le 16 juin 2008», / – le 4 février, la société Cristal Millenium répliquait à la société Forplex que la date du 16 juin 2008 était incompatible avec la date du 30 avril 2008 indiquée dans la commande et ajoutait «concernant l’aspect technique, nous avons pris connaissance le 24 janvier 2008 de la contrainte nouvelle imposant la mise en place d’un équipement complémentaire» (il s’agissait de la prise en charge par l’une ou l’autre société du coût d’une trémie tampon ou «alvéolaire»), / – la société Cristal Millenium organisait une réunion de concertation pour le 28 janvier 2008 à laquelle la société Forplex refusait de participer ; que ces faits ne permettaient pas de reconnaître qu’un contrat s’était formé entre les parties, eu égard à l’importance de leurs divergences sur les délais de livraison et sur la prise en charge de certaines contraintes techniques (trémie tampon) ; qu’il était cependant évident que la société Cristal Millenium s’était engagée dans un processus contractuel très avancé lorsqu’elle a rompu les négociations et refusé de participer à une réunion destinée à rechercher un accord entre les parties ; qu’en rompant ainsi abusivement les pourparlers avec sa partenaire, la société Cristal Millenium avait manifestement causé à la société Forplex un préjudice qui sera réparé, eu égard aux justifications produites (frais d’études de marché engagés à perte notamment), par la condamnation de la société Cristal Millenium à lui payer la somme de 50 000 €, toutes causes de préjudices confondues (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE la société Cristal Millenium avait soulevé l’irrecevabilité, en raison de sa nouveauté en cause d’appel, de la demande subsidiaire formée par la société Forplex et tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour prétendue rupture abusive des pourparlers (conclusions de la société Cristal Millenium, p. 14, § 4 et 5) ; qu’en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que la société Cristal Millenium avait commis à l’égard de la société Forplex une rupture abusive de pourparlers et condamné la société Cristal Millenium à payer à la société Forplex la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
AUX MOTIFS QUE les faits non contestés et seuls utiles à la solution du litige se présentaient comme suit : – le 14 décembre 2007, la société Cristal Millenium passait à la société Forplex – qui l’a reçue le 24 décembre 2007 – une commande de broyeur FV5, le matériel devant être livré pour le 30 avril 2008, la commande précisant que le délai était une priorité et qu’en cas de report de délai, il était impératif d’informer la société Cristal Millenium en expliquant les raisons du retard ainsi que les mesures prises pour le limiter au maximum, / – la société Cristal Millenium accusait réception de la commande le 14 janvier 2008, la date de livraison du broyeur étant reportée «au plus tard le 16 juin 2008», / – le 4 février, la société Cristal Millenium répliquait à la société Forplex que la date du 16 juin 2008 était incompatible avec la date du 30 avril 2008 indiquée dans la commande et ajoutait «concernant l’aspect technique, nous avons pris connaissance le 24 janvier 2008 de la contrainte nouvelle imposant la mise en place d’un équipement complémentaire» (il s’agissait de la prise en charge par l’une ou l’autre société du coût d’une trémie tampon ou «alvéolaire»), / – la société Cristal Millenium organisait une réunion de concertation pour le 28 janvier 2008 à laquelle la société Forplex refusait de participer ; que ces faits ne permettaient pas de reconnaître qu’un contrat s’était formé entre les parties, eu égard à l’importance de leurs divergences sur les délais de livraison et sur la prise en charge de certaines contraintes techniques (trémie tampon) ; qu’il était cependant évident que la société Cristal Millenium s’était engagée dans un processus contractuel très avancé lorsqu’elle a rompu les négociations et refusé de participer à une réunion destinée à rechercher un accord entre les parties ; qu’en rompant ainsi abusivement les pourparlers avec sa partenaire, la société Cristal Millenium avait manifestement causé à la société Forplex un préjudice qui sera réparé, eu égard aux justifications produites (frais d’études de marché engagés à perte notamment), par la condamnation de la société Cristal Millenium à lui payer la somme de 50 000 €, toutes causes de préjudices confondues (arrêt, p. 3) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU’en jugeant que la société Cristal Millenium avait rompu abusivement les négociations avec la société Forplex par la considération qu’elle avait «refusé de participer à une réunion destinée à rechercher un accord entre les parties», après avoir pourtant constaté que « la société Cristal avait organis é une réunion de concertation pour le 28 janvier 2008 à laquelle la société Forplex avait refus é de participer», la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la circonstance que la rupture de pourparlers est intervenue à un stade avancé des négociations ne suffit pas à caractériser l’abus ; qu’en jugeant que la société Cristal Millenium avait abusivement rompu les pourparlers avec la société Forplex, par la considération que les négociations étaient à un stade très avancé, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE la rupture, même tardive, de pourparlers n’est pas abusive dès lors qu’elle est justifiée par un motif légitime ; que la cour d’appel a relevé qu’aucun contrat ne s’était formé entre les parties en raison de l’importance des divergences sur les délais de livraison et la prise en charge de certaines contraintes techniques ; qu’en ne recherchant pas, comme l’y avait invitée la société Cristal Millenium (conclusions, pp. 14 et 15), si ce désaccord des parties sur deux éléments essentiels de la convention projetée ne constituait pas un motif légitime de rupture des discussions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
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