Confirmation 30 novembre 2011
Rejet 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-16.090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027491184 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:CO00539 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2011), que la société Trendy a conclu un contrat de franchise avec les sociétés Athléte’s foot marketing Europe (la société AFME) et Alençonnaise de sports, aux droits de laquelle vient la Société d’exploitation de réseaux commerciaux (la SEREC), pour l’exploitation d’un magasin de vente de chaussures et vêtements de sport sous l’enseigne « The Athlete’s foot » ; qu’aux termes de ce contrat, la société Trendy agissait comme franchisé, la société Alençonnaise de sports, en qualité de master-franchisé et la société AFME en qualité de franchiseur ; qu’ultérieurement, la société AFME a cédé à la SEREC l’ensemble de ses droits attachés aux contrats de franchise conclus avec les franchisés ; qu’en exécution de ce contrat, la SEREC s’est substituée à la société AFME dans la facturation des redevances à la société Trendy ; que celle-ci ayant refusé de régler ces factures au motif qu’elle n’avait jamais contracté avec la Serec, cette dernière l’a fait assigner en paiement d’une certaine somme au titre des redevances impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Serec fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement des redevances alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de franchise du 17 mai 2004 avait été signé entre la société Athléte’s foot marketing Europe (AFME) en qualité de franchiseur, la SEREC, en qualité de master franchisé et la société Trendy, en qualité de franchisé ; que ce contrat conférait un droit direct à la SEREC, master franchisé au paiement des redevances dues par le franchisé, peu important que la société Trendy n’ait pas été présente à la conclusion de l’avenant n 3 à ce contrat en date du 6 décembre 2004 ayant transmis de surcroît les droits de la société AFME issus de ce contrat à la SEREC ; qu’en considérant que la SEREC devait être regardée comme dépourvue d’intérêt à agir dans son action directe en revendication des redevances dont le paiement avait été éludé par la société Trendy à compter de 2005, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d’appel a violé pour les mêmes motifs l’article 1165 du code civil par fausse application ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’article 7 du contrat du 17 mai 2004 stipulait que les redevances devaient être payées au franchiseur et que la SEREC ne rapportait pas la preuve d’une notification, prévue à l’article 14 dudit contrat, de la cession des contrats de sous-franchise conclue entre la SEREC et la société AFME à la société Trendy ou d’un quelconque consentement explicite de celle-ci à cette cession, la cour d’appel a exactement décidé que la SEREC était dépourvue d’intérêt à agir ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SEREC fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes subsidiaires fondées sur l’action oblique alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’extrait K-bis du 30 juin 2009 versé aux débats, la société Athléte’s foot marketing Europe n’avait pas fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire mais d’une dissolution amiable à compter du 6 septembre 2007, M. Robert James X… ayant été désigné comme liquidateur ; qu’en considérant, pour dire irrecevable l’action oblique, que la société AFME avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire à la date du 9 octobre 2007, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu’il résultait des propres conclusions de la société Trendy que la société AFME était dissoute depuis le 9 octobre 2007 sans que la société Trendy se soit prévalue d’un quelconque jugement de liquidation judiciaire de la société AFME à cette date ; qu’en considérant que la société AFME avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire à la date du 9 octobre 2007, sans inviter les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble l’article 16 du même code ;
Mais attendu que l’exercice par un créancier, sur le fondement de l’article 1166 du code civil, d’une action en justice appartenant à son débiteur a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier ; que l’arrêt constate que la SEREC a formé une demande en paiement à son seul profit ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux, critiqués, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d’exploitation de réseaux commerciaux aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Trendy la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société d’exploitation de réseaux commerciaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société SEREC de sa demande au titre des arriérés et des rappels de royalties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société TRENDY, laquelle a pour activité le commerce de détail de chaussures, sportwear et vêtements de sport, a conclu, le 25 janvier 2002 un contrat de franchise avec les sociétés AFME et ALENCONNAISE DE SPORTS (aux droits de laquelle est venue la société SEREC), ledit contrat portant sur l’exploitation par l’intéressée d’un magasin sis … sous l’enseigne « THE ATHLETE’S FOOT » ; aux termes de ce contrat, la société TRENDY agissait en qualité de franchisé, la société ALENCONNAISE DE SPORTS en qualité de master-franchisé et la société AFME en qualité de franchiseur ; à la suite d’un transfert des droits et obligations de master-franchisé de la société ALENCONNAISE DE SPORTS à la société SEREC, un second contrat de franchise a été conclu en termes identiques pour l’ouverture d’un nouveau magasin, le 17 mai 2004, entre les sociétés TRENDY, SEREC et AFME, pris en leur même qualité ; toutefois, le 6 décembre 2004, la société AFME a conclu avec la société SEREC un contrat de cession et de reprise de contrats par lequel la société AFME cédait à la société SEREC l’ensemble de ses droits attachés aux contrats de franchise conclus avec les franchisés ; en exécution de ce contrat, la société SEREC s’est substituée à la société AFME dans la facturation des redevances à la société TRENDY au titre des contrats de franchise conclus avec elle ; la société TRENDY a, néanmoins, refusé de régler lesdites factures au motif qu’elle n’avait jamais entendu contracter avec la société SEREC ; cette dernière reprochant à la société TRENDY un manquement à son obligation contractuelle de paiement du prix, lui a demandé paiement des redevances dues au titre desdits contrats, soit la somme de 266.407,31 € ; ces contrats avaient pour objet d’autoriser la société TRENDY à mettre en oeuvre dans ses magasins les méthodes, le savoir-faire et les signes distinctifs (marques, enseignes et logo) de la franchise « THE ATHLETE’S FOOT » ; l’article 9 du contrat du 25 janvier 2002 et l’article 7 du contrat du 17 mai 2004 stipulaient, en termes strictement identiques : « Le montant de la redevance sera calculé à chaque fin de mois et devra être payé au franchiseur avant le 25 de chaque mois pour le mois précédent, la première redevance étant calculée au prorata du nombre de jours » ; la société SEREC revendique, tout d’abord et à titre principal, un droit direct sur les redevances dues par la société TRENDY en exécution des contrats de franchise ; elle excipe de ce droit en exécution du contrat de cession et de reprise des contrats conclus avec la société AFME ; elle explique à cet effet « avoir succédé à la société ALENCONNAISE DE SPORTS à la suite d’une cession de fonds de commerce qui n’a rien modifié les structures d’organisation du réseau » et souligne que la société SEREC a eu de multiples contacts avec elle et elle ne lui « a jamais dénié la qualité de masterfranchisé » ; Mais au terme de l’article 1165 du code civil « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes » ; une cession ou reprise de contrats ayant pour effet de transférer les droits et obligations d’une partie à un tiers est dépourvue d’effet tant que l’autre partie n’y a pas expressément consenti ; au surplus, le contrat du 17 mai 2004 ajoute expressément en son article 14 : « en cas de cession, le franchiseur ou le master-franchisé le notifieront au franchisé » ; en l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les relations commerciales entre les deux sociétés, la société SEREC ne rapporte pas la preuve que la société TRENDY ait pu être informée par voie de notification, et encore moins qu’elle ait pu émettre un quelconque consentement explicite à la cession et à la reprise des contrats de sous-franchise conclus entre SEREC et AFME ; en conséquence, la société SEREC doit être regardée comme dépourvue d’intérêt à agir dans son action directe en revendication des redevances ; (…) au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire irrecevable toutes les demandes de la société SEREC ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les deux contrats de franchise signés par TRENDY, représentée par M. Slim BEN MAHMOUD, l’ont été avec AFME et la société ALENCONNAISE DE SPORTS (ALS), représentée par M. NEIRINCK en janvier 2002 et avec AFME et SEREC également représentée par M. NEIRINCK, en mai 2004. La substitution de SEREC à ALS était bien connue de TRENDY dès le mois de mai 2004. Il est précisé dans chacun des deux contrats « Cette redevance sera payée sous forme de prélèvement automatique… ». Le conseil d’AFME a écrit le 13 juillet 2006 « Le contrat ne sera pas reconduit à son échéance du 25 janvier 2007. Il vous appartient de prendre contact avec la société SEREC pour ce qui concerne le renouvellement éventuel du contrat de franchise… ». TRENDY a répondu le 21 juillet 2006 « TRENDY n’entendait pas, en tout état de cause, reconduire ce contrat mais y mettre un terme au 25 janvier prochain ». A compter du mois de juillet 2005, AFME a interrompu les prélèvements. TRENDY prétend accepter de payer les factures que lui présenterait AFME, il lui en sera donné acte. Si TRENDY dans les faits connaît parfaitement SEREC et M. Pierre NEIRINCK avec lesquels il a contracté, il ne lui a pas été notifié la cession et reprise de contrats de sous franchise conclues le 6 décembre 2004 entre AFME et SEREC. Il est de jurisprudence récente qu’est exigible le consentement du cédé à la cession du contrat, faute de quoi la cession est inopposable à ce dernier. Le tribunal déboutera SEREC de sa demande au titre des arriérés et des rappels de royalties éludées ;
1) ALORS QUE le contrat de franchise du 17 mai 2004 avait été signé entre la société ATHLETE’S FOOT MARKETING EUROPE, AFME- en qualité de franchiseur, la société SEREC, en qualité de master franchisé et la société TRENDY, en qualité de franchisé ; que ce contrat conférait un droit direct à la société SEREC, masterfranchisé au paiement des redevances dues par le franchisé, peu important que la société TRENDY n’ait pas été présente à la conclusion de l’avenant n° 3 à ce contrat en date du 6 décembre 2004 ayant transmis de surcroît les droits de la société AFME issus de ce contrat à la société SEREC ; qu’en considérant que la société SEREC devait être regardée comme dépourvue d’intérêt à agir dans son action directe en revendication des redevances dont le paiement avait été éludé par la société TRENDY à compter de 2005, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la cour d’appel a violé pour les mêmes motifs l’article 1165 du code civil par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société SEREC de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la société TRENDY ;
AUX MOTIFS QU’à titre subsidiaire, la société SEREC revendique, cependant, un droit indirect sur les redevances dues par la société TRENDY en exécution des contrats de franchise ; elle revendique ce droit d’action oblique sur le fondement des dispositions de l’article 1166 du code civil aux termes duquel : « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne » ; l’intéressé soutient à cet effet disposer d’un tel droit indirect sur les redevances dues par la société TRENDY en sa qualité de créancier de la société AFME, elle-même créancière en application des contrats de franchise ; toutefois, en vertu de l’article L 641-9, alinéa 1er du code de commerce, la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l’ensemble de ses droits et actions au profit du liquidateur ; en l’espèce, la société AFME a fait l’objet, le 9 octobre 2007, d’une procédure de liquidation judiciaire pour laquelle un liquidateur a été désigné ; par suite, la société SEREC, laquelle ne peut invoquer plus de droits que la société AFME, elle-même dessaisie au profit de son liquidateur, n’est pas recevable à exercer l’action oblique ; en conséquence, la société SEREC est dépourvue d’intérêt à agir dans son action oblique en revendication des redevances ; au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire irrecevable toutes les demandes de la société SEREC ; il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de débouter l’appelante de toutes ses prétentions formées tant à titre principal que subsidiaire ;
1) ALORS QU’aux termes de l’extrait K-bis du 30 juin 2009 versé aux débats, la société ATHLETE’S FOOT MARKETING EUROPE n’avait pas fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire mais d’une dissolution amiable à compter du 6 septembre 2007, M. Robert James X… ayant été désigné comme liquidateur ; qu’en considérant, pour dire irrecevable l’action oblique, que la société AFME avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire à la date du 9 octobre 2007, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE de surcroît, il résultait des propres conclusions de la société TRENDY que la société AFME était dissoute depuis le 9 octobre 2007 sans que la société TRENDY se soit prévalue d’un quelconque jugement de liquidation judiciaire de la société AFME à cette date ; qu’en considérant que la société AFME avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire à la date du 9 octobre 2007, sans inviter les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble l’article 16 du même code.
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