Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 12-16.090, Inédit
TCOM Paris 8 octobre 2008
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CA Paris
Confirmation 30 novembre 2011
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CASS
Rejet 28 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Droit direct au paiement des redevances

    La cour a jugé que la SEREC ne pouvait pas revendiquer un droit direct au paiement des redevances, car elle n'a pas prouvé que Trendy avait été informée de la cession des contrats de sous-franchise.

  • Rejeté
    Droit d'action oblique en tant que créancier

    La cour a estimé que la SEREC, en tant que créancier, ne pouvait pas exercer l'action oblique car la société AFME avait été dessaisie de ses droits au profit de son liquidateur suite à une liquidation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La société SEREC a assigné la société Trendy en paiement de redevances impayées suite à un contrat de franchise. La SEREC reproche à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en paiement des redevances. Dans un premier moyen, la SEREC soutient que le contrat de franchise conférait un droit direct à la SEREC au paiement des redevances dues par la société Trendy. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la SEREC ne rapporte pas la preuve d'une notification de la cession des contrats de sous-franchise à la société Trendy. Dans un second moyen, la SEREC invoque l'action oblique pour obtenir le paiement des redevances. La Cour de cassation rejette également ce moyen, rappelant que l'exercice de l'action oblique a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine du débiteur. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.090
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-16.090
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027491184
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00539
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Sur les parties

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