Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 juin 2013, 12-19.634, Publié au bulletin
TGI Aix-en-Provence 26 octobre 2009
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 février 2012
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CASS
Cassation 5 juin 2013

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant de la bailleresse qu'elle prouve son opposition au maintien, alors que c'était à la locataire de prouver le consentement.

  • Accepté
    Renonciation à un droit

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas relevé d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer au droit de congé, ce qui constitue une violation du principe de renonciation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait reconnu l'existence d'un nouveau bail commercial soumis au statut des baux commerciaux en faveur de la SARL Signature, après que celle-ci soit restée dans les lieux à l'expiration d'un bail dérogatoire malgré un congé délivré par la SCI La Tour. La cour d'appel avait jugé que l'inaction de la SCI La Tour pendant plus de 20 mois après la fin des pourparlers pour un nouveau bail commercial constituait un accord tacite pour le maintien de la locataire dans les lieux. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 145-5 du code de commerce en ne tenant pas compte du fait que la renonciation à un droit ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire, et que c'était à la SARL Signature de prouver le consentement de la SCI La Tour à son maintien dans les lieux. La décision de la cour d'appel a donc été annulée pour violation de l'article L. 145-5 du code de commerce et la cause a été renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 juin 2013, n° 12-19.634, Bull. 2013, III, n° 71
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19634
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, III, n° 71
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2012
Textes appliqués :
article L . 143-11 du code rural et de la pêche maritime
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027524075
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300657
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Sur les parties

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