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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 23 mars 2017, n° 15/09134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/09134 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
23 Mars 2017
N° R.G. : 15/09134
N° Minute :
AFFAIRE
B X, C D épouse X
C/
Société SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL TENERIFFE II
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur B X
37 bis avenue D Lascour
[…]
représenté par Maître David TRUCHE de la SELARL Arst Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
Madame C D épouse X
37 bis avenue D Lascour
[…]
représentée par Maître David TRUCHE de la SELARL Arst Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE CLUBHOTEL TENERIFFE II
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-C NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1020
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Geneviève COHENDY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’attribution Clubhôtel Teneriffe 2 (« la SCA ») a pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à un immeuble social, en particulier en jouissance à temps partagé (« time share »).
M. B X et Mme C D épouse X (ci-après M. et Mme X) sont associés de cette société pour avoir acquis les parts n° 3946 à 3947 correspondant au lot 3558, en période d’occupation 26, deuxième étage de cet immeuble, identifié comme l’appartement 06 A 22.
Par acte du 24 juin 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Clubhôtel Teneriffe 2 devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir autoriser leur retrait de cette société.
Par conclusions signifiées le 3 mai 2016, M. et Mme X demandent au visa de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 et des articles 1147, 1869 et 1843-4 du code civil, au tribunal de :
— les autoriser à se retirer de la société Clubhôtel Teneriffe 2 pour justes motifs,
— condamner la société Clubhotel Teneriffe 2 à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du rachat des 10 parts qu’ils détiennent dans ladite société augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la fixation à dire d’expert de la valeur des parts sociales en cause,
— condamner la société Clubhôtel Teneriffe 2 à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. et Mme X font valoir à l’appui de leur demande de retrait que selon l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, le juge peut autoriser le retrait d’un associé pour justes motifs en retenant des éléments touchant à sa situation personnelle comme son état de santé et qu’aux termes d’une attestation établie le 31 octobre 2013 par le docteur F Z, l’état de santé de M. X lui interdit définitivement de prendre l’avion et qu’il lui est désormais interdit d’avoir une activité physique au-delà de son domicile, l’altération de la mobilité de M. X étant confirmée par une autre attestation du docteur G A en date du 6 novembre 2013. En réponse à la société défenderesse, ils considèrent qu’il n’est nullement exigé par le droit positif pour justifier le retrait d’un sociétaire, que celui-ci démontre cumulativement son impossibilité d’exercer son droit de jouissance, l’impossibilité de louer la période considérée, que le montant des charges obère gravement sa situation financière et qu’il a préalablement tenté de céder amiablement ses parts. Ils répondent que Mme X ne peut en raison de l’état de santé de son époux, s’éloigner du domicile et rencontre, également des difficultés liées à sa santé. Ils ajoutent qu’ils ont en vain tenté de vendre leurs pars dès 2006 donnant mandat à la société Clubhotel Multivacances ou de louer leurs semaines dès 2009, seuls 8 jours sur les quinze ayant été loués en 2010, aucune location n’étant intervenue depuis 2011. Ils précisent que depuis 2011, ils rencontrent des difficultés pour honorer le paiement de charges ce dont ils ont toujours informé la société Clubhotel Multivacances, qui a néanmoins refusé les mandats de vente aux motifs qu’ils n’étaient pas à jour du paiement des charges malgré le respect de l’échéancier qui leur a été accordé.
Sur le rachat de leurs parts sociales, ils invoquent les dispositions des articles 1869 et 1843-4 du code civil, considèrent que la défenderesse doit procéder au rachat de leurs parts, qu’ils ont donné mandat de vendre celles-ci à la société Clubhotel Multivacances en charge de la gestion des appartements, ont accepté de baisser le prix de celles-ci par courrier en date du 29 juin 2012 et que le nouveau mandat de vente adressé à cette société le 25 avril 2013 leur a été retourné sans explication. Ils estiment alors que la valeur de leurs parts doit être fixée à 3.000 € et qu’à défaut d’accord de la défenderesse sur ce prix, le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente de la fixation à dire d’expert de la valeur des parts sociales. Ils refusent le prix de 15,20 € proposé par la défenderesse pour le rachat de leurs parts en cas d’autorisation judiciaire de retrait.
Ils contestent enfin le montant de l’arriéré de charges invoqué par la défenderesse l’estimant à la somme de 802,50 € et non de 3.002,50 € en raison des versements qu’ils ont déjà effectués.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2016, la société Clubhôtel Teneriffe 2 (la SCA) demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme X de leur demande de retrait,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 802,50 € arrêtée au 10 juin 2015 à titre d’arriérés de charges d’associés, avec intérêt au taux légal,
— subsidiairement sur la demande de retrait, fixer la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée,
— fixer le montant du remboursement des parts sociales à la somme de 15,25 €,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement des frais de greffe, d’enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par leur retrait de la société,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le retrait judiciaire ne peut pas être fondé sur des raisons de pure convenance personnelle et que trois conditions cumulatives et successives s’imposent pour que le retrait soit autorisé, soit l’impossibilité d’une occupation personnelle des droits sociaux, l’impossibilité de profiter des fruits issus de la possession des parts et une situation financière de l’associé gravement obérée par les charges sociales. Elle considère qu’un seul de ces critères ne saurait suffire à autoriser le retrait. Elle admet que les époux X ne peuvent plus occuper personnellement leur bien mais estime toutefois que la jouissance ne se résume pas à l’usage personnel de la période mais à sa disposition et que, si les demandeurs ont souhaité vendre leurs parts sociales, ils n’ont procédé à aucune diligence sérieuse et récente en ce sens en raison du prix déconnecté du marché qu’ils sollicitaient, comme ils ne démontrent pas avoir entrepris eux-mêmes des démarches pour louer les périodes dont ils bénéficient. Elle ajoute que les demandeurs n’établissent pas plus que leur situation financière serait gravement obérée par le paiement des charges, ne justifiant nullement de leurs revenus.
A titre subsidiaire, si le retrait était accordé, elle soutient que les parts doivent être évaluées à leur valeur nominale dans le capital social, le retrait ayant pour effet la disparition des parts sociales réduisant ainsi le capital du montant de l’apport, les charges générales de l’entretien de l’immeuble subsistant néanmoins et restant à la charge des autres associés. Elle sollicite en outre que les demandeurs supportent les frais liés au retrait.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement des charges arrêtées au 10 juin 2015 qui s’élèvent à la somme de 3.002,50 € dont il convient toutefois de déduire la somme de 2.200 € déjà versée par les époux X.
MOTIFS
Sur la demande de retrait pour justes motifs
Aux termes de l’article 19-1 alinéa premier de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 modifiée : « Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »
Il ressort de ce texte que le retrait d’un associé pour justes motifs doit reposer soit sur l’impossibilité absolue pour l’associé de jouir de son bien, soit sur une autre cause légitime, c’est-à-dire sérieuse et susceptible d’une approche objective, excluant en tout cas un motif de pure convenance personnelle.
M. et Mme X font valoir l’état de santé de M. X qui les empêche de jouir personnellement des droits sociaux. Selon les certificats médicaux fournis par les demandeurs soit celui du docteur Z du 31 octobre 2013 selon lequel l’état de santé de M. X lui interdit définitivement de prendre l’avion et de faire des voyages, et qu’il “lui est interdit d’avoir une activité physique au-delà du périmètre de son domicile” confirmé par un certificat médical du 6 novembre 2013 du docteur A selon lequel l’affection dont souffre M. X lui impose “de cesser tous déplacements de grande distance”, il apparaît en effet que M. X est dans l’impossibilité totale de se déplacer en dehors de son domicile et qu’il s’ensuit que ni lui, ni son épouse qui doit rester à ses côtés, n’ont la possibilité de jouir personnellement des droits liés aux parts sociales qu’ils détiennent dans la SCA, ce que ne conteste pas cette dernière.
La SCA soutient toutefois que l’impossibilité de jouir personnellement des droits liés aux parts sociales n’est pas suffisante pour justifier un retrait autorisé judiciairement, les sociétaires devant également démontrer qu’ils sont dans l’impossibilité de louer et de céder leurs parts et que le paiement des charges serait de nature à obérer leur situation financière.
Néanmoins, si le juste motif prévu par la loi ne peut se réduire à des raisons de pure convenance personnelle, le retrait ayant pour conséquence de faire peser sur les associés restants les appels de charges de la société, il ne ressort pas des dispositions précitées que l’impossibilité totale de jouir personnellement des droits soit insuffisante et que d’autres critères tels l’impossibilité de louer ou de vendre les parts et une situation financière obérée par le paiement des charges soient également à établir par les demandeurs au retrait.
En effet, un tel cumul de critères à justifier par le demandeur au retrait ajouterait aux conditions prévues par la loi dont la seule exigence est la démonstration de la réalité et de la gravité d’un motif légitime à se retirer de la SCA.
Or, M. et Mme X justifient d’un motif légitime de se retirer constitué par l’impossibilité absolue dans laquelle ils se trouvent se trouvent, en raison de l’état de dépendance de M. X, de jouir directement de l’appartement dont ils sont attributaires.
En outre, il apparaît des éléments versés au débat que M. et Mme X ne sont pas restés inactifs pour tenter de trouver une solution à leurs difficultés de jouissance de l’appartement liées à l’état de santé de M. X, ceux-ci ayant tenté vainement de céder leurs parts depuis 2006 donnant mandat pour ce faire à la société Clubhotel Multivacances, et publiant des petites annonces, la SCA ne pouvant utilement leur reprocher de ne pas justifier d’un mandat récent à un prix raisonnable alors que sa mandataire, la société Clubhotel Multivacances, a opposé un refus au dernier mandat adressé par les époux X, ceux-ci n’étant pas à jour du paiement de leurs charges. Il convient également de relever qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que les demandeurs ont tenté de louer leurs deux semaines de jouissance du bien par l’intermédiaire de la société Clubhôtel Multivacances et qu’ils ont perçu un loyer en 2011, celle-ci se contentant de leur opposer qu’ils n’ont pas accompli de démarches personnelles pour trouver preneur. En outre, M. et Mme X ont régulièrement averti la société Clubhotel Multivacances des difficultés qu’ils avaient à honorer les charges qui ont augmenté en raison des travaux de rénovation de l’immeuble, des problèmes de santé que rencontrait M. X et ont sollicité lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2014 leur retrait de la SCA, demande qui a toutefois été rejetée.
La demande de retrait de la SCA de M. et Mme X pour justes motifs sera en conséquence accueillie.
La date d’effet du retrait autorisé par décision de justice, est celle de la date de la présente décision.
Sur l’évaluation des parts
L’article 1843-4 prévoit qu’en cas de contestation, la valeur des droits d’un associé est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Les dispositions de l’article 1843-4 sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé par les statuts. Le tribunal, en cas de désaccord ne peut fixer lui-même la valeur des parts sans qu’il ait été recouru à un expert et est tenu par l’évaluation de l’expert. Le tribunal saisi de l’affaire ne peut désigner l’expert lui-même.
En l’espèce, la SCA demande à ce que les parts soient évaluées à leur valeur nominale dans le capital social.
M. et Mme X estiment quant à eux que la valeur des 10 parts doit être fixée à la somme totale 3.000 € et, en cas de désaccord sur le prix, sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la fixation à dire d’expert de la valeur des parts sociales en cause.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties tant sur le prix des parts sociales que sur la désignation d’un expert.
En conséquence, les dispositions de l’article 1843-4 du code civil précitées ne permettant pas au tribunal de fixer la valeur des parts et celui-ci n’ayant pas compétence pour procéder à la désignation d’un expert, il convient de rejeter les demandes de M. et Mme X et de la SCA en évaluation de la valeur des parts.
Quant à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la mesure d’expertise, elle ne sera pas plus accueillie, M. et Mme X ne justifiant pas avoir sollicité une telle mesure auprès de la juridiction compétente, le tribunal ne pouvant surseoir à statuer dans l’attente d’un événement hypothétique.
Sur les frais nécessités par le retrait
La SCA demande la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais occasionnés par le retrait tels les frais de greffe, les frais d’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts ainsi que des frais de publicité légale.
La SCA ne justifiant d’aucun frais tant dans leur principe que dans leur montant, sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société en paiement des arriérés de charge
L’article 3 de la loi du 6 janvier 1986 dispose que les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.
La SCA soutient que M. et Mme X en qualité d’associés sont redevables d’une somme de 802,50 € aux termes d’un décompte arrêté 10 juin 2015 (3.002,50 € dont il convient de déduire la somme de 2.200 € versée par les demandeurs), ce que les époux X ne contestent pas.
La demande en paiement au titre des arriérés de charges sera donc accueillie à hauteur de la somme de 802,50 €, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
La SCA, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
AUTORISE le retrait de M. B X et de Mme C D épouse X pour justes motifs de la société civile d’attribution Clubhotel Teneriffe 2 avec effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. B X et Mme C D épouse X à payer à la société Clubhotel Teneriffe 2 la somme de 802,50 € au titre des arriérés de charges arrêtés au 10 juin 2015, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société Clubhotel Teneriffe 2 à payer la somme de 1.500 € à M. B X et Mme C D épouse X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Clubhotel Teneriffe 2 aux dépens.
signé par Estelle MOREAU, vice-présidente conformément à l’article 456 du code de procédure civile, la présidente empêchée, et par Geneviève COHENDY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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