Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-83.357, Publié au bulletin
CA Reims 8 mars 2013
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CASS
Rejet 23 septembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les relaxes prononcées à l'égard des coprévenus étaient définitives et que les parties civiles ne formaient pas de demande à leur encontre, justifiant ainsi le rejet de la demande de M. X…

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a jugé que la banque n'avait pas commis de faute d'imprudence, car elle n'avait pas pu détecter la fraude, ce qui exclut un partage de responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

M. Jérémie X… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS qui, le poursuivant pour abus de confiance, escroqueries et usage de faux, a statué sur les intérêts civils. Le premier moyen de cassation, invoquant la violation des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, reprochait à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause M. Y… et Mme Z…, épouse A…, alors que M. X… souhaitait qu'ils soient condamnés solidairement avec lui à la réparation du dommage. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, jugeant que les relaxes définitives des coprévenus ne pouvaient être remises en cause en l'absence de demande des parties civiles. Le second moyen, se fondant sur les articles 1382, 1383 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale, contestait la confirmation du jugement concernant les préjudices financiers et moraux de plusieurs parties civiles et la banque BNP PARIBAS, ainsi que le rejet de la demande de partage de responsabilité. La Cour a rejeté ce moyen, estimant que, malgré une erreur de droit sur l'impossibilité de commettre une faute d'imprudence en cas d'infraction volontaire, la cour d'appel avait correctement écarté l'existence d'une faute de la banque. La décision de la cour d'appel est donc maintenue en toutes ses dispositions, et le pourvoi est intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 sept. 2014, n° 13-83.357, Bull. crim., 2014, n° 194
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-83357
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2014, n° 194
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 8 mars 2013
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur l'impossibilité de condamner un prévenu définitivement relaxé à des dommages-intérêts en l'absence d'appel de la partie civile, à rapprocher :Crim., 18 juillet 1975, pourvoi n° 74-93.147, Bull. crim. 1975, n° 189 (cassation par voie de retranchement sans renvoi). Sur l'impossibilité pour la cour d'appel de statuer sur la solidarité entre les coauteurs en l'absence de conclusions prises par la partie civile à l'encontre de l'un d'entre eux, à rapprocher :Crim., 12 décembre 1973, pourvoi n° 72-92.339, Bull. crim. 1973, n° 463 (cassation). Sur le n° 2 : Sur le partage de responsabilité en cas de faute de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens ayant concouru à la réalisation du dommage, à rapprocher :Crim., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-84.450, Bull. crim. 2014, n° 163 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 509 et 515 du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029508797
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04276
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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