Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 12-35.439, Publié au bulletin
TGI Nanterre 29 juin 2010
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TGI Nanterre 5 novembre 2010
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CA Versailles 30 octobre 2012
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CASS
Rejet 27 février 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution provisoire des décisions ordonnant des expertises

    La cour a estimé que la caducité de la désignation de l'expert ne pouvait être invoquée après le paiement de la provision et le début des opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Droit à la caducité en cas de non-respect des délais de consignation

    La cour a jugé que les sociétés avaient renoncé à se prévaloir de la caducité en participant à l'expertise.

  • Rejeté
    Opposition de la prescription quinquennale

    La cour a rappelé que le principe de la réparation du préjudice additionnel était définitivement acquis, rendant la prescription inopposable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés Naphtachimie et Ineos France contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait rejeté la caducité d'un rapport d'expertise et écarté l'exception de prescription quinquennale opposée aux demandes de retraités ou de leurs ayants droit concernant un régime de retraite supplémentaire. Les sociétés contestaient la validité de l'expertise en raison d'un défaut de consignation de la provision dans les délais, invoquant les articles 271, 480, 514, 563, 564 et 565 du code de procédure civile, et arguaient que la prescription quinquennale devrait être appliquée selon l'article 2277 du Code civil. La Cour de cassation considère que la caducité ne peut être invoquée après le paiement de la provision et le début des opérations d'expertise, et que le principe de réparation du préjudice était déjà acquis par des décisions antérieures, rendant inopérant l'argument de la prescription quinquennale. Les sociétés sont condamnées aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros aux défendeurs, à l'exclusion de la société Arkema France.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-35.439, Bull. 2014, II, n° 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-35439
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, II, n° 55
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2012
Textes appliqués :
article 271 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028668174
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C200313
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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