Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2015, 14-19.481, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.uggc.com · 7 mars 2016

Cass. civ. 2ème 4 février 2016 n°10-23378 : distinction des postes de préjudice Au vu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour de cassation, dans cet arrêt du 4 février 2016 destiné à être publié au bulletin, juge que le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire. La Nomenclature Dintilhac propose un inventaire organisé des différents postes de préjudice qu'elle s'efforce de définir. Elle favorise l'harmonisation de la prise en charge des préjudices et si elle n'est obligatoire, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-19.481
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-19.481
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2014
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030843058
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201130
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société UCB Pharma du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme X… et contre MM. Y… et Z… ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES) à la suite de la prise de distilbène par sa mère au cours de la grossesse, Mme Z… a assigné la société UCB Pharma (la société) en indemnisation de ses préjudices ; que son époux et ses parents ont également formé des demandes indemnitaires contre la société ; que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a été attraite en la cause ;

Attendu que pour indemniser Mme Z… au titre d’un préjudice d’anxiété, l’arrêt énonce que l’exposition in utero au DES est un facteur de risque majoré pour certaines pathologies, par exemple le cancer du col ou du vagin, et rend nécessaire une surveillance plus étroite créatrice à chaque fois d’une angoisse justifiant l’allocation d’une indemnisation fixée à 1 000 euros ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées par ailleurs indemnisés, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société UCB Pharma à payer à Mme Z… épouse Perier la somme de 70 850 euros au titre de son préjudice non soumis à recours, provisions non déduites, l’arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société UCB Pharma à payer à Mme Y… la somme de 70. 850 euros au titre de son préjudice non soumis à recours ;

AUX MOTIFS QUE *Déficit fonctionnel permanent 25 % ; L’indemnisation concerne à la fois les problèmes physiques et moraux liés à l’impossibilité de mener à terme une grossesse en fonction de son importance et de l’âge de Mme Y… lorsque son état a été considéré consolidé, l’indemnisation allouée à hauteur de 50. 000 € en première instance sera confirmée ; (¿) *Préjudice spécifique d’anxiété ; L’exposition in utero au DES est un facteur de risque majoré pour certaines pathologies (ex : cancer du col ou du vagin) et rend nécessaire une surveillance plus étroite source à chaque fois d’une angoisse justifiant l’allocation d’une indemnisation fixée à 1. 000 € ;

1) ALORS QUE le déficit fonctionnel permanent, pour la période postérieure à la consolidation, répare les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; que le déficit fonctionnel permanent inclut par conséquent la douleur psychologique permanente que la victime ressent et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a accordé à Mme Y… la somme de 50. 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent et celle de 1. 000 € au titre du préjudice d’anxiété ; qu’en indemnisant, outre le préjudice fonctionnel permanent de Mme Y…, un préjudice spécifique d’anxiété lié au risque de développer pathologie nécessitant une surveillance médicale plus étroite, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un poste de préjudice d’anxiété distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé, a réparé deux fois le même préjudice, violant ainsi l’article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2) ALORS QUE le préjudice spécifique d’anxiété suppose l’existence d’un risque certain de dommage grave ; qu’en se bornant à affirmer de manière générale que l’exposition in utero au DES est un facteur de risque majoré pour certaines pathologies qui rend nécessaire une surveillance plus étroite source à chaque fois d’une angoisse, pour accorder ensuite à Mme Y… une indemnisation au titre de son préjudice d’angoisse, sans constater que celle-ci était personnellement exposée à un risque certain de dommage grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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