Cassation partielle 8 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 juil. 2015, n° 14-83.635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-83635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 2014 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030869387 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CR02714 |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Le procureur général près la cour d’appel de Paris,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 4-10, en date du 30 avril 2014, qui a renvoyé M. Léonard X… des fins de la poursuite du chef d’escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l’avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 324-1 du code de la sécurité intérieure et 591du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement que des policiers ont observé, sur la voie publique, un attroupement autour d’une table de bonneteau où M X… manipulait les palets tandis que deux faux joueurs se présentant comme des touristes gagnaient le double de leurs mises afin d’inviter les passants à participer au jeu ; qu’ils ont constaté qu’un couple avait été ainsi déterminé à participer à parier une somme de cent euros qu’il avait perdue, que le manipulateur de palets et les faux joueurs ont été condamnés par le tribunal le premier pour escroquerie et pour tenue de jeux de hasard non autorisés en récidive, les autres pour complicité d’escroquerie et tenue de jeux de hasard non autorisés ; que M X… et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour prononcer une relaxe partielle de ce prévenu du chef d’escroquerie, l’arrêt énonce qu’il ne résulte pas que lors de la manipulation des jetons du jeu de bonneteau, M. X… a triché, la seule présence d’acolytes n’étant pas, en l’absence d’une manipulation truquée , constitutive de manoeuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du code pénal ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi; alors que l’intervention préalable et concertée de tiers, dans le cadre d’une mise en scène destinée à tromper sur leur espérance de gain les victimes potentielles, ainsi déterminées à verser leur mise, caractérise les manoeuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 30 avril 2014,en ses seules dispositions relatives à la relaxe de M X… du chef d’escroquerie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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