Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2015, 14-12.989, Inédit
TGI Nîmes 16 octobre 2012
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CA Nîmes
Confirmation 12 décembre 2013
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CASS
Rejet 7 juillet 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'un bail antérieur

    La cour a estimé que Monsieur X ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de son commandement de payer, car le bail invoqué n'était pas prouvé.

  • Rejeté
    Loyer non justifié

    La cour a jugé que le montant du loyer n'était pas justifié et que le bail en question n'était pas nul.

  • Rejeté
    Absence de loyer sérieux

    La cour a estimé que le bail n'était pas nul et que le montant du loyer, bien que faible, n'était pas dérisoire.

  • Rejeté
    Demande nouvelle en appel

    La cour a jugé que cette demande était nouvelle et irrecevable en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait déclaré nul son commandement de payer des loyers et l'avait débouté de ses demandes relatives à l'existence d'un bail commercial et au montant des loyers dus par la société Grande Pharmacie de la Cathédrale. Le premier moyen invoqué par M. X…, fondé sur la violation de l'article 4 du code de procédure civile, est rejeté car la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions et a pu légitimement considérer qu'il ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de son commandement de payer. Le deuxième moyen, relatif à la nullité du bail pour loyer vil, est également rejeté car la cour d'appel a pu déduire, sans erreur de droit et en se fondant sur les articles 1709 et 1131 du code civil, que le caractère dérisoire du loyer n'était pas démontré et que le bail n'était pas nul, compte tenu de l'imbrication des intérêts entre bailleur et preneur et des charges supportées par le preneur. Enfin, le troisième moyen, qui soutenait l'irrecevabilité de la demande de M. X… concernant la spécialisation du bail commercial, est rejeté sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel ayant exactement déduit que cette demande était nouvelle et donc irrecevable. M. X… est condamné aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Grande pharmacie de l'horloge et Grande pharmacie de la cathédrale.

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Commentaire1

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1Nullité du bail et critères d'appréciation du prix dérisoire du loyerAccès limité
Rémy Conseil · Gazette du Palais · 18 août 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 juil. 2015, n° 14-12.989
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-12.989
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030877198
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300808
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Sur les parties

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