Rejet 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2016, n° 14-87.422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-87.422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 1 octobre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031987967 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR06536 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Parties : | SCI Panorama |
Texte intégral
N° P 14-87.422 F-D
N° 6536
ND
3 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
—
Mme [D] [O],
La société Panorama, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BESANÇON, en date du 1er octobre 2014, qui, dans l’information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d’escroquerie en bande organisée, escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, et a condamné Mme [O] à une amende civile de 3 000 euros ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l’avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 216 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’arrêt mentionnant le dépôt du mémoire produit par les parties civiles devant la chambre de l’instruction et l’article 216, alinéa 1er, du code de procédure pénale n’exigeant pas que soient mentionnées spécialement les pièces annexes du mémoire, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l’excès de pouvoir du président de la chambre de l’instruction, juge et partie dans l’instance ;
Attendu que les demanderesses font valoir que la participation du président de la chambre de l’instruction à l’arrêt attaqué confirmant l’ordonnance de non-lieu constituerait un excès de pouvoir, dès lors que ce magistrat avait antérieurement refusé de faire droit à leur requête en production d’une pièce ;
Attendu que l’exercice par le président de la chambre de l’instruction du pouvoir qu’il tient des articles 81, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre de l’instruction, juridiction d’instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, que l’information était complète et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens, le troisième étant pour partie inopérant en ce qu’il invoque une omission de statuer sur des faits de vol avec effraction et violence dont le juge d’instruction n’avait pas été saisi, doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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