Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2016, 14-87.422, Inédit
CA Besançon 1 octobre 2014
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CASS
Rejet 3 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 216 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que l'arrêt mentionne correctement le dépôt du mémoire et que l'article 216 n'exige pas de mentionner spécialement les pièces annexes, rendant le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du président de la chambre de l'instruction

    La cour a jugé que le président de la chambre de l'instruction a le droit d'exercer son pouvoir et de participer à la décision, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Violation de l'article 593 du code de procédure pénale

    La cour a constaté que l'arrêt permettait de s'assurer que la chambre de l'instruction avait analysé les faits et répondu aux éléments essentiels, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Violation des articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que les moyens étaient inopérants car ils invoquaient des faits dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi, et a confirmé la régularité de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 févr. 2016, n° 14-87.422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-87.422
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 1 octobre 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031987967
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR06536
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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