Confirmation 15 décembre 2014
Rejet 23 juin 2016
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’application combinée des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel l’appelant doit faire signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois qui suit l’expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l’intimé dispose encore, à cette date, d’un délai pour constituer avocat en raison de l’application à son égard de l’article 643 du code de procédure civile
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.325, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14325 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032776787 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C201077 |
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Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1077 F-P+B
Pourvoi n° F 15-14.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W… L…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. K… T…, domicilié […] ),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme L…, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. T…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2014), que le 13 décembre 2013, Mme L… a interjeté appel d’un jugement d’un juge aux affaires familiales et fait signifier sa déclaration d’appel à M. T…, domicilié en Allemagne, le 24 mars 2014 ; que Mme L… a déposé le 13 mars 2014 ses conclusions au greffe de la cour d’appel de Toulouse ; que M. T… ayant constitué avocat le 15 avril 2014, Mme L… a fait signifier ses conclusions d’appel à cet avocat le 6 mai 2014 ; que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel par ordonnance du 11 juillet 2014 que Mme L… a déféré à la cour d’appel ;
Attendu que Mme L… fait grief à l’arrêt de déclarer sa déclaration d’appel caduque alors, selon le moyen, que, dans le cas où, à l’expiration du délai pour déposer, ou remettre, les conclusions de l’appelant au greffe, le délai départi à l’intimé pour constituer avocat n’est pas encore expiré, le délai d’un mois dans lequel l’appelant doit signifier ses conclusions à l’intimé court soit à compter de la date à laquelle l’intimé constitue avocat si sa constitution intervient avant l’expiration du délai dont il dispose pour constituer avocat, soit, dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le délai départi à l’intimé pour constituer avocat vient à expiration ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 643, 902, 903, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel l’appelant doit faire signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois qui suit l’expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l’intimé dispose encore à cette date d’un délai pour constituer avocat en raison de l’application à son égard de l’article 643 du code de procédure civile ;
Qu’ayant relevé qu’à la suite de sa déclaration d’appel du 13 décembre 2013, Mme L… avait remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 13 mars 2014, date à laquelle M. T… n’avait pas encore constitué avocat, ayant ensuite signifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé le 6 mai 2014, la cour d’appel en a exactement déduit que la déclaration d’appel était caduque ;
Et attendu que le moyen ne précise pas quel droit protégé par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait été violé par la cour d’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L… à payer à M. T… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme L…
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué, rendu sur déféré, D’AVOIR confirmé l’ordonnance par laquelle la juridiction de M. le conseiller de la mise en état a dit caduque la déclaration d’appel de Mme W… L… ;
AUX MOTIFS QUE « la décision déférée qui a strictement rappelé les dispositions claires et précises des articles 908, 911, 911-2 du code de procédure civile a constaté à juste titre qu’il en résultait que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure à peine de caducité de cette déclaration, que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions dont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et que pour les intimés qui n’ont pas constitué avocat, l’appelant doit les faire signifier dans le mois suivant l’expiration de ce délai » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motivation de la décision, alinéa unique, lequel s’achève p. 5) ; que « la décision déférée a à juste titre constaté que si l’article 911-2 prévoit pour sa part que les délais prévus au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 911 du même code sont augmentés de deux mois si l’appelant réside à l’étranger, que si l’article 643 du code de procédure civile énonce en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger, ces augmentations de délai sont exclusivement réservées à l’appelant qui réside à l’étranger ou à une partie à un litige qui réside également dans un pays étranger, ce qui n’est pas le cas de Mme L… » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que, « conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont signifiées « dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat », le délai dont s’agit a pour point de départ « leur remise au greffe » (c’est-à-dire la remise des conclusions) et non l’expiration du délai augmenté de deux mois pour constituer avocat [;que] ces dispositions entraînent sans doute l’existence d’une période durant laquelle l’appelant doit signifier des conclusions à l’intimé qui n’a pas épuisé le délai pour constituer avocat, mais [qu']elles ne peuvent donner lieu à interprétation et s’imposent au juge » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que, « par ailleurs, cette obligation ne saurait être considérée comme de nature à contrevenir au principe d’égalité des armes dans la mesure où la formalité dont elle impose le respect ne présente que des inconvénients limités et qui ne placent pas l’appelant dans une situation défavorable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; « que c’est à juste titre que le premier juge, faisant une lecture littérale exacte des textes, a constaté le caractère clair et impératif des dispositions applicables et a constaté : / ¿ que la déclaration d’appel de Mme L… a été enregistrée le 13 décembre 2013 ; / ¿ que son conseil a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 13 mars 2014, soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ; / ¿ qu’à cette date, M. T… n’avait pas constitué avocat ; / ¿ que Mme L… n’a signifié ses conclusions que le 6 mai 2014 soit hors du délai d’un mois supplémentaire dont elle disposait qui expirait le 13 avril 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ;
. ALORS QUE, dans le cas où, à l’expiration du délai pour déposer, ou remettre, les conclusions de l’appelant au greffe, le délai départi à l’intimé pour constituer avocat n’est pas encore expiré, le délai d’un mois dans lequel l’appelant doit signifier ses conclusions à l’intimé court soit à compter de la date à laquelle l’intimé constitue avocat si sa constitution intervient avant l’expiration du délai dont il dispose pour constituer avocat, soit, dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le délai départi à l’intimé pour constituer avocat vient à expiration ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 643, 902, 903, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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