Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-13.948, Publié au bulletin
TGI Ajaccio 24 mars 2014
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CA Bastia
Infirmation partielle 20 janvier 2016
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CASS
Rejet 23 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Transmission du droit à réparation

    La cour a estimé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par le décès, n'était pas un préjudice que l'enfant avait pu subir de son vivant, et qu'aucun droit à indemnisation n'avait pu être transmis aux parents.

  • Rejeté
    Existence du préjudice de conscience

    La cour a jugé que l'existence de la conscience de l'imminence de la mort n'était pas établie avec certitude par les éléments du dossier, et a donc écarté ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme Y…, parents de X… Y…, un enfant de quatre ans décédé par noyade, qui demandaient réparation pour la perte de chance de vivre et la conscience de l’imminence de la mort de leur fils. Les juridictions précédentes avaient débouté les parents de ces demandes. Les demandeurs invoquaient une violation des articles 1382 (devenu 1240) et 731 du code civil, arguant que le droit à réparation pour la souffrance morale due à la perte de chance de survie et à la conscience de la mort imminente était né dans le patrimoine de l'enfant avant son décès et s'était transmis à ses héritiers. La Cour de cassation a estimé que la perte de la vie en elle-même ne crée pas de droit à réparation dans le patrimoine de la victime et que seul le préjudice lié à la souffrance morale due à la conscience de la mort prochaine est indemnisable. Elle a jugé que la cour d'appel avait correctement évalué que la perte de la possibilité de vivre n'était pas un préjudice subi par l'enfant de son vivant et que la conscience de l'imminence de sa mort n'était pas établie, concluant ainsi que les parents n'avaient pas hérité d'un droit à indemnisation sur ces fondements.

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Résumé de la juridiction

Commentaires24

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-13.948, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13948
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 20 janvier 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :2e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 14-28.866, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet)
Textes appliqués :
article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036093398
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201497
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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