Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 février 2017, 15-27.124, Publié au bulletin
TI Foix 6 septembre 2013
>
CA Toulouse
Confirmation 7 octobre 2014
>
CASS
Rejet 8 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption du délai de prescription

    La cour a constaté que l'instance s'est éteinte le 17 septembre 2012, date à laquelle le tribunal administratif s'est déclaré incompétent, ce qui a mis fin à l'effet interruptif de la prescription. L'assignation ayant été délivrée après l'expiration du délai de deux mois, l'action de Mme [Y] est déclarée prescrite.

  • Rejeté
    Base légale insuffisante

    La cour a jugé que la date de l'extinction de l'instance était suffisante pour établir la prescription, sans avoir besoin de vérifier la date de notification du jugement.

  • Rejeté
    Droit à réparation

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts en raison de l'irrecevabilité de l'action principale, qui était prescrite.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a déclaré prescrite son action en contestation d'oppositions à tiers détenteur pour des factures de consommation d'eau notifiées par la commune de [Localité 1]. Elle invoque un unique moyen, arguant que la prescription aurait été interrompue par une demande en justice devant le tribunal administratif, même si celui-ci s'est déclaré incompétent et que l'effet interruptif de la prescription devrait perdurer jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif, en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets dès le prononcé de la décision d'incompétence du tribunal administratif, et que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales était acquise au jour de la délivrance de l'assignation. La cour d'appel n'avait donc pas à rechercher la date de notification du jugement du tribunal administratif pour déterminer quand il est devenu définitif.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-27.124, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27124
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 7 octobre 2014
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-15.343, Bull. 2008, II, n° 143 (cassation partielle)
3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-12.605, Bull. 2017, III, n° ??? (rejet), et les arrêts cités.En matière de droit des assurances, dans le
que :3e Civ., 8 juin 1994, pourvoi n° 92-18.055, Bull. 1994, III, n° 118 (cassation partielle)
que :3e Civ., 8 juin 1994, pourvoi n° 92-18.055, Bull. 1994, III, n° 118 (cassation partielle)
Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-10.551, Bull. 2001, IV, n° 191 (cassation)
que :2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-15.343, Bull. 2008, II, n° 143 (cassation partielle)
Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-10.551, Bull. 2001, IV, n° 191 (cassation)
Textes appliqués :
articles 2241 et 2242 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034040009
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100200
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 février 2017, 15-27.124, Publié au bulletin