Confirmation 7 octobre 2014
Rejet 8 février 2017
Résumé de la juridiction
L’interruption de la prescription résultant de la demande en justice cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision qui met définitivement fin à l’instance
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-27.124, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-27124 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 octobre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034040009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100200 |
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Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 200 F-P+B
Pourvoi n° T 15-27.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Y], de Me Occhipinti, avocat de la commune de [Localité 1], l’avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2014), que la commune de [Localité 1] (la commune) a notifié à Mme [Y], les 10 juillet et 28 août 2012, deux oppositions à tiers détenteur pratiquées à son encontre pour le recouvrement des sommes dues au titre de factures de consommation d’eau ; que, contestant être redevable de ces sommes, Mme [Y] a saisi la juridiction administrative, puis, celle-ci s’étant déclarée incompétente par décision du 17 septembre 2012, a, par acte du 4 février 2013, assigné la commune devant la juridiction judiciaire aux fins d’annulation des oppositions et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme [Y] fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable, comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu’ayant rappelé qu’en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté, qu’il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, puis retenu que Mme [Y] a saisi le tribunal administratif par recours, en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription, qu’elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et l’a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l’affaire devant le juge judiciaire en raison de l’indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l’instance s’est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l’interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l’effet interruptif produit ses effets jusqu’à ce que le jugement est devenu définitif, la cour d’appel, qui retient la date de lecture du jugement, a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;
2°/ que l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu’ayant rappelé qu’en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté, qu’il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, puis retenu que Mme [Y] a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription, qu’elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et l’a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l’affaire devant le juge judiciaire en raison de l’indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l’instance s’est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l’interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l’effet interruptif produit ses effets jusqu’à ce que le jugement est devenu définitif, la cour d’appel, qui n’a pas constaté à quelle date le greffe du tribunal administratif a notifié à Mme [Y] le jugement permettant de vérifier à quelle date il est devenu définitif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme [Y] avait saisi la juridiction administrative le 9 septembre 2012 et que celle-ci s’était déclarée incompétente par décision du 17 septembre 2012, la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans avoir à procéder à d’autre recherche, que l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice avait cessé de produire ses effets à compter du prononcé de cette décision, de sorte que la prescription de deux mois prévue à l’article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales était acquise au jour de la délivrance de l’assignation ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzid et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D’AVOIR dit irrecevable comme prescrite l’action de l’exposante à l’égard de la commune de [Localité 1] ;
AUX MOTIFS QUE Madame [Y] a saisi le tribunal d’instance de Foix le 4 février 2013 d’une demande en annulation de deux notifications d’opposition à tiers détenteur en date des 10 juillet 2012 et 28 août 2012 ; qu’en vertu de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté ; qu’il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ; que Mme [Y] a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription ; qu’elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et l’a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012 ; que le tribunal administratif ne renvoie pas l’affaire devant le Juge judiciaire en raison de l’indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l’instance s’est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l’interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date ; que l’assignation devant le tribunal d’instance ayant été délivrée le 4 février 2013, soit après l’expiration du délai de deux mois, l’action de Madame [Y] est prescrite ; que le jugement sera donc confirmé ;
ALORS D’UNE PART QUE l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu’ayant rappelé qu’en vertu de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté, qu’il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, puis retenu que Madame [Y] a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription, qu’elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et l’a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l’affaire devant le juge judiciaire en raison de l’indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l’instance s’est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l’interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l’effet interruptif produit ses effets jusqu’à ce que le jugement est devenu définit, la cour d’appel qui retient la date de lecture du jugement a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu’ayant rappelé qu’en vertu de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté, qu’il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, puis retenu que Madame [Y] a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription, qu’elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et l’a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l’affaire devant le juge judiciaire en raison de l’indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l’instance s’est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l’interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l’effet interruptif produit ses effets jusqu’à ce que le jugement est devenu définit, la cour d’appel qui n’a pas constaté à quelle date le greffe du tribunal administratif a notifié à l’exposante le jugement permettant de vérifier à quelle date il est devenu définitif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil.
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