Confirmation 26 janvier 2017
Résumé de la juridiction
Sont écartées les dispositions générales de l’article 2435 du Code civil au profit des dispositions spéciales de l’article L 322-14 du Code de procédure civile d’exécution selon lesquelles le créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière est tenu de renouveler son hypothèque tant que le jugement d’adjudication n’est pas publié. Ainsi, le créancier inscrit perd sa qualité de créancier hypothécaire et ne peut participer à la répartition du prix faute de renouvellement de son inscription d’hypothèque légale.
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 26 janv. 2017, n° 16/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 mars 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034065816 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble LE VOUGEOT sis à LE CANNET ( 06110 ) 2 Rue Thérèse agissant, TRESOR PUBLIC, Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE LE VOUGEOT, son Syndic en exercice, Etablissement Public TRESOR PUBLIC, SCI ANFLOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2017
No2017/ 67
Rôle No 16/ 07249
Organisme URSSAF PACA
C/
Norbert X…
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE VOUGEOT
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
SCI ANFLOR
Grosse délivrée
le :
à : Me Florent VERGER
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le no15/ 0003.
APPELANTE
Organisme URSSAF PACA représenté par son Directeur en exercice, demeurant 20 Avenue Viton-13299 MARSEILLE
représentée par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN-VERGER-DEPO-GAYETTI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur Norbert X…
né le 28 Mai 1936 à GUELMA (ALGERIE), demeurant …-06580 PEGOMAS
Assignation du 21/ 07/ 16, à domicile
défaillant
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LE VOUGEOT sis à LE CANNET (06110) 2 Rue Thérèse agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ALPHA GESTION, demeurant CABINET J & P BRYGIER-Le Saint Charles-15, Bis Boulevard Saint Charles-06117 LE CANNET ROCHEVILLE
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
TRESOR PUBLIC
demeurant Trésorerie Principale de Cannes-29 Bd de la Ferrage-06400 CANNES
Assignation du 21/ 07/ 16, à personne habilitée
défaillant
SCI ANFLOR
demeurant 385 Chemin du Belvédère-06250 MOUGINS
Assignation du 21/ 07/ 16, à domicile
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017.
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Sur poursuites diligentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VOUGEOT à l’encontre de M. Norbert X…, la SCI ANFLOR a été déclarée adjudicataire sur surenchère des biens et droits immobiliers consistant, dans un ensemble immobilier dénommé LE VOUGEOT sis 2 et 4 rue Thérèse et 30 à 36 rue Sainte-Catherine au Cannet cadastré section AX no 489 pour 2084 m2, en la quote-part indivise à hauteur de 20/ 24e,, des lots 145 et 47, moyennant le prix de 39 000 €.
Le 2 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VOUGEOT a notifié un projet de distribution du prix établi le 25 février 2015.
Par conclusions en date du 17 mars 2015, l’URSSAF PACA a contesté ce projet aux termes duquel elle n’était pas colloquée.
Par jugement du 17 mars 2016 dont appel du 20 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté l’URSSAF PACA venant aux droits de l’URSSAF des Alpes Maritimes, de ses contestations, a dit que faute d’avoir renouvelé son inscription d’hypothèque légale, qui expirait le 28 septembre 2014, l’URSSAF PACA a perdu sa qualité de créancier hypothécaire et qu’elle ne peut en conséquence en tant que créancier chirographaire participer à la répartition du prix, a réparti le prix de vente, a ordonné la radiation des inscriptions et a déclaré les dépens frais privilégiés de distribution.
Le juge l’exécution énonce en ses motifs que l’URSSAF PACA bénéficie d’une inscription d’hypothèque légale valable jusqu’au 23 septembre 2014 dont il est établi à la lecture de l’état sur formalités de publication du jugement d’adjudication, qu’elle n’a pas été renouvelée, or le prix de vente a été consigné le 2 septembre 2014 et le jugement d’adjudication publié le 19 décembre 2014 et la jurisprudence invoquée par l’URSSAF PACA, qui soutient au visa de l’article 2435 du Code civil qu’elle n’avait pas à renouveler son hypothèque postérieurement au paiement du prix de vente, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que l’arrêt du 22 mars de 2012 concerne l’hypothèse d’une inscription provisoire qui a produit son effet légal lorsque le prix de vente de gré à gré du bien donné en garantie a été consigné et dont le renouvellement n’est pas nécessaire.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2016 par l’URSSAF PACA, appelante, aux fins de voir :
— Réformer le jugement du 17 mars 2016.
— Dire que l’URSSAF PACA qui a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance devra être colloquée dans le cadre de la distribution du prix.
— Dire que l’URSSAF PACA devra être colloquée à hauteur de 59. 525, 11 €, comme mentionnée dans sa déclaration de créances et que la Copropriété LE VOUGEOT ne pourra être colloqué qu’à hauteur de 14. 195, 02 €.
Condamner la Copropriété LE VOUGEOT aux dépens, ceux d’appel distraits au profit du CABINET MVDG qui y a pourvu.
L’URSSAF PACA fait valoir :
— que l’article 2435 du Code Civil prévoit que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque doit être fait « jusqu’au paiement ou à la consignation du prix » ce qui a été le cas en l’espèce, puisque l’inscription avait effet jusqu’au 28 septembre 2014 et que le prix a été consigné les 5 juin et 2 septembre 2014,
— que l’article L 322-14 du CPCE est relatif à la purge des inscriptions qui intervient lorsque la vente est publiée dès lors que les créanciers peuvent être payés sur le prix consigné,
— que la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur l’application de ce texte et a jugé (Civil 22 mars 2012) que le renouvellement de l’inscription « n’est pas nécessaire lorsque le prix a été consigné … ».
Vu les dernières conclusions déposées le 23 novembre 2016 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VOUGEOT, intimé, aux fins de voir :
— débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner l’URSSAF PACA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« LE VOUGEOT », la somme 5280 €, en application de l’article 700 du CPC ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VOUGEOT fait valoir :
— que dans le cas spécifique d’une adjudication sur saisie immobilière, visé à l’article L. 322-14 du CPCE mais pas à l’article 2435 du Code civil, l’effet légal de l’hypothèque est reporté jusqu’à la publication du titre de vente, de sorte qu’il est nécessaire de renouveler, si besoin, les hypothèques jusqu’à cette publication, sous peine de les voir périmer,
— que l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2012 est relatif à une vente de gré à gré d’un bien hypothéqué et non à une saisie immobilière, comme en l’espèce, l’arrêt étant rendu au visa du seul article 2435 du Code civil non au visa de l’article L. 322-14 du CPCE, lequel n’était pas applicable dans cette espèce,
— que l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 prescrivant que « les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire sont, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot », ces créances comprennent nécessairement les frais de recouvrement facturés par le syndic en application de son contrat approuvé en Assemblée Générale et portés sur le compte du copropriétaire en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété,
— à titre subsidiaire, qu’à défaut d’avoir répondu à la sommation du 6 février 2015 et d’avoir actualisé sa créance, l’URSSAF PACA est déchue des intérêts postérieurs à sa déclaration de créance du 7 mai 2013 par application de l’article R 332-2 alinéa 2.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2016.
La SCI ANFLOR, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 21 juillet 2016 délivré en l’étude, n’a pas comparu.
M. Norbert X…, auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 21 juillet 2016 délivré en l’étude, n’a pas comparu.
Le TRESOR PUBLIC de CANNES, auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 21 juillet 2016 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’effet légal de l’hypothèque vise le moment où le créancier est en mesure d’exercer son droit de préférence sur la valeur du bien, par le transfert du gage sur le prix ;
Que dans le cas d’une vente sur saisie immobilière, l’article 717 du code de procédure civile ancien fixait l’effet de purge à la date de publication du jugement d’adjudication, de sorte que le créancier devait renouveler son inscription jusqu’à cette date ;
Que l’article 717 du code de procédure civile ancien a été abrogé par l’ordonnance du 23 avril 2006, qui lui a substitué, en le modifiant, l’article 2213 du Code civil qui dispose que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur ; qu’ainsi, par application du nouvel article 2213 du code civil, l’effet de purge était réalisé à la date du paiement ;
Que l’article 2213 du Code civil a connu une nouvelle modification avec la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementée, dite loi Béteille, qui l’a en effet complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente », conditionnant ainsi l’effet de purge à la publication du titre de vente, pour plus de sécurité juridique dans la mesure où du fait des dispositions de l’article 2213 du code civil, dont il résulte que l’effet légal de l’hypothèque peut se produire alors même que le transfert de propriété ne serait pas officialisé par la publicité foncière, l’immeuble sera purgé mais il n’appartiendra plus au débiteur, ce que les tiers ne pourront savoir ;
Que les dispositions de l’article 2213 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2010, sont désormais reprises sous l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution créé par l’ordonnance du 19 décembre 2011 qui a abrogé l’ordonnance du 23 avril 2006 ;
Et attendu que l’URSSAF PACA ne peut opposer les dispositions de l’article 2435 du Code civil, anciennement 2154-1 du même code abrogé par l’ordonnance du 23 mars 2006, de portée générale, à celles de l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution qui figure dans la partie législative du dispositif légal relatif précisément à la saisie immobilière ;
Que le syndicat des copropriétaires relève d’ailleurs à bon droit que l’arrêt du 22 mars 2012 dont se prévaut l’URSSAF PACA concerne une vente de gré à gré et qu’il a été prononcé au seul visa de l’article 2435 du Code civil ;
Qu’en conséquence, créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de M. Norbert X…, l’URSSAF PACA, dont l’hypothèque légale se périmait le 28 septembre 2014, était tenue de la renouveler tant que le jugement d’adjudication n’était pas publié ;
Que le jugement d’adjudication a été publié le 19 décembre 2014, date à laquelle l’hypothèque légale de l’URSSAF PACA était périmée, faute de renouvellement, de sorte qu’ayant perdu sa qualité de créancier hypothécaire, l’URSSAF PACA ne peut intervenir à la distribution du prix de vente sur adjudication des biens et droits immobiliers dont était propriétaire M. Norbert X…, que ce soit pour y être colloquée comme pour en contester les conditions ;
Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VOUGEOT ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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