Confirmation 21 février 2014
Cassation 9 février 2017
Infirmation partielle 26 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 15-13.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-13.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 21 février 2014, N° 12/00753 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034043469 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300207 |
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Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° A 15-13.906
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [W],
3°/ à M. [S] [U],
4°/ à Mme [H] [B], épouse [U],
tous trois domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 682 et 683 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 février 2014), que M. [I], propriétaire d’une parcelle cadastrée W [Cadastre 1], a assigné ses voisins, M. et Mme [U], ainsi que leurs vendeurs, les consorts [W], en reconnaissance de l’état d’enclave de son fonds et obtention d’un droit de passage ; que l’expert désigné judiciairement n’a pas remis son rapport et qu’en appel M. [I] a demandé un complément d’expertise ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [I], l’arrêt retient que les pièces fournies aux débats semblent démontrer, sauf constatation contraire in situ dont la cour ne dispose pas faute de rapport d’expertise, que la parcelle cadastrée section W n° [Cadastre 1] occupée par M. [I] est enclavée et qu’il y aurait donc lieu de faire application des dispositions de l’article 682 du code civil, mais qu’il n’est pas prouvé que la servitude de passage due à M. [I] doive impérativement passer sur la parcelle de M. et Mme [U], qu’en effet, si l’expert a sollicité M. [I] pour qu’il mette en cause d’autres propriétaires voisins de sa parcelle, c’est en raison de l’existence d’un autre passage qu’il lui serait possible d’emprunter et qu’il lui appartenait donc d’effectuer toutes démarches permettant de faciliter la mission de l’expert de déterminer, en application des termes de l’article 683 du code civil, le trajet le plus court et le moins dommageable pour se rendre de sa parcelle à la voie publique ;
Qu’en statuant ainsi, d’une part, sans rechercher si le fonds de M. [I] avait un accès suffisant à la voie publique et par des motifs, relatifs à la mise en cause des propriétaires voisins en vue de la détermination du trajet de désenclavement, impropres à caractériser ce fait, et, d’autre part, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations quant à la nécessité de disposer d’un rapport d’expertise, la cour d’appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [U] à payer la somme de 3 000 euros à Me Balat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [I] de sa demande aux fins de constater l’état d’enclave de sa parcelle, d’avoir dit qu’aucune servitude de passage n’était due à son profit, et d’avoir prononcé la mise hors de cause de M. [G] [W] et de M. [J] [W] ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en complément d’expertise, le jugement déféré a sanctionné le défaut de diligences de M. [I], lequel n’a pas appelé en la cause les propriétaires des parcelles proches en dépit de la demande de l’expert judiciaire en décidant de statuer au fond et en rejetant les demandes du demandeur ; que les pièces fournies aux débats semblent démontrer, sauf constatation contraire in situ dont la cour ne dispose pas faute de rapport d’expertise, que la parcelle cadastrée section W nº [Cadastre 1] occupée par M. [I] est enclavée ; qu’il y aurait donc lieu de faire application des dispositions de l’article 682 du code civil ; que cependant, il n’est pas prouvé que la servitude de passage due à M. [I] doit impérativement passer sur la parcelle de M. et Mme [U] ; qu’en effet, si l’expert a sollicité M. [I] pour qu’il mette en cause d’autres propriétaires voisins de sa parcelle, c’est en raison de l’existence d’un autre passage qu’il serait possible à l’appelant d’emprunter ; qu’il appartenait donc à ce dernier qui réclame le désenclavement de sa terre d’effectuer toutes démarches permettant de faciliter la mission de l’expert de déterminer, en application des termes de l’article 683 du code civil, le trajet le plus court et le moins dommageable pour se rendre de sa parcelle à la voie publique ; que la cour ne saurait, sous peine d’enfreindre les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, enjoindre à M. [I] d’appeler ses voisins pour la première fois en cause Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation [Adresse 4] d’appel ; que dès lors, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ALORS, D’UNE PART, QU’ en confirmant le jugement entrepris « en toutes ses dispositions », y compris celle déboutant M. [I] « de sa demande aux fins de voir constater l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section W n° [Cadastre 1], sise sur la commune [Localité 1] (Martinique) quartier Dumaine lieudit Morne Valentin » (alinéa 2 du dispositif du jugement entrepris), tout en énonçant que « les pièces fournie aux débats semble démontrer, sauf constatation contraire in situ dont la cour ne dispose pas faute de rapport d’expertise, que la parcelle cadastrée section W n° [Cadastre 1] occupée par M. [I] est enclavée » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 682 du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en déboutant M. [I] de sa demande tendant à ce que soit ordonné un complément d’expertise, tout en relevant que son analyse des éléments du litige se trouvait entravée faute de constatations opérées in situ « dont la cour ne dispose pas faute de rapport d’expertise » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 682 et 1353 du code civil ;
ET ALORS ENFIN QU’ en tout état de cause, la servitude de passage existe de plein droit en faveur d’un fonds enclavé et grève tous les fonds qui l’entourent, l’assiette du passage étant déterminée par le juge conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil ; qu’en relevant pour débouter M. [I] de sa demande en reconnaissance d’une servitude d’enclave, et alors qu’aucun texte ne l’impose, qu’il « appartenait à ce dernier qui réclame le désenclavement de terre d’effectuer toutes démarches permettant de faciliter la mission de l’expert de déterminer, en application de l’article 683 du code civil, le trajet le plus court et le moins dommageable pour se rendre de sa parcelle à la voie publique » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), la cour d’appel qui a ajouté à la loi une condition qui n’existait pas a violé les articles 682 et 683 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. [I] à verser aux époux [U] ainsi qu’aux consorts [W] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [U] en dommages et intérêts, il ressort des développements précédents que la persistance de l’appelant à poursuivre la procédure sans modifier sa ligne de conduite confine à la mauvaise foi ; que l’abus de procédure est établi et doit être réparé par l’octroi de la somme de 2.000 € ; que par contre, l’existence d’un préjudice moral distinct de celui lié à l’abus de procédure n’est pas démontrée et la demande formée à ce titre doit être déboutée ; que sur les demandes reconventionnelles de MM. [W], M. [I] expose lui-même dans ses écritures que le litige qui l’opposait aux consorts [W] s’est reporté sur les époux [U], ceux-ci ayant acheté la parcelle de ceux-là ; qu’il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de MM. [W] ; que l’abus de procédure précédemment démontré cause à M. [G] [W] et à M. [J] [W] un réel préjudice qu’il y a lieu de réparer par l’octroi de la somme de 1.500 € ;
ALORS, D’UNE PART, QUE seule une faute faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus peut être sanctionnée par le versement de dommages et intérêts, le seul fait de soumettre au juge d’appel des prétentions rejetées par les premiers juges ne relevant que de l’exercice du droit d’appel et ne pouvant caractériser une faute de l’appelant propre à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; qu’en se bornant à affirmer sans la justifier l’existence d’une telle faute de M. [I] déduite de « la persistance de l’appelant à poursuivre la procédure sans modifier sa ligne de conduire » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt attaqué du chef de ses dispositions ayant débouté M. [I] de sa demande aux fins de voir constater l’état d’enclave de sa parcelle, emportera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du chef des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. [I] à une amende civile de 2.000 € ;
AUX MOTIFS QUE s’il est certain que le époux [U] n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile contre l’appelant, la cour, de sa propre initiative, condamne M. [I] à une amende civile de 2.000 €, l’action en justice de ce dernier étant particulièrement dilatoire et abusive ;
ALORS, D’UNE PART, QUE seules des manoeuvres dilatoires ou une faute faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus peuvent être sanctionnées par le versement d’un amende civile ; qu’en condamnant M. [I] à une amende civile de 2.000 € en se bornant à énoncer que « l’action en justice de ce dernier étant particulièrement dilatoire et abusive » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de M. [I] à agir pour faire valoir une servitude légale de passage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt attaqué du chef de ses dispositions ayant débouté M. [I] de sa demande aux fins de voir constater l’état d’enclave de sa parcelle, emportera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du chef de la condamnation prononcée à son encontre à titre d’amende civile.
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