Infirmation partielle 19 janvier 2023
Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 janv. 2023, n° 21/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02204 – N°Portalis DBVH-V-B7F-ICIQ
SL – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
31 mars 2021
RG:19-001925
[R]
C/
Organisme KERIALIS PREVOYANCE
S.A.R.L. GESTION FRANCE ENTREPRISES EXPERTISES
Grosse délivrée
le 19/01/2023
à Me Céline GUILLE
à Me Lauriane DILLENSEGER
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 31 Mars 2021, N°19-001925
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Organisme KERIALIS PREVOYANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lauriane DILLENSEGER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. GESTION FRANCE ENTREPRISES EXPERTISES
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 12 novembre 2019, l’institution Kérialis Prévoyance (anciennement dénommée CREPA), institution de prévoyance, a assigné Maître [C] [R] devant le tribunal d’instance de Nîmes afin de le voir condamner à lui payer la somme de 2 315,10 euros au titre d’un solde de cotisation prévoyance pour les années 2016 et 2017, outre les majorations de retard et la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 29 juillet 2020, Maître [R] a dénoncé à son expert comptable, la Sarl Gestion France Entreprises Expertises (ci-après GFE), l’assignation qui lui a été délivrée par la société Kérialis et l’a assignée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nîmes afin de se voir mis hors de cause et voir la Sarl GFE lui être substituée et, à titre subsidiaire, la relever et garantir de toute condamnation, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— reçu l’action intentée par l’institution Kérialis Prévoyance ;
— dit que Maître [C] [R] reste redevable à l’égard de l’institution Kérialis Prévoyance d’une somme de 2 315,10 euros représentant le solde des cotisations pour les années 2016 et 2017, outre les majorations de retard y afférentes ;
— constaté sur ce point l’absence de toute faute professionnelle de la Sarl Gestion France Entreprise Expertise et l’a mise hors de cause ;
— condamné Maître [C] [R] à payer à l’institution Kérialis Prévoyance la somme de 2 315,10 euros ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation en paiement ;
— condamné Maître [C] [R] à payer à l’institution Kérialis Prévoyance et à la Sarl Gestion France Entreprises Expertises une somme de 700 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître [C] [R] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a reconnu être compétent territorialement au visa de l’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile et a considéré que la mise en demeure du 26 novembre 2018 adressée à Maître [R] avait interrompu la prescription de l’action de la société Kérialis Prévoyance en application des dispositions de l’article L913-13-3 du code de la sécurité sociale de sorte que son action en paiement au titre des cotisations de 2016 était recevable et fondée. Il a relevé que la mission sociale n’entrait pas dans les attributions de son expert-comptable et a ainsi débouté M. [R] de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société GFE.
Par déclaration du 8 juin 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2022.
Par avis de déplacement du 11 juillet 2022, l’affaire à été déplacée à l’audience du 22 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, l’appelant demande à la cour d’ infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de :
— déclarer Kérialis irrecevable, prescrite et subsidiairement mal fondée,
— la débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la Sarl GFE à le relever et garantir de toute condamnation retenue au profit de Kérialis, autres que celle éventuelle de cotisation hors toute majoration de retard,
Dans tous les cas,
Vu la violation par GFE du secret professionnel en insérant dans le litige concernant exclusivement Kérialis, des informations détenues confidentiellement pour d’autres organismes,
— condamner la Sarl GFE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum Kérialis et GFE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions l’appelant fait valoir que :
— Kérialis Prévoyance est irrecevable en sa demande puisqu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir en ce qu’elle affirme s’inscrire dans le prolongement de l’organisme CREPA sans pour autant justifier de la nature obligatoire ou facultative des cotisations réclamées alors que les déclarations ont été effectuées par la société GFE à l’organisme CREPA-REP dont la succession est dévolue à Humanis ;
— Kérialis Prévoyance ne justifie pas du bulletin d’adhésion pourtant exigé par les articles L923-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— l’action de Kérialis Prévoyance est prescrite en application du délai de deux ans prévu à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale, l’institution échouant à rapporter la preuve d’une mise en demeure qu’elle aurait elle-même envoyée et qui aurait valablement interrompu la prescription;
— il est fondé à engager la responsabilité contractuelle de la société GFE qui avait pour mission de procéder aux déclarations sociales et à leur paiement et qui ne l’a jamais alerté sur le non-paiement des cotisations sociales destinées à l’organisme Kerialis et qui a violé le secret professionnel en produisant des pièces étrangères au présent litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, Kérialis Prévoyance demande à la cour de :
— débouter Maître [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner Maître [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— son action n’est pas prescrite puisqu’elle justifie d’une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article L913-13-3 du code de la sécurité sociale ayant valablement interrompu la prescription, tout comme les paiements partiels effectués par Maître [R] sur l’exercice 2016 en application de l’article 2240 du code civil de sorte que son action est recevable ;
— elle rapporte la preuve du montant des cotisations dont elle réclame le paiement ainsi que de leur bien fondé au regard des paiements adressés par Maître [R] et qui sont revenus impayés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, la Sarl GFE demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause,
Subsidiairement,
— débouter Maître [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— le condamner au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a parfaitement exécuté ses obligations à l’égard de Maître [R] qui lui a donné expressément pour instructions de ne pas procéder au paiement des cotisations Humanis et la société Kerialis a été régulièrement informée de la cessation du contrat de l’unique salariée en avril 2017 ;
— elle a été attraite à tort dans le cadre du présent litige alors que l’organisme Kerialis a justifié de façon détaillée du montant de sa créance à l’égard de Maître [R] et c’est dans ce contexte qu’elle a été contrainte de produire les éléments la liant à l’appelant pour la légitime défense de ses intérêts.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
— sur le défaut de qualité
Il résulte des statuts de Kerialis Prévoyance, anciennement CREPA, que celle-ci est une institution de prévoyance dont relève le seul personnel des cabinets d’avocats et qui est régie par les dispositions des titres I et III du livre IX de code de la sécurité sociale.
La gestion des activités de prévoyance et de retraite supplémentaire relève de l’objet social de cette société tandis que les activités de retraite complémentaire obligatoire sont gérées par la CREPA-REP, laquelle est désormais gérée par la société Humanis suite à la fusion opérée au 1er janvier 2017.
Conformément à la présentation effectuée sur le site internet de l’organisme Kérialis Prévoyance, celle-ci gère les cotisations des salariés d’avocat au titre de :
— la prévoyance incluant la retraite professionnelle et supplémentaire, indemnité de fin de carrière, prévoyance, Ocirp, dépendance et fonds de fonctionnement ;
— la complémentaire santé.
L’organisme Humanis a de son côté en charge la retraite complémentaire des salariés des cabinets d’avocat Agirc-Arrco.
L’appelant soulève l’irrecevabilité de l’action fondée sur le défaut de qualité à agir de Kérialis Prévoyance fondée sur l’absence de justification de la nature des cotisations sociales réclamées et se prévaut à cet égard des déclarations effectuées par la société GFE, lesquelles étaient destinées à l’organisme CREPA-REP dont la succession est désormais échue à Humanis.
Il ajoute que certaines cotisations sont obligatoires et que d’autres sont facultatives et supposent ainsi une adhésion de l’employeur et du salarié.
Kérialis Prévoyance produit le bulletin d’adhésion de l’employeur au régime de prévoyance souscrit le 22 juillet 1985 par Maître [R] en sa qualité d’employeur avocat auprès de la CREPA.
S’agissant de la nature des cotisations sociales réclamées, les décomptes produits mentionnent les indications suivantes : 'Retraite pro et sup, IFC, FFCC, dépendance, prévoyance et Ocirp'.
Ces abréviations et intitulés se rattachent ainsi aux cotisations sociales au titre de la prévoyance telle que précédemment déclinées dans la présentation effectuée sur le site internet de Kérialis Prévoyance, les acronymes correspondant aux indemnités de fin de carrière et fonds de fonctionnement tandis que la mention Ocirp, bien que non explicitée, a également été clairement visée comme faisant partie des attributions de cette institution.
Kerialis Prévoyance justifie ainsi de sa qualité à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.
— sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L932-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en l’espèce, toutes les actions dérivant des opérations mentionnées à la section 1 se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Le point de départ de la prescription est constitué par le défaut de paiement à la date d’exigibilité de chaque cotisation.
Kerialis Prévoyance se prévaut de l’effet interruptif de prescription attaché à la mise en demeure adressée le 26 novembre 2018 par son conseil aux fins de règlement par Maître [R] des cotisations sociales réclamées.
A l’appui de son argumentation, elle se fonde sur les dispositions de l’article L913-13-3 du code de la sécurité sociale tel que retenu par le premier juge.
Les dispositions dont elle se prévaut sont en réalité prévues par l’article L932-13-3 selon lequel la prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er avril 2018 et découlent de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et de l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu un effet interruptif de prescription à la mise en demeure adressée le 26 novembre 2018 par le conseil de l’institution Kerialis Prévoyance alors que celui-ci ne disposait d’aucun pouvoir spécial à cette fin.
Il ajoute que cette mise en demeure ne satisfait pas aux conditions requises car elle ne mentionne ni la nature des cotisations, ni les trimestres réclamés.
La mise en demeure litigieuse émane du conseil de l’institution Kerialis Prévoyance qui a clairement fait état de cette qualité pour solliciter le règlement des sommes dues réclamées comme suit :
— cotisations sociales 2016 : 1 313,34 euros
— cotisations sociales 2017 : 719,56 euros.
Comme le soutient l’intimée, le texte précité n’interdit pas au mandataire spécial, agissant pour le compte et dans l’intérêt de la caisse, d’adresser une mise en demeure dont la validité n’est pas conditionnée à un quelconque formalisme s’agissant du détail des sommes réclamées ainsi que de leur mode de calcul.
Le décompte des sommes dues permet d’établir que la somme de 1 313,34 euros réclamée pour l’année 2016 se décomposant en 1 153,34 euros au titre de l’échéance et en 242,20 euros au titre des majorations correspond aux cotisations du premier trimestre 2016 dont l’exigibilité était fixée au 1er avril 2016.
C’est donc vainement que Kérialis Prévoyance affirme que ce sont les premier et quatrième trimestre 2016 qui restent dus alors qu’elle relève qu’aucun règlement n’est intervenu en mars 2016 et que le décompte versé aux débats vise les cotisations du premier trimestre 2016.
A la date d’envoi de la mise en demeure le 26 novembre 2018, le délai biennal de prescription alors applicable était expiré.
Kérialis Prevoyance ne peut par ailleurs invoquer la reconnaissance de la dette par M. [R] découlant d’un paiement partiel effectué par ce dernier en se fondant sur des paiements effectués le 2 mai 2017 et le 26 juillet 2017, lesquels ne sont en réalité pas intervenus en ce qu’ils ont précisément été rejetés le 10 mai 2017 et le 1er août 2017.
Elle produit les lettres adressées à Maître [R] le 7 décembre 2017 et le 9 janvier 2018 faisant état du rejet des règlements d’un montant respectif de 229,91 euros et de 188,89 euros pour motif réglementaire.
Kérialis Prévoyance ne peut ainsi prétendre, sur le fondement des dispositions de l’article 2240 du code civil, à un quelconque effet interruptif de prescription attaché à ces règlements qui ont été privés d’effet et n’ont pas permis de procéder à un apurement, ne serait-ce que partiel, de la dette.
Kerialis Prévoyance sera ainsi déclarée irrecevable en sa demande tendant au solde des cotisations sociales pour l’année 2016, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
La demande afférente aux cotisations 2017 est en revanche recevable au regard de l’effet interruptif de prescription attaché à la mise en demeure ayant fait courir un nouveau délai de deux ans et de la date de délivrance de l’assignation le 12 novembre 2019.
Sur la créance réclamée :
Il est établi par le pièces versées aux débats que Mme [I] [G] a cessé d’être salariée à compter du 8 avril 2017 et l’appelant entend s’opposer au paiement des cotisations sociales réclamées pour le trimestre d’avril à juin 2017 sur lequel seuls 8 jours de cotisations sont susceptibles d’être dus.
Kerialis Prévoyance justifie cependant que les cotisations sociales réclamées à M. [R] ont été calculées sur la base d’un salaire total déclaré à hauteur de la somme de 7 779 euros pour la période comprise entre le 1er janvier et le 8 avril 2017, pour laquelle le montant s’élevait à 719,56 euros.
L’argumentation de M. [R] n’est par conséquent pas pertinente et il ne saurait se déduire de la répartition à parts égales de la somme totale au titre du premier et second trimestre 2017 l’absence de prise en considération de la cessation du contrat de la salariée au 8 avril 2017 alors que les pièces produites attestent de la prise en compte effective de cet élément.
Kérialis Prévoyance justifie du bien-fondé de sa créance à hauteur de la somme de 719,56 euros au titre des cotisations sociales pour les premier et troisième trimestre 2017 respectivement exigibles le 1er avril 2017 et le 1er juillet 2017, outre la somme de 200 euros au titre des majorations.
La créance s’établit ainsi à la somme totale de 919,56 euros que M. [R] sera condamné à payer à Kerialis Prévoyance par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’appel en garantie dirigé contre la société GFE :
C’est à tort que le premier juge a considéré que la société GFE n’avait pas été mandatée par M. [R] pour la mission sociale alors que la lettre de mission du 29 novembre 2013 atteste du contraire.
Si ce document exclut l’existence d’une mission sociale, la mission comptable est en revanche définie comme tendant à la tenue de la comptabilité mais aussi à l’établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales mensuelles et trimestrielles précisant '1 salarié inclus'.
Il entrait donc bien dans la mission de la société GFE de procéder aux déclarations sociales afférentes à l’emploi de la salariée de M. [R], ce que ne conteste d’ailleurs pas la société GFE sur ce point.
Le manquement contractuel allégué n’est cependant pas caractérisé car il est établi que Kérialis Prévoyance a effectivement eu connaissance des déclarations sociales effectuées en lien avec l’emploi de Mme [I] [G] comme en atteste la transcription de la DAS 2017 sur la base de laquelle les cotisations sociales ont été calculées.
C’est également vainement que M. [R] reproche à la société GFE de ne pas avoir procédé aux paiements des cotisations sociales réclamées alors que les pièces produites attestent de ce que deux règlements ont successivement été adressés d’un montant respectif de 229,91 euros et de 188,89 euros et la société GFE ne saurait être tenue pour responsable du rejet de ces paiements.
Si les pièces versées aux débats par la société GFE ne concernent pas les créances réclamées par Kérialis Prévoyance mais celles réclamées par Humanis, ces pièces établissent que M. [R], relancé par le service comptabilité suite à l’envoi de lettres de rappel, avait précisément donné pour instructions précises de ne pas procéder au paiement des cotisations Humanis.
Dans ce contexte, M. [R] échoue à démontrer l’existence d’une carence imputable à la société GFE et il sera par conséquent débouté de sa demande d’appel en garantie.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société GFE :
M. [R] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts fondée sur la violation par la société GFE du secret professionnel en raison de la communication dans le présent litige de pièces détenues confidentiellement pour d’autres organismes.
La société GFE expose avoir agi pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l’action engagée à son encontre par M. [R] dans une intention de lui nuire alors qu’il ne pouvait ignorer le bien-fondé des demandes en paiement au titre des cotisations sociales au paiement desquelles il s’était délibérément opposé.
Se pose en l’espèce la question de la conciliation du droit à la preuve et du secret professionnel à laquelle était tenue la société d’expertise comptable.
Les pièces litigieuses concernent des échanges de correspondance entre la comptable de la société GFE et Maître [R] afférentes au positionnement de ce dernier dans le cadre des relances effectuées par Humanis, organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales pour les retraites complémentaires des salariés.
Ces pièces établissent l’existence d’un refus volontaire manifesté par M. [R] de régler certaines de ses charges patronales au détriment de sa salariée et sont produites par la société GFE pour assurer la défense de ses propres intérêts alors qu’elle a été attraite en la cause dans le cadre d’un appel en garantie fondé sur l’allégation d’un manquement à ses obligations contractuelles.
Ces circonstances permettent de retenir que la violation du secret professionnel a été effectuée à des fins probatoires par la société GFE afin d’assurer la défense de ses propres intérêts et qu’elle revêt un caractère proportionné par rapports aux intérêts antinomiques en présence.
La demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. [R] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à Kerialis Prévoyance et la même somme à la société GFE au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Maître [C] [R] à payer à l’institution Kerialis Prévoyance la somme de 2 315,10 euros ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’organisme Kérialis Prévoyance;
Déclare irrecevable pour cause de prescription les demandes en paiement présentées par l’organisme Kérialis Prévoyance au titre des cotisations sociales de l’année 2016 ;
Condamne M. [C] [R] à payer à Kérialis Prévoyance la somme de 919,56 euros;
Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne M. [C] [R] à payer à Kerialis Prévoyance et à la SARL Gestion France Entreprises Expertises la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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