Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-23.646, Inédit
TGI Toulouse 26 juin 2014
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CA Toulouse
Infirmation partielle 6 juillet 2016
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CASS
Rejet 15 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir

    La cour a jugé que M. X… n'avait pas qualité à agir pour demander une indemnité d'occupation à M. A…, car il ne pouvait agir qu'au nom de l'indivision et non à son seul profit.

  • Rejeté
    Actes conservatoires en indivision

    La cour a estimé que l'usufruitier ne pouvait pas réclamer une indemnité d'occupation au co-indivisaire sans lien direct de droit avec lui.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le calcul de l'indemnité

    La cour a constaté que la demande de rectification était devenue sans objet, car une décision antérieure avait déjà statué sur la même question.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme X. contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait déclaré irrecevable l'action de M. X. en paiement d'une indemnité d'occupation contre M. A. sur le fondement de l'article 815-9 du code civil. M. X., usufruitier d'une moitié d'un immeuble, et Mme X., nue-propriétaire de la même moitié, contestaient la jouissance privative de l'autre moitié indivise par M. A., plein propriétaire de celle-ci. Le premier moyen invoqué par les consorts X. soutenait que l'indivision en usufruit permettait à l'usufruitier d'agir sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, ce que la Cour de cassation a rejeté, estimant que la demande de M. X. était irrecevable car il agissait à son seul profit et non au nom de l'indivision. Le deuxième moyen, qui n'est pas détaillé dans le résumé, est jugé manifestement non susceptible d'entraîner la cassation. Le troisième moyen concernait une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt, mais la Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait déjà statué sur cette question, rendant le moyen sans objet. En conséquence, la Cour de cassation condamne M. et Mme X. aux dépens et à payer à M. A. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-23.646
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.646
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 6 juillet 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034959890
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100757
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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