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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 28 juin 2017, n° 15/14329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14329 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 15/14329 N° MINUTE : Assignation du : 30 septembre 2015 DEBOUTE M. R. AJ N° : 2014/017231 (footnote: 1) |
[…] JUGEMENT rendu le 28 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A C
[…]
[…]
représenté par Maître Martine TRAP BOURGADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1177
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/017231 du 05/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DÉFENDERESSE
Madame I-J K
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel B, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Madame Chistine LAGARDE, Vice-Présidente
Madame D E, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 31 mai 2017 tenue en audience publique devant M. Michel B, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel B, Président et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure
- Vu l’acte introductif d’instance signifié le 30 septembre 2015, à la requête de M. A C,
- Vu les dernières conclusions de M. A C, notifiées par voie électronique le 3 février 2017,
- Vu les dernières conclusions de Me I-J K, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2016,
- Vu l’ordonnance du 27 avril 2017 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 31 mai 2017.
*****
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*
M. A C a suivi un enseignement dispensé par l’Institut supérieur de commerce de Paris (ISC) en vue d’obtenir une maîtrise en administration des affaires, plus particulièrement dans les matières de finances, trésorerie, ingénierie financière, pour le cursus scolaire d’octobre 2007 au 30 septembre 2008. A l’issue de son parcours, M. A C n’a pas obtenu le diplôme. Le coût de la scolarité qui s’élevait à la somme de 9.400 €, n’a été que partiellement réglé.
Exposant que son choix de s’inscrire à l’ISC Paris s’était fondé sur une plaquette publicitaire éditée par cet établissement, arguant de manoeuvres dolosives l’ayant amené à contracter et de fautes dans l’exécution de la convention, M. A C a attrait l’ISC devant le tribunal d’instance de Paris (17e).
Par jugement du 3 juillet 2012, cette juridiction a condamné l’ISC à lui payer une somme de 3.200 € et, accueillant la demande reconventionnelle de l’établissement d’enseignement, l’a condamné à lui payer le solde des frais de scolarité, soit 3.200 €, ordonnant la compensation des créances réciproques, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et disant que les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
M. A C a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2012.
Dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, Me I-J K a été désignée pour l’assister devant la Cour.
Par arrêt du 26 juin 2014, la cour d’appel de Paris (Pôle 4 – chambre 9 numéro d’inscription au répertoire général : 12/16976) :
— a infirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 3 juillet 2012 (17e arrondissement- RG n° 11-11-001152) en ce qu’il a condamné l’ISC à payer à M. A C la somme de 3.200 € et ordonné la compensation des créances réciproques des parties et l’a confirmé pour le surplus ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
— a débouté M. A C de l’intégralité de sa demande ;
— condamné M. A C à payer à l’ISC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle.
*****
***
*
Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. A C a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger irrecevables et mal fondées les conclusions signifiées par Me I-J K le 23 décembre 2016 et la débouter de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— dire et juger que Me I-J K a commis des fautes professionnelles préjudiciables à M. A C ; qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations en ne respectant pas les délais qui lui avaient été impartis pour accomplir sa mission, ne sollicitant pas de demande de report, et de rabat d’ordonnance de clôture,
— en conséquence, condamner Me I-J K au paiement d’une somme de 10.000 €, sur le fondement d’une perte de chance et d’aggravation de préjudice,
— condamner Me I-J K au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
— condamner Me I-J K aux dépens.
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A l’appui de ses prétentions, M. A C a fait valoir que Me I-J K avait laissé clôturer le dossier sans lui donner les informations nécessaires sur le calendrier fixé par la Cour, s’était abstenue de tenir compte de ses instructions et de l’informer des conditions de leur recevabilité, n’avait pas entrepris en temps voulu la procédure nécessaire pour solliciter un report de l’ordonnance de clôture et ne s’était pas présentée à l’audience de plaidoirie.
Il précisait notamment que :
— en 2013, il n’avait pas été reçu par Me I-J K et cette dernière ne lui avait adressé aucun courrier ni conclusions,
— ayant proposé à son avocate de se dessaisir du dossier, celle-ci avait alors répondu qu’elle n’accepterait de se désister qu’à la condition d’être réglée de ses honoraires,
— ce n’est qu’à la date du 1er mars 2014 que Me I-J K l’avait reçu “afin de faire le point sur son dossier”,
— il n’avait jamais été informé par son avocate d’un avis de fixation adressé par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2014,
— Me I-J K avait attendu le 4 avril 2014 pour conclure en réponse aux conclusions du 13 février 2013 de l’ISC PARIS, sans l’avoir informé de la teneur de ses conclusions ni du calendrier fixé par la Cour ; il avait découvert l’existence de ces conclusions à la lecture de l’arrêt rendu.
A défaut de communication par son avocate des pièces utiles, il estimait que la Cour avait pu se méprendre en retenant qu’il n’aurait pas soutenu sa thèse, alors que le contraire se trouvait établi par les pièces adressées à son avocate pour être communiquées.
Il soutenait encore que la Cour n’avait pas pu prendre connaissance de la présentation sciemment inexacte des prestations offertes aux candidats à un enseignement de MBA Finance Trésorerie Ingénierie Financière, mais également des pratiques et manœuvres dolosives de cet établissement.
*****
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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me I-J K a demandé à ce tribunal de :
— débouter M. A C de ses demandes et le condamner à verser à Me I-J K la somme symbolique d’un euro à titre de dommages et intérêts, celle de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
***
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A l’appui de ses prétentions, Me I-J K a fait valoir que :
— après avoir reçu M. A C à son cabinet le 29 septembre 2012, elle avait signifié des conclusions d’appelant,
— tout au long de la procédure d’appel, elle avait dû affronter des exigences, décisions néfastes et directives d’un client privé d’une totale absence de retenue.
Elle citait divers courriers émanant de M. A C :
— qui, par un courriel du 11 novembre 2012, écrivait au directeur de l’ISC Paris : “Vous recevrez les prochaines semaines votre assignation devant la cour d’appel de Paris. Le procès qui s’est déroulé le 15 mai dernier n’est pour moi qu’un simple échauffement et consistait à analyser votre technique de défense. Celle-ci a été à l’image de l’ISC, faible, pitoyable voire consternante… » ,
— qui, le 20 décembre 2012, adressait à son avocate le double du message destiné à la ministre des Outremers : “Ma très chère Mme G H… je vais déposer une nouvelle plainte au pénal pour les faits de falsification que je vais démontrer et que vous connaissez… maintenant que vous avez compris que je suis capable de faire ce que je dis. Je vous avais prévenue que j’allais sollicité Gilbert Collard et cela été fait. Maintenant je vais transmettre les informations que vous possédez au journal Médiapart…”
— qui, le 13 janvier 2013, écrivait au directeur général de l’ISC Paris : “je vous annonce avoir déposé plainte pour faux et usage de faux en écriture privée… vous avez présenté avec la stupidité qui caractérise l’Établissement des copies de vos examens sans fournir au tribunal les énoncés… vous avez atteint l’apogée de l’incompétence en fournissant le témoignage écrit du surveillant chargé de l’épreuve de gestion de portefeuilles…”
— qui, le 6 avril 2013, lui adressait le double d’une nouvelle lettre transmise au directeur de l’ISC Paris en précisant que cette lettre avait pour objet de faire comprendre à celui-ci “la stupidité de ses arguments” et ajoutait “ C’est avec une grande facilité que je réplique à leur argumentation. Vous me direz si vous aimez.”,
— qui, le 12 avril 2013, écrivait à son avocate : “je m’amuse beaucoup car il est facile de démontrer à quel point ils sont mauvais.”,
— qui, le 22 avril 2013 écrivait à son avocate : « … Ayant été particulièrement inspiré par les imbécilités de Me Y [l’avocat de l’ISC] j’ai tenu à y répondre point par point… je vais les envoyer à Monsieur Z… afin qu’il les reçoive avant les vacances de quoi les lui gâcher. J’espère qu’il apprécie les bombes à fragmentation.. »,
— qui, le 19 juin 2013 demandait à son avocate de démissionner et de faire désigner un autre avocat, même inexpérimenté car “ j’ai tout fait, vous n’avez eu aucun effort intellectuel à fournir car je maîtrise les éléments du dossier…” .
Me I-J K précisait que le 8 janvier 2014, la cour d’appel avait fixé l’affaire pour clôture au 8 avril 2014 et pour plaider au 21 mai suivant et qu’elle avait adressé à son client la copie de cet avis le 10 janvier 2014.
Elle indiquait avoir reçu le 1er mars 2014, M. A à son cabinet pour l’informer de ce que le jour des plaidoiries devant la Cour, elle devait plaider au conseil de prud’hommes de Créteil devant lequel la procédure est orale, ce qui la conduirait à passer à la Cour de Paris son dossier de plaidoirie.
Elle relatait encore avoir le 31 mars 2014 adressé à M. A C ses conclusions tenant compte d’un certain nombre de ses remarques et lui précisant que son “argumentation étant peu modérée et répétitive, et dans le souci de [lui] éviter d’éventuelles poursuites, [elle n’avait] retenu que les éléments que [elle jugeait] pertinents ..».
Elle exposait que le 1er avril 2014 elle avait précisé à M. A C qu’elle allait modifier son projet de conclusion lui rappelant toutefois qu’en sa qualité d’avocate elle avait également une obligation de conseil et qu’à ce titre, elle rejetterait les éléments dont il faisait état concernant notamment sa tricherie : “…face à votre obstination et à votre refus de suivre mes conseils, je vous informe par la présente dégager ma responsabilité.”
Elle avait alors le 4 avril 2014 fait signifier des conclusions en réponse qui ne reprenaient pas toutes les remarques de M. A C, ce qui allait l’irriter profondément, celui-ci lui écrivant le 28 avril 2014 qu’en lisant ses conclusions et aidé des pièces qu’il continuait d’envoyer “n’importe quel Juge pourrait comprendre. Il n’y a pas de discussion à avoir sur le nombre ou l’utilité de ces pièces, je décide seul”.
Selon Me I-J K , la cour avait bien eu à connaître de l’ensemble des prétentions de M. A C et ce dernier ne démontrait, en aucune façon, que les éléments complémentaires qu’il constituait par ses provocations, auraient pu modifier l’appréciation de la Cour.
*****
***
*
Analyse de l’espèce et motivations
Sur la responsabilité
La fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à une obligation absolue de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée. Plus particulièrement, lorsqu’il est chargé de représenter son client en justice, il appartient à l’avocat d’entreprendre toutes diligences utiles à la défense des intérêts de celui-ci.
Professionnelle du droit, Me I-J K ne pouvait pas se prévaloir valablement du comportement excessif ou de l’attitude particulièrement vindicative de son client pour chercher à être exonérée de sa responsabilité.
Reste qu’elle était tenue en tant qu’auxiliaire de justice, appelée à concourir à l’accès à la justice et au droit, de respecter dans l’exercice de ses fonctions notamment le principe de la loyauté et de se conformer aux exigences du procès équitable.
Plus particulièrement, il lui appartenait d’adopter un comportement adapté à l’égard de la partie adverse et elle se devait en particulier de se garder de produire des écrits susceptibles d’être écartés par le juge comme excessifs ou calomnieux.
En tout état de cause, la responsabilité de l’avocat suppose, outre la preuve d’une faute, celle d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse d’ailleurs du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Ainsi, lorsqu’il est soutenu qu’il résulterait de la faute de l’avocat une perte de chance réparable, doit être démontrée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel n’a à répondre qu’aux prétentions des parties contenues dans le dispositif de leurs conclusions.
***
*
En l’espèce, s’agissant de l’information dispensée quant à l’état d’avancement de l’affaire, il résulte des pièces versées aux débats et non sérieusement contestées que Me I-J K avait bien averti son client de la date prévue pour la clôture par un courrier du 10 janvier 2014, tout comme il est justifié qu’elle a entrepris une démarche pour en obtenir le report, certes vainement puisque le magistrat de la mise en état a rejeté sa demande le 7 mai 2014.
Concernant le défaut de communication de pièces importantes dans la procédure d’appel, force est de constater qu’outre que celles-ci ne sont pas précisément énumérées, le grief ci-avancé n’apparaît pas établi à l’examen des pièces produites dans la présente procédure.
S’agissant des moyens de faits ou de droit retenus par Me I-J K dans ses conclusions, il n’a pas été articulé de façon précise d’autres moyens qui eussent pu être soulevés utilement dans l’intérêt de M. A C.
Il est constant que devant la cour d’appel de Paris les dernières conclusions de M. A C visaient à faire juger qu’il :
— a été trompé, à raison du remplacement d’enseignements prestigieux (crédit management, diagnostic financier, ingénierie immobilière) lesquels figuraient sur la plaquette publicitaire de l’établissement, laquelle n’annonçait pas une telle possibilité ce qui avait pour objectif de surprendre le consentement des futurs étudiants ; en outre, il existait de nombreuses distorsions entre les compétences et fonctions exercées par les enseignants telles qu’indiquées dans le document publicitaire et l’annuaire des anciens élèves et d’autre part, une exagération du nombre des entreprises partenaires, en voulant pour preuve le faible nombre de participants aux forums organisés par l’école ; le tout traduisait une inexécution de ses obligations contractuelles par son cocontractant, laquelle justifiait la résolution du contrat et emportait remboursement des sommes versées ;
— n’a pas reçu les enseignements dans certaines des matières mentionnées dans la plaquette publicitaire de l’école, sans lesquelles il n’aurait jamais contracté et n’a pas obtenu son diplôme ayant été accusé de tricherie, ce qui l’a privé de la chance de postuler à des métiers prestigieux, exposant être fortement traumatisé et sans emploi.
Responsivement, l’ISC faisait valoir quant à elle que :
— M. A C a, alors même qu’une partie des frais de scolarité n’était pas réglée, suivi normalement son cursus universitaire, les résultats obtenus à la session d’examen de juin 2008 puis à celle de septembre 2008, ne lui permettant pas d’obtenir son diplôme, ayant échoué à la seconde session dans quatre matières (droit des sociétés, droit pénal des affaires, fiscalité des entreprises et des opérations financières, gestion de portefeuille),
— il a effectué en vain, une année supplémentaire afin de valider les matières manquantes, précisant qu’il n’avait pas validé deux autres conditions d’obtention du diplôme (obtention de la thèse professionnelle et stage de six mois) et qui plus est, il a triché lors des examens,
— devait être réfuté tout manquement contractuel alors que les besoins de formation peuvent et doivent évoluer à l’instigation des comités pédagogiques à condition que cette évolution n’affecte pas les matières principales des MBA qu’il propose,
— l’ajout des matières juridiques répondait au constat d’une insuffisance de formation en ce domaine et les enseignants ont tous exercé les fonctions présentées dans la plaquette publicitaire à un moment ou un autre de leur carrière et dans les branches directement liées aux cours dispensés mais, ont pour certains évolué dans leur métier ; la participation de ses partenaires aux forums qu’elle organise varie d’une année sur l’autre mais n’est nullement dérisoire.
Cependant, s’agissant encore du défaut de diligences procédurales imputé à Me I-J K, le tribunal ne peut que relever qu’il est constant que cette avocate n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries sans qu’il résulte des pièces produites qu’elle en ait averti son client, ni qu’elle ait par ailleurs cherché à se faire substituer.
Eu égard aux dispositions précitées l’article 954 du code de procédure civile, la non-comparution de Me I-J K à l’audience de plaidoiries ne dispensait pas la cour d’appel d’examiner les prétentions de M. A C, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire, ainsi que les motivations de son arrêt le démontrent.
Ainsi, la cour a-t-elle considéré que la résolution du contrat d’enseignement sollicitée par M. A C devait être écartée alors qu’il ne soutenait plus son annulation pour vice du consentement et que dès lors, ses longs développements sur les mensonges ou omissions qui l’auraient conduit à contracter étaient inopérants puisque, à les supposer établis, ils ne constitueraient nullement une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résolution sollicitée.
Retenant que l’obligation essentielle de l’ISC Paris était de proposer à ses élèves des enseignements leur permettant d’obtenir les diplômes auxquels ils aspirent, la cour a considéré qu’il n’était ni allégué ni démontré que le remplacement de certaines matières par d’autres pouvait affecter la certification de l’école.
La cour d’appel a donc considéré que M. A C, qui d’ailleurs ne critique pas l’enseignement dispensé pendant ses deux années à l’ISC, ne rapportait pas la preuve d’un manquement contractuel de celle-ci d’une gravité suffisante pour justifier la résolution d’un contrat mené à son terme.
Enfin, la cour d’appel a considéré que M. A C ne pouvait pas plus prétendre à des dommages et intérêts, faute de démontrer que son échec serait consécutif à un manque de connaissance, dans les matières ajoutées. En effet, la cour faisait le constat qu’au-delà de son échec aux matières juridiques, M A C n’avait pas une note suffisante dans deux autres matières, qu’il n’avait ni effectué le stage en entreprise ni obtenu la licence professionnelle qui conditionnaient l’obtention du diplôme outre que l’accusation de tricherie n’était nullement fantaisiste puisque corroborée par les attestations des enseignants ayant surveillé les épreuves.
Or, des moyens avancés et des pièces produites dans les présents débats, il ne résulte aucunement que la juridiction d’appel aurait pu être amenée à apprécier autrement de l’espèce.
Il ne résulte pas plus des élements en débat que serait justifiée l’existence du préjudice moral pourtant invoqué par M. A C, qui s’est borné à procéder par affirmations à cet égard.
Aussi, M. A C sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
*****
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*
Sur le caractère abusif de la procédure
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Me I-J K sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une véritable intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de M. A C.
*****
***
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Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. A C, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide jurictionnelle.
En outre, M. A C doit être condamné à verser à Me I-J K, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est justifié.
*****
***
*
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal,
— REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— DEBOUTE M. A C de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE Me I-J K de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE M. A C aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
— CONDAMNE M. A C à payer à Me I-J K la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. B
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