Infirmation 24 mars 2016
Cassation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036056391 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C301166 |
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Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1166 F-D
Pourvoi n° Y 16-24.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X…,
2°/ Mme Francine Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. Gérard Z…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Boulloche, avocat de M. Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2016), qu’après l’interruption de la réalisation d’un immeuble, M. et Mme X… ont conclu, le 15 mai 2001, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Macchi, depuis en liquidation judiciaire ; que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves ; que la société Macchi les a assignés en paiement du solde du marché ; qu’une ordonnance de référé a confié une expertise judiciaire à M. Z… ; qu’après une seconde expertise pour déterminer le prix coûtant de la construction et procéder à un nouvel examen des désordres, un arrêt définitif du 8 septembre 2011 a annulé le contrat de construction et effectué le compte entre les parties ; qu’invoquant des erreurs d’appréciation commises par M. Z…, M. et Mme X… l’ont assigné en indemnisation ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour écarter une faute au titre de l’installation électrique, l’arrêt retient qu’un examen visuel était insuffisant pour déceler la gravité des désordres affectant l’installation électrique et que, n’ayant pas été informé en temps utile de dysfonctionnements répétés, M. Z… n’a pas commis de faute en s’abstenant d’investigations plus poussées ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’expert n’avait pas commis une faute en s’abstenant de vérifier les défauts de conformité aux règles de sécurité électrique relevés par le rapport du Consuel dont il avait eu connaissance, et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 278-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter une faute au titre du défaut d’installation du sous-sol et de l’installation de chauffage, l’arrêt retient que M. Z… a suivi l’avis de son sapiteur qui était plus compétent que lui et n’avait pas constaté de dysfonctionnement affectant le chauffage et la chaudière, le coefficient thermique de la maison étant conforme à la réglementation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le sapiteur intervenait sous le contrôle et la responsabilité de l’expert, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa septième branche :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X… en remboursement de frais d’huissiers et d’expertises privées, l’arrêt retient que M. Z… n’a pas commis de faute et que l’impossibilité pour M. et Mme X… de recouvrer leur créance à l’égard de la société Macchi en liquidation judiciaire est sans lien avec une éventuelle faute de l’expert ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme X… avaient exposé des frais en raison des fautes de l’expert, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et le condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté toutes les demandes des époux X… et de les AVOIR condamnés à verser à M. Z… la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’à prendre en charge les dépens d’appel ;
AUX MOTIFS QUE sur l’installation électrique, les premiers juges ont considéré qu’en indiquant qu’il n’y avait pas de dysfonctionnement de l’installation électrique et que seuls des compléments de réglage étaient à effectuer, pour un coût évalué à 400 euros, l’expert avait sous-estimé l’importance des désordres, alors qu’il avait eu connaissance d’un rapport du comité national pour la sécurité des usagers d’électricité (consuel) faisant état de douze points de non-conformité, et que les époux X… ont du débourser une somme de 9 289,80 euros pour réparer l’installation, selon facture de la société Barochoise du 21 janvier 2010 (
) ; que la cour observe que, lorsqu’il a établi son rapport définitif, M. Z… n’avait eu connaissance que d’une seule panne électrique, la note de M. B… l’informant que l’installation électrique disjonctait de façon répétitive étant en date du 12 septembre 2005, donc trop tardive pour que l’expert y réponde dans son rapport du 20 septembre 2005, que le dire adressé à l’expert par les époux X… le 26 août 2005, auquel était joint un rapport de M. Georges B…, architecte, ne faisait état, concernant l’installation électrique, que d’un « tableau sous dimensionné » et d’une « absence d’étiquetage », et que la société Barochoise, qui a effectué les travaux de réparation, indique, dans un courrier du 5 février 2010 (pièce n° 79 des intimés) que les connexions des fils derrière les murs en place étaient « invisibles à l’oeil nu » et que les circuits et lumières étaient tous surchargés, « tous ces éléments étant impossibles à voir sans démonter l’installation » ; il s’ensuit qu’un examen visuel était insuffisant pour déceler la gravité des désordres affectant l’installation électrique et que, n’ayant pas été informé en temps utile de dysfonctionnements répétés, M. Z… n’a pas commis de faute en s’abstenant d’investigations plus poussées ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir une faute de l’expert sur ce point ; que s’agissant du garde-corps, d’une part il n’est pas établi qu’il devait être entièrement remplacé, un seul écart excessif de 14 cm ayant été relevé entre les étrésillons, d’autre part celui que les époux X… ont finalement fait réaliser, comportant des balustres en fausse pierre (pièce n° 16 de l’appelant) est manifestement différent de celui posé par le constructeur, en sorte que le devis correspondant, de 6 075 euros, ne correspond pas à une simple mise en conformité du garde-corps ; qu’il n’est donc pas établi que M. Z… ait commis une faute dans l’appréciation de ce désordre ; que sur le défaut d’isolation du sous-sol, les premiers juges ont considéré que M. Z… avait commis une faute en ne relevant pas l’absence d’isolation, au sous-sol de la maison, entre le garage et les locaux habités, ce qui, selon l’expert C…, constituait une malfaçon (
) ; que la Cour relève que, pour ce qui est des caractéristiques thermiques de la maison, M. Z…, qui n’est pas un spécialiste de la question, s’est adjoint un sapiteur, M. Bernard D…, lequel, dans son rapport du 14 février 2005, indiquait : "le calcul du coefficient GV montre que l’isolation thermique est légèrement insuffisante. Pour le rendre conforme aux prescriptions de l’arrêté du 5 avril 1988, il suffirait de poser un complexe isolant de type 7+1 sur les murs du sous-sol en contact avec le garage" ; que cependant, dans un rapport complémentaire du 7 avril 2005, M. D…, après avoir rectifié le coefficient thermique de la porte du sous-sol, qui comportait 4 cm de mousse de polyuréthanne, a conclu que « le coefficient thermique de la maison est conforme à la réglementation » ; que dès lors, M. Z… a suivi l’avis de son sapiteur plus compétent que lui dans le domaine considéré, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu une isolation des parois du sous-sol ; que s’agissant de l’estimation des travaux de reprise, si M. Z… l’a limitée à 5.703,02 euros, il a bien précisé que ce montant serait à multiplier par deux si les travaux étaient confiés à une entreprise autre que la société Macchi (soit 11 406,04 euros), que la situation n’était pas la même lorsqu’elle a été examinée par le second expert C…, certains désordres étant apparus ou ne s’étant révélés que postérieurement à la première expertise, et que la cour, dans son arrêt du 8 septembre 2011, a fixé l’indemnisation des époux X…, au titre des désordres, à 13.622,12 euros, d’où il suit qu’une sous-estimation fautive du coût des réfections ne peut être reprochée à M. Z… ; que, s’agissant de l’estimation des travaux de reprise, si M. Z… l’a limitée à 5.703,02 euros, il a bien précisé que ce montant serait à multiplier par deux si les travaux étaient confiés à une entreprise autre que la société Macchi (soit 11 406,04 euros), que la situation n’était pas la même lorsqu’elle a été examinée par le second expert C…, certains désordres étant apparus ou ne s’étant révélés que postérieurement à la première expertise, et que la cour, dans son arrêt du 8 septembre 2011, a fixé l’indemnisation des époux X…, au titre des désordres, à 13 622,12 euros, d’où il suit qu’une sous-estimation fautive du coût des réfections ne peut être reprochée à M. Z… ; que sur le caractère décennal des désordres les époux X… reprochent à M. Z… de n’avoir relevé qu’un seul désordre de caractère décennal, concernant une fenêtre, alors que, selon eux, les désordres étaient d’une telle gravité que la maison était inhabitable ; que d’une part, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas établi qu’à la date du dépôt du rapport de M. Z…, les désordres présentaient le caractère de gravité allégué par les maîtres de l’ouvrage ; que d’autre part, à supposer que M. Z… ait pu commettre une erreur d’appréciation sur ce point, il n’en serait résulté aucun préjudice pour les époux X…, dès lors que les désordres de nature décennale ont été pris en charge par la compagnie d’assurance Allianz, qui a indemnisé les époux X… à ce titre, à hauteur de 41 462,12 euros ; que sur le chauffage et la chaudière les époux X… font grief au jugement déféré de ne pas avoir retenu de faute de M. Z…, qui aurait méconnu la défaillance du système de chauffage et de la chaudière ; qu’il a été vu ci-dessus que M. Z… ne s’est pas prononcé personnellement sur ce point, s’en remettant au rapport de son sapiteur M. D…, lequel n’a pas constaté de dysfonctionnement du chauffage et de la chaudière. Il ne peut donc être retenu de faute à l’encontre de M. Z… (
) ; qu’enfin, l’expert C… a constaté qu’à la date de son expertise, l’installation donnait satisfaction et que le chauffage était efficace ; que pour le surplus, sur ce point, la cour adopte les motifs pertinents du jugement déféré ; que sur l’assainissement les époux X… reprochent à M. Z… de ne pas avoir tenu compte du non-fonctionnement de la pompe de relevage ; que toutefois, les premiers juges ont à juste titre relevé que M. Z… avait été informé de cette situation trop tardivement pour pouvoir la prendre en considération dans son rapport ; qu’en effet, les notes de l’architecte, M. B…, en date des 12 et 19 septembre 2005 adressées pour le compte des maîtres de l’ouvrage à M. Z…, ne permettaient pas à celui-ci d’y répondre dans son rapport du 20 septembre 2005, étant observé que, dans ce rapport, il a, en revanche, répondu au dernier dire qui lui avait été adressé par l’avocat des époux X… le 26 août 2005, en rappelant que, durant les opérations d’expertise, il n’avait pas été alerté d’un dysfonctionnement de la pompe ; que le jugement déféré, dont la cour adopte pour le surplus les motifs sur ce point, sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté toute faute de M. Z… concernant l’assainissement de la maison ; que sur l’oculus de la cuisine, les époux X… reprochent à M. Z… de ne pas avoir relevé de malfaçon concernant cet oculus, alors que l’expert C… a constaté qu’il constituait un pont thermique devant faire l’objet de travaux d’isolation estimés à 180 euros ; qu’en réalité, ce qui était contesté par les époux X…, c’est que cet oculus aurait dû être non pas une niche, mais un hublot entre la cuisine et l’escalier, censé éclairer celui-ci ; que compte tenu de l’imprécision des plans et de la notice descriptive, M. Z… a estimé ne pas pouvoir se prononcer sur ce point, qu’il a laissé à l’appréciation du tribunal ; qu’il n’est donc pas établi de faute à l’encontre de M. Z… concernant cet oculus, et le jugement déféré doit sur ce point être confirmé ;
Que sur les préjudices invoqués par les époux X…, si l’absence de faute commise par M. Z… suffit pour rejeter les prétentions des époux X…, il sera en outre constaté qu’à supposer que des fautes puissent être retenues contre M. Z…, les préjudices allégués seraient sans lien avec celles-ci ; que les époux X… sollicitent en premier lieu la confirmation du jugement déféré en ce qu’il leur a alloué la somme de 14 482,81 euros correspondant aux honoraires de M. Z…, à des frais d’avocat et à un préjudice moral, ce dernier poste étant fixé à 2 500 euros ; qu’en sus, les époux X… réclament la somme de 154 534,51 euros se décomposant comme suit :
— honoraires d’avocat : 14 496,11 €
— honoraires de l’expert C… : 5 393,36 €
— frais d’huissier : 285,38 €
153,99 €
— frais d’expertises privées : 2 570,80 €
— sommes payées à la société Macchi : 10 000,00 €
122,04 €
— coût des travaux de remise en état : 38 463,17 €
— pénalités de retard : 40 532,47 €
— trouble de jouissance : 30 000,00 €
— préjudice moral : 20 000,00 €
Que s’agissant des frais d’expertise judiciaire, ils font partie des dépens que l’arrêt du 8 septembre 2011 a mis à la charge de la société Macchi, représentée par son liquidateur judiciaire ; qu’à supposer que les époux X…, qui avaient fait l’avance de ces frais, n’aient pas pu en obtenir le remboursement par le liquidateur judiciaire, leur préjudice de ce chef serait sans lien avec une éventuelle faute de M. Z… ; qu’au surplus, une expertise judiciaire était en toute hypothèse indispensable dans cette affaire et la seconde expertise confiée à M. C… n’a pas été rendue nécessaire par une insuffisance de la première expertise réalisée par M. Z…, mais par le besoin de déterminer le prix coûtant des travaux afin d’apurer le compte entre les parties après annulation du contrat de construction, ainsi que par l’aggravation des désordres postérieurement à la première expertise et par la dénonciation de nouveaux désordres (
) que s’agissant des frais d’huissier et d’expertises privées, ils ont été pris en compte par l’arrêt du 8 septembre 2011, qui a fixé à 3 757,28 euros la créance des époux X… à ce titre à l’égard de la société Macchi en liquidation judiciaire ; qu’or, il a été vu ci-dessus que l’impossibilité pour les époux X… de recouvrer cette somme est sans lien avec une éventuelle faute de M. Z… ; que s’agissant des sommes payées à la société Macchi, les époux X… ne sauraient en réclamer le remboursement à M. Z…, dès lors que ces sommes étaient dues en vertu de l’arrêt du 8 septembre 2011 qui a apuré le compte entre les époux X… et la société Macchi, fixant le solde dû par les maîtres de l’ouvrage à 5 122,04 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros antérieurement versée au constructeur ;
1° ALORS QUE l’expert doit répondre des erreurs d’évaluation grossières qu’il commet dans l’exercice de sa mission ; qu’en relevant, pour écarter la faute de l’expert qu’il avait fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 11.406,04 euros quand l’arrêt du 8 septembre 2011 les avait chiffrés à 13.622,12 euros, sans préciser si ces deux évaluations étaient relatives aux mêmes travaux, bien qu’elle ait relevé que cet arrêt du 8 septembre 2011 s’était prononcé à une date où les désordres décennaux avaient d’ores et déjà été indemnisés par un assureur, ce qui n’était pas le cas quand l’expert s’était prononcé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE l’expert judiciaire doit identifier les désordres qui relèvent de sa mission, identifier les travaux nécessaires pour y remédier et les chiffrer de manière raisonnable ; qu’en jugeant que lorsqu’il avait établi son rapport définitif, M. Z… n’avait connaissance que d’une seule panne électrique et du rapport de M. B… joint au dire des époux X… du 26 août 2005 faisant seulement état « d’un tableau sous-dimensionné » et d’une « absence d’étiquetage », sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d’appel des époux X…, p.9, §3-4 et 5), si l’expert n’avait pas commis une faute en s’abstenant de rechercher si l’ouvrage n’était pas affecté des défauts de conformité aux règles de sécurité électriques mis en lumière par le consuel, dont il admettait être en possession, et de chiffrer raisonnablement les travaux de reprise nécessaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
3° ALORS QUE l’expert ne peut écarter les observations des parties s’il ne leur a pas fixé un délai pour les lui transmettre, ou si elles lui ont été transmises avant l’expiration du délai imparti ; qu’en relevant qu’il ne pouvait être reproché à M. Z… de ne pas avoir pris en considération les dysfonctionnements du système électrique et du système d’assainissement, dès lors qu’ils avaient été dénoncés tardivement par un dire des époux X… du 26 août 2005 et les notes de l’architecte M. B… des 12 et 19 septembre 2005, sans préciser si l’expert avait fixé un délai aux parties pour émettre leurs observations et si les éléments portés à la connaissance de l’homme de l’art ne justifiaient pas qu’il fasse un rapport au juge pour pouvoir les prendre en compte, la cour d’appel a violé les articles 276 et 279 du code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du code civil ;
4° ALORS QUE l’expert, qui se fait assister dans l’accomplissement de sa mission par un autre technicien de son choix, est responsable de ses fautes ; qu’en relevant qu'« il ne (pouvait) être retenu de faute à l’encontre de M. Z… » dès lors que, sur le défaut d’isolation du sous-sol, il « a(vait) suivi l’avis de son sapiteur plus compétent que lui dans le domaine considéré » et sur le chauffage et la chaudière, que « M. Z… ne s’est pas prononcé personnellement sur ce point, s’en remettant au rapport de son sapiteur D…, lequel n’a(vait) pas constaté de dysfonctionnement du chauffage et de la chaudière », la cour d’appel a violé les articles 278-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
5° ALORS QUE l’expert judiciaire doit identifier les désordres affectant les ouvrages dont l’examen relève de sa mission ; qu’en relevant que « ce qui était contesté par les époux X…, c'(était) que cet oculus aurait dû être non pas une niche, mais un hublot entre la cuisine et l’escalier » (arrêt p.12, §3) sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le défaut d’isolation de cet oculus qui, aux termes du second rapport d’expertise judiciaire, « crée évidemment un pont thermique (aggravé par le fait qu’il s’agit d’une pièce humide, la cuisine) et entraine donc la formation inévitable de moisissure » (conclusions d’appel des époux X…, p.27, §9 à 11) ne caractérisait pas un désordre qui allait rendre la maison impropre à son habitation, que l’expert judiciaire avait pour mission d’identifier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
6° ALORS QUE l’auteur d’une faute doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; qu’en jugeant « qu’à supposer que M. Z… ait pu commettre une erreur d’appréciation sur (le caractère décennal des désordres et le plancher chauffant) il n’en serait résulté aucun préjudice pour les époux X…, dès lors que les désordres de nature décennale ont été pris en charge par la compagnie d’assurance Allianz, qui a indemnisé les époux X… à ce titre, à hauteur de 41.462,12 euros » (arrêt, p.10), sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d’appel des époux X…, p.33), si avant cette indemnisation intervenue en 2009, les époux X… n’avaient pas subi un préjudice de jouissance résultant de ce qu’ils avaient été contraints de vivre pendant quatre ans dans une maison affectée de désordres et de moisissures ce qui la rendait impropre à son habitation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
7° ALORS QUE tous les antécédents nécessaires d’un dommage en sont la cause ; qu’en jugeant que les époux X… ne pouvaient solliciter le remboursement des frais d’huissiers et d’expertises privées exposés aux motifs qu’ils avaient « été pris en compte par l’arrêt du 8 septembre 2011 qui a(vait) fixé à 3.757,28 € la créance des époux X… à l’égard de la société Macchi en liquidation judiciaire » et que « l’impossibilité pour les époux X… de recouvrer cette somme (était) sans lien avec une éventuelle faute de M. Z… », sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d’appel des époux X…, p.28, §3-4 et p.31, §2), si ces frais n’avaient pas été exposés pour « constater les désordres et les chiffrer » et ainsi « tenter de combattre le rapport d’expertise biaisé de M. Z… », de sort que sans la faute de l’expert, ils n’auraient pas été engagés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
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