Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-21.885, Inédit
TGI Saint-Étienne 14 octobre 2014
>
CA Lyon
Confirmation 7 juin 2016
>
CASS
Rejet 16 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de procédure

    La cour a estimé que la société ne reprenait pas dans le dispositif de ses conclusions les prétentions relatives aux demandes de M. Y…, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes.

  • Rejeté
    Droit d'accès à un tribunal

    La cour a jugé que le formalisme appliqué était conforme aux exigences légales et ne portait pas atteinte au droit d'être entendu.

Résumé par Doctrine IA

La société X… se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a annulé une convention de cession de parts sociales pour dol et condamné la société à restituer 140 000 euros à M. Y…, en invoquant un unique moyen divisé en deux branches. La première branche du moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur les prétentions de la société X…, malgré une demande de réformation du jugement et de condamnation pour procédure abusive dans le dispositif de ses conclusions, arguant d'une violation de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile. La deuxième branche du moyen soutient que la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal en ne reconnaissant pas les prétentions de la société X…, ce qui constituerait une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 954 du code de procédure civile, qui exige que les prétentions soient expressément énoncées dans le dispositif des conclusions, et que l'absence de prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de M. Y… dans le dispositif des conclusions de la société X… justifie que la cour d'appel n'ait pas statué sur ces points. La Cour de cassation juge également que la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La société X… est condamnée aux dépens et à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-21.885
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.885
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2016, N° 14/08646
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036057634
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201462
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-21.885, Inédit