Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2017, 16-84.154, Inédit
CA Bordeaux 10 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 22 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits des parties civiles

    La cour de cassation a estimé que le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ou actionnaire, ce qui justifie l'annulation de la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Violation des droits des parties civiles

    La cour de cassation a estimé que le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ou actionnaire, ce qui justifie l'annulation de la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Violation des droits des parties civiles

    La cour de cassation a estimé que le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ou actionnaire, ce qui justifie l'annulation de la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait condamné Franck J…, Thierry X… et Jacqueline Y… pour divers délits financiers liés à la gestion de sociétés. Franck J… avait été reconnu coupable de publication de comptes annuels infidèles, abus de biens sociaux et recel, Thierry X… pour abus de biens sociaux et recel, et Jacqueline Y… pour abus de biens sociaux. Les prévenus avaient formé des pourvois en cassation, invoquant plusieurs moyens, notamment la violation du droit à un procès équitable, la prescription des faits d'abus de biens sociaux, et l'absence de motivation suffisante concernant les peines complémentaires d'interdiction de gérer. La Cour de cassation a rejeté la plupart des moyens, affirmant que le choix d'une enquête préliminaire par le procureur de la République ne prive pas la personne d'un procès juste et équitable (violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale), et que les juges du fond avaient souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve. Concernant la prescription des faits d'abus de biens sociaux, la Cour a jugé que la cour d'appel avait correctement caractérisé la dissimulation dans les comptes annuels de la société Avomark (violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 8 du code de procédure pénale, 593 du même code). En revanche, la Cour a cassé l'arrêt en ce qui concerne la recevabilité des constitutions de parties civiles des actionnaires de la holding I… K… pour les faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Mecapli et PKP, en retenant que le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ou actionnaire (violation des articles L. 242-6 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale). La cassation a eu lieu par voie de retranchement et sans renvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 nov. 2017, n° 16-84.154
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-84.154
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2016
Textes appliqués :
Articles L. 242-6 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036089660
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02777
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Sur les parties

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