Cassation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 nov. 2017, n° 16-84.154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-84.154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036089660 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02777 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° C 16-84.154 F-D
N° 2777
VD1
22 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
—
M. Franck J… ,
M. Thierry X…,
Mme Jacqueline Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2016, qui a condamné le premier, pour publication de comptes annuels infidèles, abus de biens sociaux et recel, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, le deuxième, pour abus de biens sociaux et recel, à vingt mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, la troisième, pour abus de biens sociaux, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, suite au signalement effectué le 19 mars 2009 au procureur de la République par le commissaire aux comptes des sociétés Mecapli et PKP, qui avait constaté dans les comptabilités de ces dernières des factures clients non causées et des enregistrements comptables faussés, M. Franck J… , président des deux sociétés concernées, a déposé plainte contre le chef comptable de la société Mecapli, ce dernier dénonçant également des abus de biens sociaux commis par M. J… et M. Thierry X…, directeur général de la société Mecapli, tous deux ayant des intérêts communs dans diverses sociétés ; que l’enquête diligentée a porté sur le fonctionnement de ces dernières ;
Que les prévenus ont été convoqués en septembre 2014 par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel ;
Qu’il est reproché à M. J… d’avoir, en tant que dirigeant de la société Mecapli, sciemment publié des comptes annuels ne donnant pas, pour les exercices clos les 31 décembre 2005, 2006 et 2007, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice en faisant passer en comptabilité de fausses écritures pour augmenter artificiellement le chiffre d’affaires de l’entreprise et son résultat d’exploitation, d’avoir commis, étant dirigeant des sociétés Mecapli et PKP, des abus de biens sociaux en retirant à son profit des espèces des comptes de ces sociétés, en faisant financer par ces sociétés des voyages au profit de sa famille, les loyers d’un appartement mis à disposition de sa maîtresse et d’un immeuble non occupé par une de ces sociétés mais par un locataire et ce, à son profit, des prestations fictives accomplies par la société Abatel qui payait en retour les loyers d’un immeuble inoccupé appartenant à la SCI Grandjean dont il était porteur de parts, des factures émises par la société Haut Briet dont il était co-gréant et actionnaire à 50 %, dans le cadre d’une mise à disposition fictive de locaux, des factures, émises par cette même société, de prestations de services surévaluées, et la prise en charge de factures de travaux effectués par lui-même, ces factures étant imputées fictivement à la société Haut Briet et d’avoir recelé des fonds provenant des abus de biens sociaux commis par M. X… et Mme Jacqueline Y… ;
Qu’il est reproché à M. X… d’avoir commis, en tant que dirigeant de la société Avomark, un abus de biens sociaux en finançant, aux frais de cette société, des voyages au profit de sa famille et recelé des fonds provenant des abus de biens sociaux commis par M. J… et Mme Y… ;
Qu’il est reproché à Mme Y… d’avoir, en qualité de gérante de la société Abatel, commis des abus de biens sociaux, en finançant, aux frais de cette société, des voyages effectués par les familles J… et X… et en réglant les loyers d’une maison d’habitation appartenant à la SCI Grandjean correspondant à un besoin fictif ;
Que par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. J… , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable ;
« 1°) alors que le droit au procès équitable impose de pouvoir bénéficier d’une procédure équilibrée dès l’enquête ou l’instruction, sans être mis dans une situation qui priverait les parties des moyens de pouvoir se défendre d’une façon concrète et efficace ; qu’en l’espèce, M. J… avait fait valoir dans ses conclusions que l’ouverture d’une information aurait été préférable à une enquête qui a été menée par le procureur de la République de manière non contradictoire pendant près de cinq années ; que dès lors, en refusant d’annuler la saisine de la juridiction correctionnelle effectuée dans de telles conditions, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ;
« 2°) alors qu’en écartant systématiquement tous les éléments apportés au débat par les prévenus et en qualifiant même certains de tardifs, la cour d’appel a violé les droits de la défense » ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du choix d’une enquête préliminaire et non de l’ouverture d’une information judiciaire, dès lors que les dispositions des articles 75, 79 et 80 du code de procédure pénale qui confèrent au procureur de la République, lorsqu’il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, le pouvoir de choisir le mode de poursuite, ne modifient pas le déroulement du procès pénal et ne privent pas la personne d’un procès juste et équitable, celle-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant devant la juridiction saisie, qui apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l’affaire avait fait l’objet d’une information ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. J… ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. J… ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X… ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Mme Y… ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X…, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 8 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, notamment au préjudice de la société Avomark ;
« aux motifs qu’il convient de rappeler qu’en matière de prescription d’abus de biens sociaux, le délai court, sauf dissimilation, à compter de la présentation des comptes annuels par lequel les dépenses litigieuses ont été indûment mises à la charge de la société (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 octobre 2003) ; qu’en l’espèce, le commissaire aux comptes des sociétés Mécapli et Avomark, M. A…, a indiqué que s’il avait bien eu connaissance de l’organisation d’assemblées générales à l’étranger, il n’avait pas été informé que seuls les membres des familles J… et X… participaient à ces voyages et n’a pas eu accès aux pièces de frais ; qu’en outre, le fait de partager le montant de ces factures entre diverses sociétés dont les sociétés Mécapli et PKP, diminuant ainsi le montant mis à la charge de chacune, confortait la dissimulation effectuée sur ce point lors de la présentation des comptes ; que la déposition de Mme Jacqueline Y… et les vérifications effectuées auprès de l’agence Fram de Saint-Loubes attestant que c’est la société Abatel, à la demande de M. J… , qui a financé à hauteur de 14 850 euros une partie du voyage au Kenya en 2006 des familles J… et X…, refacturant ensuite, toujours sur les indications de M. J… , ces frais sur le compte des sociétés PKP, Armeka et Bernedo, confirme la parfaite connaissance par M. J… du financement de ces voyages par diverses sociétés dont la société Abatel chargée de faire « écran » au paiement réel de ces vacances familiales d’agrément ; que ces pratiques constituant une dissimulation manifeste de la réalité du financement de ces voyages, le point de départ de l’interruption de la prescription doit être analysé comme étant le 28 avril 2009, date du premier soit-transmis adressé par le procureur de la République aux enquêteurs afin de débuter une enquête préliminaire, et non la présentation des comptes annuels pour les exercices 2005, 2006, 2007, les faits poursuivis des chefs d’abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux sur ces chefs n’étant en conséquence pas prescrits, et que M. X… a lui aussi dissimulé la nature personnelle exacte de ces voyages financés par l’intermédiaire de diverses sociétés dont il était dirigeant ou associé, en fractionnant la mention de ces dépenses entre différentes sociétés lors de la présentation des comptes annuels, la notion de dissimulation applicable en l’espèce permettant de faire obstacle au point de départ de la prescription à la date de la présentation ;
« alors que, comme le faisait valoir M. X… dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées, les factures litigieuses ont été inscrites en comptabilité respectivement en décembre 2004 et décembre 2005, et ont fait partie des comptes présentés en assemblée générale respectivement les 4 mai 2005 et 10 avril 2006 ; que ces factures et leur objet (voyages à l’étranger) ont été vues par le commissaire aux comptes et figuraient dans le dossier de l’expert comptable ; que ces dépenses n’ont donc pas été dissimulées ; qu’en écartant la prescription de ces faits, qui n’ont donné lieu qu’à un premier acte interruptif de prescription que le 28 avril 2009, sans même s’expliquer sur ces éléments précis, la cour d’appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de tout fondement légal" ;
Attendu que, pour écarter la prescription des délits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Avomark, soulevée par M. X…, la cour d’appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et caractérisant la dissimulation, dans les comptes annuels de la société Avomark, des dépenses litigieuses mises indûment en partie à la charge de celle-ci, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des prévenus, a justifié sa décision ;
D’où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. J… , pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, L. 242-6, L. 242-30, L. 243.1, L. 244-1, L. 244-5 du code de commerce, 131-27, 131-28, 130-1, 132-1, 321-1, 321-3, 321-9 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré M. J… coupable d’abus de biens sociaux ainsi que de recel, a prononcé à son encontre des peines de deux ans d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ;
« aux motifs que l’article 130-1 du code pénal indique que pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que l’article 132-1 du même code dispose que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que l’article132-19 du code pénal énonce qu’en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, faire l’objet d’un aménagement ; qu’en l’espèce, les faits sont particulièrement graves en ce que MM. J… et X…, qui ont une grande proximité commerciale et personnelle depuis plus de vingt ans, ont créé et construit depuis des années un système financier extrêmement organisé, se répartissant la gérance de diverses sociétés ; que cela leur a permis d’entretenir une confusion des patrimoines et des activités de ces sociétés facilitant la commission des délits poursuivis et leur procurant de très importants avantages et bénéfices personnels au détriment des sociétés concernées indûment appauvries ; que ce rapprochement commercial perdure manifestement puisqu’il sont tous les deux encore associés dans différentes sociétés ; que par ailleurs, leur attitude à l’audience consistant notamment à contester l’essentiel des faits qui leur sont reprochés en rejetant la responsabilité sur M. Michel B…, le commissaire aux comptes ou les parties civiles laisse peu d’illusions sur leur réelle prise de conscience de la gravité des faits poursuivis et sur la nécessité de mettre un terme à ces pratiques illégales ; que s’agissant plus particulièrement de M. J… , il convient de noter qu’il a été seul poursuivi du chef de présentation de comptes annuels inexacts et qu’à la différence de M. X…, le déroulement de la procédure ne l’a pas incité à commencer à rembourser le montant des sommes indûment détournées ; que, contrairement à l’image qu’il a souhaité donner à la cour d’un simple commercial ou technicien non aguerri aux pratiques du commerce, il apparaît qu’il a de façon répétée voire continue, même s’il a parfois manifestement agi sous l’impulsion de M. X…, commis de façon répétée de 2002 à 2008 les délits reprochés qui lui ont procuré de substantiels bénéfices, le seul rachat des sociétés Mécapli et PKP lui ayant rapporté environ 1,8 millions d’euros ; que ces éléments justifient la reformation du jugement sur la peine et le prononcé à son encontre d’une peine de deux ans d’emprisonnement totalement assortie du sursis ainsi qu’une amende de 50 000 euros ; qu’en outre, il y a lieu de confirmer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de cinq ans ;
« alors que, lorsque les juges prononcent une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle, ils doivent justifier son caractère proportionné au regard des intérêts du litige et du but poursuivi ; que dès lors, en condamnant M. J… à titre de peine complémentaire à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, sans justifier cette peine par aucune motivation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, L. 242-6, L. 242-30, L. 243.1, L. 244-1, L. 244-5 du code de commerce, 131-27, 131-28, 130-1, 132-1, 321-1, 321-3, 321-9 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux et recel, a prononcé à son encontre des peines de vingt mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ;
« aux motifs que l’article 130-1 du code pénal indique que pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que l’article 132-1 du même code dispose que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que l’article132-19 du code pénal énonce qu’en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, faire l’objet d’un aménagement ; qu’en l’espèce, les faits sont particulièrement graves en ce que MM. J… et X…, qui ont une grande proximité commerciale et personnelle depuis plus de vingt ans, ont créé et construit depuis des années un système financier extrêmement organisé, se répartissant la gérance de diverses sociétés ; que cela leur a permis d’entretenir une confusion des patrimoines et des activités de ces sociétés facilitant la commission des délits poursuivis et leur procurant de très importants avantages et bénéfices personnels au détriment des sociétés concernées indûment appauvries ; que ce rapprochement commercial perdure manifestement puisqu’il sont tous les deux encore associés dans différentes sociétés ; que par ailleurs, leur attitude à l’audience consistant notamment à contester l’essentiel des faits qui leur sont reprochés en rejetant la responsabilité sur M. Michel B…, le commissaire aux comptes ou les parties civiles laisse peu d’illusions sur leur réelle prise de conscience de la gravité des faits poursuivis et sur la nécessité de mettre un terme à ces pratiques illégales ; (
) que M. X…, non poursuivi des chefs de présentation de comptes annuel inexacts de la société Mécapli dont il a été initialement le gérant et dont il détenait la moitié du capital jusqu’en 2007 apparaît comme le principal bénéficiaire financier du rachat de cette société qui lui a rapporté environ six millions d’euros ; que la procédure et les auditions effectuées à l’audience, notamment celle à sa demande de son ami M. Didier C… ont démontré que l’intervention de ce dernier a été déterminante dans le rachat des sociétés PKP et Mécapli par la I… K… , après que les comptes annuels de cette dernière aient été faussement présentés, M. C… ayant eu lui-même dans cette opération un intérêt personnel et financier non négligeable ; que M. X… apparaît donc comme le principal organisateur de ces pratiques frauduleuses s’appuyant sur une confusion entre le patrimoine et les domaines d’action des différentes sociétés qu’il dirigeait avec M. J… , dans le but manifeste d’accroître ses bénéfices financiers et personnels ; que, même si une partie du préjudice causé aux sociétés concernées a finalement été remboursé postérieurement au jugement de première instance par M. X… s’agissant du financement de voyages personnels, la gravité des délits commis exclut le prononcé d’une dispense de peine d’autant que le prévenu n’apparaît toujours pas, à l’audience d’appel, avoir pris conscience de la nature délictuelle des faits qui lui sont reprochés ; que par ailleurs, au vu de la procédure et des débats, aucun élément ne justifie le prononcé d’une décision de non inscription au casier judiciaire de M. X… et la demande en ce sens sera donc rejetée ; qu’en conséquence, l’ensemble des éléments susvisés justifie le prononcé à l’encontre de M. X… d’une peine de vingt mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que le paiement d’une amende de 50 000 euros ; que, par ailleurs, il sera condamné à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de cinq ans ;
« 1°) alors que, lorsque les juges décident de prononcer des peines d’emprisonnement et d’amende, ils ne peuvent pas les justifier par des affirmations de fait ou de droit inexactes ou les fonder sur des faits non visés à la prévention ; qu’en l’espèce, en affirmant, pour justifier les peines de vingt mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d’amende prononcées à l’encontre de M. X…, qu’il apparaît comme le principal organisateur des pratiques frauduleuses s’appuyant sur une confusion entre le patrimoine et les domaines d’action des différentes sociétés dont la direction avait été répartie entre MM. X… et J… , bien qu’il ne fût pas poursuivi pour de tels faits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« 2°) alors que, lorsque les juges prononcent une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle, ils doivent justifier son caractère proportionné au regard des intérêts du litige et du but poursuivi ; que dès lors, en condamnant M. X… à titre de peine complémentaire à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée augmentée en appel de cinq ans, sans justifier ni cette peine ni son augmentation sensible (de trois à cinq ans) par aucune motivation, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Mme Y…, pris de la violation de l’article 132-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour prononcer, à l’encontre de M. J… , notamment la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction de gérer, à l’encontre de M. X…, les peines de vingt mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, et à l’encontre de Mme Y… les peines de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, l’arrêt énonce que, selon les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, et qu’elle doit être individualisée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Que les juges retiennent en l’espèce, que les faits sont particulièrement graves, que MM. J… et X…, ayant des liens commerciaux et personnels depuis plus de vingt ans, ont créé un système financier très organisé, se répartissant la gérance de diverses sociétés, entretenant une confusion des patrimoines et des activités de ces sociétés leur facilitant la commission des délits poursuivis et leur procurant des bénéfices personnels au détriment des sociétés concernées, que ce rapprochement perdure, étant tous deux encore associés dans différentes sociétés et que leur attitude à l’audience, contestant les faits et rejetant la responsabilité sur le commissaire aux comptes ou les parties civiles, laisse peu d’illusions sur leur prise de conscience de la gravité des faits poursuivis et sur la nécessité de mettre un terme à ces pratiques illégales ;
Que, concernant M. J… , l’arrêt énonce qu’il a de façon continue commis de façon répétée de 2002 à 2008 les délits reprochés qui lui ont procuré de substantiels bénéfices ;
Que, concernant M. X…, l’arrêt énonce qu’il apparaît comme le principal bénéficiaire financier du rachat de la société Mecapli, que son intervention a été déterminante dans ce rachat après la publication des comptes inexacts, qu’il apparaît comme le principal organisateur des pratiques frauduleuses s’appuyant sur une confusion entre le patrimoine et les domaines d’action des différentes sociétés qu’il dirigeait avec M. J… dans le but d’accroître ses bénéfices personnels ;
Que, concernant Mme Y…, l’arrêt énonce qu’elle n’a pas contesté la matérialité des faits qui se sont répétés dans le temps et que les peines prononcées sont justifiées par sa situation personnelle ainsi que par les bénéfices relatifs qu’elle en a retirés, comparés à la situation des deux autres prévenus ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondent à l’exigence, résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d’appel a justifié son choix des sanctions prononcées ;
Qu’ainsi, les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. J… , pris de la violation des articles L. 242-6 2°, L .242-30, L. 243.1, L. 244-1, L. 244-5 du code de commerce, L. 242-6 du même code, 321-1 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action civile, annulé le jugement, évoqué, déclaré recevables les constitutions de parties civiles des sociétés PAP Finances, BCF Distribution, AOF Finances, de MM. Jean-François D…, Etienne E…, Francis F… et Mme Isabelle G…, et renvoyé la fixation des préjudices et réparations, et la liquidation des dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel ;
« aux motifs que la cour constate que le tribunal qui était saisi de conclusions d’irrecevabilité des constitutions de parties civiles des sociétés PAP Finances, BCF Distribution, AOF Finances, de MM. D…, E…, F…, et Mme G… n’a pas statué sur cette question ; que cette omission s’analyse en défaut de motifs et la cour, par conséquence, annule le jugement sur l’action civile et évoque au visa des articles 459, 520 du code de procédure pénale ; qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que la recevabilité de la constitution de partie civile de la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Mécapli n’est pas contestée ; qu’en effet, elle peut valablement se prévaloir d’un préjudice causé à la SAS Mécapli tant par M. J… que par M. X… auxquels sont reprochés des abus de biens sociaux au préjudice de cette société et, pour le premier, une présentation inexacte de comptes annuels ; que s’agissant des autres constitutions, la chambre criminelle de la Cour de cassation (30 janvier 2002) a indiqué que le délit de présentation ou publication de comptes annuels infidèles prévu par l’article L. 242-6 2° du code de commerce est de nature à causer un préjudice personnel et direct à chaque associé et actionnaire ; qu’en l’espèce, les sociétés PAP Finances, BCF Distribution, AOF Finances, MM. D…, E…, F…, Mme G… justifient de leur qualité d’actionnaires de la I… K… , laquelle a été constituée le 24 juillet 2007 afin de se porter acquéreur de 100 % du capital et des droits de vote des sociétés Mécapli, PKP et Decoup Express pour un montant total de 3 395 052 euros s’agissant du rachat des titres Mécapli, puis a versé deux avances en compte courant entre mars et septembre 2009 pour une somme globale de 1 395 000 euros ; que le rapport de l’expert M. Jean-Marie H… a indiqué que les comptes annuels établis au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 ne donnaient pas une image fidèle de la situation financière et de l’activité de la société Mécapli tant avant son rachat par la I… K… qu’après cette date ; que s’agissant de la période antérieure au rachat par la I… Holdlng des titres de la société Mécapli, il apparaît que la majoration des produits de 926 850,93 euros HT pour l’exercice 2006 a nécessairement eu, au regard du montant des sommes concernées un impact direct dans le prix d’acquisition initial fixé à 2 535 000 euros payés comptant ; que, par ailleurs, la majoration des produits de 550 235,04 euros au 31 décembre 2007 a de toute évidence trompé les nouveaux actionnaires sur la situation financière de la société, les conduisant à payer un complément de prix de 860 052 euros le 31 juillet 2008 puis deux avances en compte courant de 1 395 000 euros en 2009 ; qu’il y a lieu de souligner que la I… K… n’exerce pas d’activité propre autre que la détention des titres de participation de la société Mécapli et des autres filiales moins importantes que cette dernière, et qu’elle a été créée dans le but exclusif de racheter ces sociétés, la présentation des comptes annuels étant un élément déterminant dans la décision d’acheter les actions et dans l’évaluation de leur prix ; qu’il ressort de ces éléments que le délit de présentation de comptes annuels inexacts poursuivi est en lien direct et déterminant avec la décision de prise de participation et le prix payé par les actionnaires, même minoritaires, tant au moment de l’achat que postérieurement ; que, dès lors, les actionnaires sont parfaitement fondés à se constituer parties civiles à l’encontre de M. J… , poursuivi notamment pour les faits de présentation de comptes annuels inexacts s’agissant de la société Mécapli ; que, par ailleurs, il est reproché à MM. J… et X… d’avoir commis entre 2002 et 2008 divers abus de biens sociaux au préjudice notamment des sociétés PKP et Mécapli, toutes deux rachetées en 2007 par la société I… K… dont les actionnaires peuvent légitimement faire valoir l’existence d’un préjudice direct causé par la commission de ces infractions ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué (26 février 2008) que les agissements dissimulés lors de la revente des parts sociales portent un préjudice direct aux cessionnaires en affectant la valeur des acquisitions ; qu’en l’espèce, le rapport d’expertise de M. H… chiffre à un montant minimal de 213 420,07 euros les détournements de fonds au 31 décembre 2007, soit postérieurement au rachat de la société Mécapli, alors que des détournements sont aussi poursuivis au préjudice de la société PKP ; que les actionnaires et associés de la I… K… absorbante des sociétés Mécapli et PKP sont donc recevables à demander réparation des dommages résultant d’actes délictueux commis au préjudice des sociétés absorbées par ses dirigeants, c’est-à-dire MM. J… et X… ;
« 1°) alors que seule la personne ayant subi directement le préjudice résultant de l’infraction peut se constituer partie civile ; que seuls les associés ou porteurs de titres de la société dont les comptes ont été infidèlement présentés peuvent être victimes directes de cette infraction ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le seul associé de la société Mécapli est la I… K… ; qu’en déclarant recevables les constitutions de parties civiles des actionnaires de la holding, la cour d’appel a violé les textes précités ;
« 2°) alors que M. X… n’était pas prévenu d’abus de biens sociaux au préjudice de PKP et Mécapli, mais de recel de tels abus de biens ; que la cour d’appel a ainsi statué par des motifs excédant sa saisine et privé sa décision de tout fondement légal ;
« 3°) alors que seule la société victime d’abus de biens sociaux peut être directement victime de tels agissements et se constituer partie civile ; que la cour d’appel a violé les textes précités ;
« 4°) alors de surcroit que les actionnaires d’un actionnaire d’une société ne sont pas les victimes directes d’un abus de bien social commis au détriment de cette dernière ; que ne sont donc pas recevables les constitutions de parties civiles des actionnaires du porteur de parts des sociétés Mécapli et PKP ; que la cour d’appel a encore violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. X…, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243.1, L. 244-1, L. 244-5 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action civile, annulé le jugement, évoqué, déclaré recevables les constitutions de parties civiles des sociétés PAP Finances, BCF Distribution, AOF Finances, de MM. D…, E…, F… et Mme G…, et renvoyé la fixation des préjudices et réparations et la liquidation des dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel ;
« aux motifs que la cour constate que le tribunal qui était saisi de conclusions d’irrecevabilité des constitutions de parties civiles des sociétés PAP Finances, BCF Distribution, AOF Finances, de MM. D…, E…, F…, et Mme G… n’a pas statué sur cette question ; que cette omission s’analyse en défaut de motifs et la cour, par conséquence, annule le jugement sur l’action civile et évoque au visa des articles 459, 520 du code de procédure pénale ; qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que la recevabilité de la constitution de partie civile de la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Mécapli n’est pas contestée ; qu’en effet, elle peut valablement se prévaloir d’un préjudice causé à la SAS Mécapli tant par M. J… que par M. X… auxquels sont reprochés des abus de biens sociaux au préjudice de cette société et, pour le premier, une présentation inexacte de comptes annuels ; que s’agissant des autres constitutions, la chambre criminelle de la Cour de cassation (30 janvier 2002) a indiqué que le délit de présentation ou publication de comptes annuels infidèles prévu par l’article L. 242-6 2° du code de commerce est de nature à causer un préjudice personnel et direct à chaque associé et actionnaire ; qu’en l’espèce, les sociétés PAP Finances, BCF Distribution, AOF Finances, MM. D…, E…, F…, Mme G… justifient de leur qualité d’actionnaires de la I… K… , laquelle a été constituée le 24 juillet 2007 afin de se porter acquéreur de 100 % du capital et des droits de vote des sociétés Mécapli, PKP et Decoup Express pour un montant total de 3 395 052 euros s’agissant du rachat des titres Mécapli, puis a versé deux avances en compte courant entre mars et septembre 2009 pour une somme globale de 1 395 000 euros ; que le rapport de l’expert M. Jean-Marie H… a indiqué que les comptes annuels établis au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 ne donnaient pas une image fidèle de la situation financière et de l’activité de la société Mécapli tant avant son rachat par la I… K… qu’après cette date ; que s’agissant de la période antérieure au rachat par la I… Holdlng des titres de la société Mécapli, il apparaît que la majoration des produits de 926 850,93 euros HT pour l’exercice 2006 a nécessairement eu, au regard du montant des sommes concernées, un impact direct dans le prix d’acquisition initial fixé à 2 535 000 euros payés comptant ; que, par ailleurs, la majoration des produits de 550 235,04 euros au 31 décembre 2007 a de toute évidence trompé les nouveaux actionnaires sur la situation financière de la société, les conduisant à payer un complément de prix de 860 052 euros le 31 juillet 2008 puis deux avances en compte courant de 1 395 000 euros en 2009 ; qu’il y a lieu de souligner que la I… K… n’exerce pas d’activité propre autre que la détention des titres de participation de la société Mécapli et des autres filiales moins importantes que cette dernière, et qu’elle a été créée dans le but exclusif de racheter ces sociétés, la présentation des comptes annuels étant un élément déterminant dans la décision d’acheter les actions et dans l’évaluation de leur prix ;qu’il ressort de ces éléments que le délit de présentation de comptes annuels inexacts poursuivi est en lien direct et déterminant avec la décision de prise de participation et le prix payé par les actionnaires, même minoritaires, tant au moment de l’achat que postérieurement ; que, dès lors, les actionnaires sont parfaitement fondés à se constituer parties civiles à l’encontre de M. J… , poursuivi notamment pour les faits de présentation de comptes annuels inexacts s’agissant de la société Mécapli ; que, par ailleurs, il est reproché à MM. J… et X… d’avoir commis entre 2002 et 2008 divers abus de biens sociaux au préjudice notamment des sociétés PKP et Mécapli, toutes deux rachetées en 2007 par la société I… K… dont les actionnaires peuvent légitimement faire valoir l’existence d’un préjudice direct causé par la commission de ces infractions ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué (26 février 2008) que les agissements dissimulés lors de la revente des parts sociales portent un préjudice direct aux cessionnaires en affectant la valeur des acquisitions ; qu’en l’espèce, le rapport d’expertise de M. H… chiffre à un montant minimal de 213 420,07 euros les détournements de fonds au 31 décembre 2007, soit postérieurement au rachat de la société Mécapli, alors que des détournements sont aussi poursuivis au préjudice de la société PKP ; que les actionnaires et associés de la I… K… absorbante des sociétés Mécapli et PKP sont donc recevables à demander réparation des dommages résultant d’actes délictueux commis au préjudice des sociétés absorbées par ses dirigeants, c’est-à-dire MJ… et X… ;
« 1°) alors que seule la personne ayant subi directement le préjudice résultant de l’infraction peut se constituer partie civile ; que seuls les associés ou porteurs de titres de la société dont les comptes ont été infidèlement présentés peuvent être victimes directes de cette infraction ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le seul associé de la société Mécapli est la I… K… ; qu’en déclarant recevables les constitutions de parties civiles des actionnaires de la holding, la cour d’appel a violé les textes précités ;
« 2°) alors que M. X… n’était pas prévenu d’abus de biens sociaux au préjudice de PKP et Mécapli, mais de recel de tels abus de biens ; que la cour d’appel a ainsi statué par des motifs excédant sa saisine et privé sa décision de tout fondement légal ;
« 3°) alors que seule la société victime d’abus de biens sociaux, et non ses actionnaires, peut être directement victime de tels agissements et se constituer partie civile ; que la cour d’appel a violé les textes précités ;
« 4°) alors de surcroit que les actionnaires d’un actionnaire d’une société ne sont pas les victimes directes d’un abus de bien social commis au détriment de cette dernière ; que ne sont donc pas recevables, les constitutions de parties civiles des actionnaires du porteur de parts des sociétés Mécapli et PKP ; que la cour d’appel a encore violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d’appel a déclaré recevables à se constituer parties civiles les sociétés PAP Finances, BCF Distribution, AOF Finance, MM. D…, E… et F… et Mme G… en leur qualité d’actionnaires de la I… K… ;
Sur le cinquième moyen de M. J… , pris en sa première branche :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt que la société I… K… , créée dans ce but et n’ayant aucune activité propre, a acquis en 2007 100 % du capital et des droits de vote de la société Mecapli pour un montant de 3 395 052 euros et que le rapport de l’expert, désigné par le tribunal de commerce à la demande de l’une des parties civiles, a indiqué que les comptes annuels établis au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 ne donnaient pas une image fidèle de la situation de la société Mecapli tant avant qu’après son rachat par la I… K… ;
Attendu que, pour dire recevables les constitutions de parties civiles des actionnaires de la I… K… à l’encontre de M. J… poursuivi pour les faits de présentation de comptes annuels inexacts s’agissant de la société Mecapli, les juges du second degré retiennent que la majoration des produits de 926 850,93 euros HT pour l’exercice 2006 a nécessairement eu un impact direct sur le prix d’acquisition initial des titres de la société Mecapli, que de même la majoration des produits pour l’exercice 2007 a trompé les nouveaux actionnaires sur la situation financière de la société les conduisant à payer un complément de prix le 31 juillet 2008 puis deux avances en compte courant en 2009, qu’ainsi, le délit de présentation de comptes annuels inexacts poursuivi est en lien direct et déterminant avec la décision de prise de participation et le prix payé par les actionnaires tant au moment de l’achat que postérieurement ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt n’encourt pas le grief allégué ;
Mais sur le cinquième moyen de M. J… , pris en ses autres branches et sur le quatrième moyen de M. X… :
Vu les articles L. 242-6 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ou actionnaire ;
Attendu que, pour déclarer recevables les actions civiles exercées à titre personnel par les actionnaires de la I… K… à l’encontre de MM. J… et X… pour les faits d’abus de biens sociaux, les juges énoncent que les agissements dissimulés lors de la revente des parts sociales portent un préjudice direct aux cessionnaires en affectant la valeur des acquisitions, que le rapport d’expertise chiffre à 213 420,07 euros les détournements de fonds au 31 décembre 2007, soit postérieurement au rachat de la société Mecapli, que des détournements sont aussi poursuivis au préjudice de la société PKP, que les actionnaires et associés de la I… K… absorbante des sociétés Mecapli et PKP sont recevables à demander réparation des dommages résultant des actes délictueux commis au préjudice des sociétés absorbées par ses dirigeants, soient MM. J… et X… ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe sus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 10 mai 2016, en ses seules dispositions ayant déclaré recevables les constitutions de parties civiles des sociétés PAP Finances, BCF Distribution, AOF Finance, MM. D…, E… et F… et Mme G… à l’encontre de MM. J… et X… pour les faits d’abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Mecapli et PKP, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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