Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2017, 16-86.475, Publié au bulletin

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  • Article 7·
  • Partie substantielle·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La référence, par les articles 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et 26, I, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, au caractère substantiel de la part du patrimoine ou des intérêts omise des déclarations rendues obligatoires pour tout membre du gouvernement, aux fins de prévention des conflits d’intérêts et de transparence dans la vie publique, ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 7, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 28 novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 nov. 2017, n° 16-86.475, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86475
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2016
Textes appliqués :
article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; article 7, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036089554
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02813
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Texte intégral

N° A 16-86.475 FS-P+B

N° 2813

SL

22 NOVEMBRE 2017

REJET

M. X… président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par Mme Yamina Y…, épouse Z…, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 5-12, en date du 27 septembre 2016, qui, pour méconnaissance, par un membre du gouvernement, des obligations déclaratives aux fins de prévention des conflits d’intérêts et de transparence dans la vie publique, l’a condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 5 000 euros et un an d’inéligibilité ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents : M. X…, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d’Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. B… ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A…, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général B… ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z…, nommée, par décret du 21 juin 2012, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée de la francophonie, a procédé aux déclarations de patrimoine prévues par la loi, en date des 19 juillet 2012, 11 avril 2013, 29 janvier, 14 mars et 6 juin 2014 ainsi qu’aux déclarations d’intérêts, en date des 29 janvier et 14 mars 2014 ; qu’alerté par le directeur général des finances publiques sur le caractère éventuellement incomplet de certaines des déclarations de Mme Z…, le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a saisi le procureur de la République, le 31 mars 2014, par application de l’article 40 du code de procédure pénale ; qu’au terme de l’enquête préliminaire, Mme Z… a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de méconnaissance, par un membre du gouvernement, des obligations déclaratives aux fins de prévention des conflits d’intérêts et de transparence dans la vie publique ; que les juges du premier degré l’ont relaxée des faits de non-déclaration de modification substantielle de son patrimoine entre le 29 janvier et le 13 mars 2014 mais déclarée coupable pour le surplus et l’ont dispensée de peine ; que le ministère public et Mme Z… ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, 111-2, 111-3 et 121-3 du code pénal, 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1 et 5-1, § I, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, LO135-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la cour d’appel a déclaré la demanderesse coupable du délit prévu par l’article 5-1, § I, de la loi du 11 mars 1988 pour avoir omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine dans sa déclaration du 19 juillet 2012 ;

« aux motifs, qu’au préalable, il incombe au juge d’interpréter les notions de »part substantielle« de patrimoine, de »modification substantielle« , de »fait générateur de la déclaration« ou »participation à des fonctions dirigeantes" résultant des dispositions des lois 2011-412 du 14 avril 2011 et 2013-907 du 11 octobre 2013 ; que le moyen tendant à le faire écarter ces dispositions législatives pour absence de précision suffisante sera écarté ; que sur le fait d’avoir à Paris, le 19 juillet 2012, étant membre du gouvernement en sa qualité de ministre déléguée chargée de la francophonie, omis sciemment de déclarer à la commission pour la transparence financière de la vie politique une partie substantielle de son patrimoine ou fourni une évaluation mensongère de son patrimoine portant atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission, en l’espèce en ne mentionnant pas la détention de 12 parts de la société de droit belge G2 ; que la déclaration de patrimoine effectuée le 19 juillet 2012, immédiatement après la nomination de Mme Yamina Y…, épouse Z…, comme ministre le 16 mai 2012, ne mentionne pas la détention de 12 parts de la société G2 ; que, sur l’élément matériel, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, ces parts constituaient alors une partie substantielle de son patrimoine ; qu’il résulte en effet des débats d’appel qu’elles ont été évaluées par l’avocat fiscaliste de Mme Yamina Y…, épouse Z…, elle-même et rémunéré par celle-ci à l’occasion de l’établissement de ses déclarations ISF à la somme de 960 000 euros pour l’année 2012 ; qu’alors que la totalité de l’actif net résultant de cette déclaration ISF s’élevait à la somme de 2 453 389 euros, il s‘agissait à l’évidence d’une partie substantielle de son patrimoine au sens de la loi 2011-412 du 14 avril 2011 ; qu’à supposer même qu’il y ait eu lieu de pratiquer un abattement compte tenu de l’absence de liquidité des titres G2, la cour observe que le rapport d’expertise commandé par la société G2 elle-même et déposé le 28 janvier 2014, a retenu une décote de 40 % à ce titre ; qu’il en résulterait alors une valeur de 576 000 euros représentant elle aussi une partie substantielle du patrimoine de Mme Yamina Y…, épouse Z…, à la date du 19 juillet 2012 ; que, sur l’élément intentionnel, il est vrai que ces valorisations n’ont été effectuées qu’à la fin de l’année 2012 et les déclarations ISF pour les années 2007 à 2012 n’ont été déposées que le 17 décembre 2012 ; que cependant, de première part, et même si elle a minimisé son rôle comme administrateur de la SA G2, il résulte des dispositions du code de commerce belge relatif à l’administration des sociétés anonymes, notamment en ses articles 517, 518 et 522 versées le 7 juillet 2016 aux débats par monsieur l’avocat général, que les sociétés anonymes de droit belge sont administrées par des personnes physiques ou morales, rémunérées ou non, que les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins, qu’ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, que le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société ; que, de deuxième part, Mme Yamina Y…, épouse Z…, a reconnu au cours des débats d’appel qu’elle avait approuvé chaque année les comptes sociaux de la société G2, sur la base desquels son avocat fiscaliste a valorisé les parts de la société G2 ; que, de troisième part, contrairement à ce qu’elle a commencé à soutenir en début d’audience, elle ne se désintéressait pas des investissements immobiliers de cette société puisqu’elle a reconnu ensuite qu’elle avait détenu 20 % des parts de la SCI Asap, principale filiale de la SA G2, propriétaire d’un appartement rue […] à Paris 16 ème ; que, de quatrième et dernière part, elle ne saurait prétendre être ignorante du monde des affaires et de la valeur d’une société au regard de ses comptes sociaux puisqu’elle était elle-même présidente de la SAS Elemiah depuis le 13 juillet 2006 ; qu’il en résulte qu’à la date du 19 juillet 2012, même en l’absence des évaluations qui seront effectuées à sa demande en fin d’année, elle n’ignorait pas la valeur substantielle que représentaient dans son patrimoine les actions de la SA G2 et que c’est en connaissance de cause qu’elle a omis de les déclarer ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité de ce chef ;

« 1°) alors que les dispositions de l’article 5-1, § I, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, qui répriment le fait « d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine », sont, en raison de l’imprécision de cette notion, contraires au principe de la légalité des délits et des peines ainsi qu’aux principes de clarté et de prévisibilité de la loi pénale, tels qu’ils sont garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement la condamnation prononcée de ce chef ;

« 2°) alors que la notion de »part substantielle" du patrimoine, visée par les dispositions de l’article 5-1, § I, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, ne répond pas aux exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l’imprécision de ces dispositions et entrer en voie de condamnation sur leur fondement, qu’il incombait au juge d’interpréter cette notion, la cour d’appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines garanti par l’article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 3°) alors que l’élément intentionnel du délit prévu par l’article 5-1, § I, de la loi du 11 mars 1988 exige que l’auteur ait connaissance de la valeur des biens qu’il omet de déclarer ; qu’en affirmant, pour entrer en voie de condamnation, que la demanderesse « n’ignorait pas la valeur substantielle que représentaient dans son patrimoine les actions de la SA G2 », lorsqu’elle constatait que la déclaration du 19 juillet 2012 était antérieure aux évaluations de l’avocat fiscaliste et de l’expert, ce dont il se déduisait que la demanderesse n’avait pas connaissance, au jour de la déclaration, de la valeur des parts qu’elle détenait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que, pour dire Mme Z… coupable d’avoir omis sciemment de déclarer, le 19 juillet 2012, une part substantielle de son patrimoine en ne mentionnant pas la détention de douze parts de la société de droit belge G2, l’arrêt retient que ces parts, évaluées par son avocat fiscaliste à la somme de 960 000 euros pour l’année 2012, constituaient une partie substantielle de son patrimoine, alors que la totalité de l’actif net résultant de sa déclaration ISF s’élevait à la somme de 2 453 389 euros ; que les juges ajoutent qu’à supposer même qu’il y ait lieu de pratiquer un abattement compte tenu de l’absence de liquidité des titres G2, de l’ordre de 40 % selon le rapport d’expertise commandé par la société et déposé le 28 janvier 2014, la valeur de ces derniers atteindrait une somme de 560 000 euros, représentant elle aussi une partie substantielle du patrimoine de Mme Z… ; qu’ils concluent que, même si ces valorisations n’ont été effectuées qu’à la fin de l’année 2012, elle n’ignorait pas la valeur substantielle que représentaient les actions de la société G2, dont elle approuvait chaque année les comptes sociaux et connaissait les investissements immobiliers et dans laquelle elle tenait un rôle en qualité d’administrateur, alors qu’elle ne pouvait se prétendre ignorante du monde des affaires et de la valeur d’une société, étant par ailleurs présidente de la société Elemiah depuis le 13 juillet 2006 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire, la cour d’appel, caractérisant, dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, par des motifs exempts d’insuffisance, les éléments matériel et intentionnel du délit reproché, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche dès lors que le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2017-639 du 23 juin 2017, déclaré conformes à la Constitution les mots « d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, doit être écarté pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-2, 111-3 et 121-3 du code pénal, 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1 et 5-1, § I, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, LO135-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la cour d’appel a déclaré la demanderesse coupable du délit prévu par l’article 5-1, § I, de la loi du 11 mars 1988 pour avoir omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine dans sa déclaration du 11 avril 2013 ;

« aux motifs qu’au préalable, il incombe au juge d’interpréter les notions de »part substantielle« de patrimoine, de »modification substantielle« , de »fait générateur de la déclaration« ou »participation à des fonctions dirigeantes" résultant des dispositions des lois 2011-412 du 14 avril 2011 et 2013-907 du 11 octobre 2013 ; que le moyen tendant à le faire écarter ces dispositions législatives pour absence de précision suffisante sera écarté ; (…) que sur le fait d’avoir à Paris, le 11 avril 2013, étant membre du gouvernement en sa qualité de ministre déléguée chargée de la francophonie, omis sciemment de déclarer à la commission pour la transparence financière de la vie politique une partie substantielle de son patrimoine ou fourni une évaluation mensongère de son patrimoine portant atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission, en l’espèce en ne mentionnant pas la détention de 12 parts de la société de droit belge G2, dont la cession à un tiers a été simulée par convention du 25 février 2013 portant vente des parts à M. Philippe D… au prix de 1 euro avec clause de retour au même prix ; que la déclaration de patrimoine effectuée le 11 avril 2013 ne mentionne pas la détention de 12 parts de la société G2 ; que pour demander à la cour d’écarter ce chef de prévention, la défense soutient à titre principal qu’à cette date Mme Yamina Y…, épouse Z…, n’en était plus propriétaire pour les avoir cédées le 25 février 2013 ; qu’il est suffisamment établi que cette convention du 25 février 2013 constitue une cession d’actions simulée ; que, de première part, alors que ces 12 parts avaient été valorisées le 17 décembre 2012 à la somme de 960 000 euros, une cession à la somme de 1 euro ne pouvait constituer la juste contrepartie de leur vente ; que, de deuxième part, la clause de retour au même prix de 1 euro pendant un délai de cinq ans encourt le même reproche ; que, de troisième part, le courrier adressé le 6 mai 2013 par Me C… aux services fiscaux établit clairement que les motifs de cette cession de parts ne sont pas d’en transférer la propriété d’une manière effective, mais d’éviter une imposition à l’ISF et une incompatibilité temporaire, avec ses fonctions ministérielles actuelles ; que, de quatrième part, il est significatif que l’article 6 de la convention dispense le cessionnaire de son enregistrement, obviant ainsi à toute publicité et particulièrement à toute taxation de l’administration fiscale belge, laquelle n’aurait pu qu’être interpellée par le caractère dérisoire du prix de vente ; qu’il en ressort que sans être nécessairement nulle, cette convention occulte simule une cession d’actions laquelle est inopposable aux tiers, qu’il s’agisse en l’espèce de la commission pour la transparence financière de la vie politique, de la HATVP qui lui succédera ou des autorités judiciaires ; que la cour considère, dès lors qu’à la date du 11 avril 2013, les 12 parts de la société G2 faisaient encore partie du patrimoine Mme Yamina Y…, épouse Z… ; que pour les mêmes motifs que ci-dessus en I, elles représentaient alors une partie substantielle de ce patrimoine, et l’élément intentionnel consistant à ne pas en faire la déclaration est d’autant plus caractérisé qu’elle a sciemment recouru à la convention du 25 février 2013 pour en simuler la cession ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité de ce chef ;

« 1°) alors que les dispositions de l’article 5-1, § I, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, qui répriment le fait « d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine », sont, en raison de l’imprécision de cette notion, contraires au principe de la légalité des délits et des peines ainsi qu’aux principes de clarté et de prévisibilité de la loi pénale, tels qu’ils sont garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement la condamnation prononcée de ce chef ;

« 2°) alors que la notion de »part substantielle" du patrimoine, visée par les dispositions de l’article 5-1, § I, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, ne répond pas aux exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l’imprécision de ces dispositions et entrer en voie de condamnation sur leur fondement, qu’il incombait au juge d’interpréter cette notion, la cour d’appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines garanti par l’article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 3°) alors que la notion de contrat simulé suppose l’existence de deux conventions, l’une ostensible, l’autre occulte, intervenue entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulation de la première ; qu’en l’espèce, pour reprocher à la demanderesse de ne pas avoir mentionné, dans sa déclaration du 11 avril 2013, la détention de douze parts de la société G2, la cour d’appel a affirmé que la cession desdites parts intervenue par convention du 25 février 2013 était simulée et, comme telle, inopposable aux tiers ; qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence d’un contrat apparent qui aurait dissimulé ladite convention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 4°) alors que l’élément moral du délit prévu par l’article 26, § I, de la loi du 13 octobre 2013 réside dans la connaissance de la valeur des biens doublée de la volonté de ne pas les déclarer ; qu’en affirmant que "l’élément intentionnel consist[e] à ne pas en faire la déclaration", la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

« 5°) alors que la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la convention du 25 février 2013 avait été soumise à l’administration fiscale française au mois de mai 2013 ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, lequel était de nature à révéler l’absence du caractère occulte à ladite convention et l’absence d’intention délictueuse de la demanderesse, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour dire Mme Z… coupable d’avoir omis sciemment de déclarer, le 11 avril 2013, une part substantielle de son patrimoine en ne mentionnant pas la détention de douze parts de la société de droit belge G2, l’arrêt retient que la convention conclue le 25 février 2013 entre Mme Z… et M. D…, portant cession des actions en cause pour la somme d’un euro avec clause de retour au même prix pendant un délai de cinq ans, ne constitue pas la juste contrepartie de la vente de ces actions, qu’un courrier adressé le 6 mai 2013 par l’avocat fiscaliste de Mme Z… aux services fiscaux établit que les motifs de cette cession n’étaient pas d’en transférer la propriété effective mais d’éviter une imposition à l’ISF et une incompatibilité temporaire avec ses fonctions ministérielles et qu’il est significatif que l’article 6 de cette convention dispense le cessionnaire de son enregistrement, obviant ainsi à toute publicité et particulièrement à toute taxation de l’administration fiscale belge, laquelle n’aurait pu qu’être interpellée par le caractère dérisoire du prix de vente ; que les juges en concluent que, sans être nécessairement nulle, cette convention occulte simule une cession d’actions, qui est inopposable aux tiers, de sorte qu’à la date du 11 avril 2013, les douze parts de la société G2 faisaient encore partie du patrimoine de la prévenue et représentaient alors une partie substantielle de son patrimoine pour les mêmes motifs que ceux précédemment relevés, l’élément intentionnel étant d’autant plus caractérisé qu’elle a sciemment recouru à cette convention pour en simuler la cession ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire, la cour d’appel, caractérisant, dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, les éléments matériel et intentionnel du délit reproché par des motifs exempts d’insuffisance, dont il ressort notamment qu’un contrat apparent de cession d’actions dissimulait une absence de transfert de propriété en réalité, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche dès lors que le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2017-639 du 23 juin 2017, déclaré conformes à la Constitution les mots « d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, doit être écarté pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-2, 111-3 et 121-3, du code pénal, 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 4 et 26, § I, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la cour d’appel a déclaré la demanderesse coupable du délit prévu par l’article 26, § I, de la loi du 11 octobre 2013 pour avoir omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine dans sa déclaration du 29 janvier 2014 ;

« aux motifs qu’au préalable, il incombe au juge d’interpréter les notions de »part substantielle« de patrimoine, de »modification substantielle« , de »fait générateur de la déclaration« ou »participation à des fonctions dirigeantes" résultant des dispositions des lois 2011-412 du 14 avril 2011 et 2013-907 du 11 octobre 2013 ; que le moyen tendant à le faire écarter ces dispositions législatives pour absence de précision suffisante sera écarté ; (…) que sur le fait d’avoir à Paris, le 29 janvier 2014, étant membre du gouvernement en sa qualité de ministre déléguée chargée de la francophonie, omis sciemment de déclarer à la HATVP une partie substantielle de son patrimoine, en l’espèce en ne mentionnant pas sur sa déclaration de patrimoine la détention de 12 parts de la société de droit belge G2, dont la cession à un tiers avait été simulée par convention du 25 février 2013 portant vente des parts à M. Philippe D… au prix de 1 euro avec clause de retour au même prix exercée le 8 janvier 2014 ; que la déclaration de patrimoine effectuée le 29 janvier 2014 ne mentionne pas la détention de 12 parts de la société G2 ; que pour demander à la cour d’écarter ce chef de prévention, la défense soutient à titre principal que cette déclaration ayant été arrêtée au 31 décembre 2013 sur recommandations téléphoniques de la Haute Autorité, à cette date Mme Yamina Y…, épouse Z…, n’avait pas encore fait jouer la clause de retour, ce qu’elle ne fera que le 8 janvier 2014, et les 12 parts de la SA G2 ne faisaient pas partie de son patrimoine ; qu’il a suffisamment été établi ci-dessus que la convention du 25 février 2013, et ses actes d’exécution dont l’exercice de la clause de retour du 8 janvier 2014, ont simulé une cession d’actions inopposable aux tiers ; que la cour considère, dès lors que tant aux dates de l’entrée en vigueur de la loi du 11 octobre 2013, qu’au 31 décembre 2013 ou même au 29 janvier 2014, les 12 parts de la société G2 n’étaient jamais sorties du patrimoine de Mme Yamina Y…, épouse Z… ; que pour les mêmes motifs que ci-dessus en I et en II, de première part, elles représentaient alors une partie substantielle de ce patrimoine, sauf à ajouter que c’est encore à l’évidence le cas de la valeur de 430 000 euros déterminée par le rapport d’expertise du 28 janvier 2014 déposé par l’expert nommé par la société G2 ; que, de deuxième part, l’élément intentionnel consistant à ne pas en faire la déclaration est ici encore plus caractérisé, dès lors que la prévenue n’a fait mention nulle part, ne serait-ce que sous forme d’observations complémentaires, des événements essentiels que constituaient la convention du 25 février 2013 et l’exercice de la clause de retour du 8 janvier 2014, lesquels restaient alors totalement inconnus de la Haute Autorité ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité de ce chef ;

« 1°) alors que la notion de »partie substantielle" du patrimoine, visée par les dispositions de l’article 26, § I, de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, ne répond pas aux exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l’imprécision de ces dispositions et entrer en voie de condamnation sur leur fondement, qu’il incombait au juge d’interpréter cette notion, la cour d’appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines garanti par l’article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 2°) alors que la notion de contrat simulé suppose l’existence de deux conventions, l’une ostensible, l’autre occulte, intervenue entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulation de la première ; qu’en l’espèce, pour reprocher à l’exposante de ne pas avoir mentionné, dans sa déclaration du 29 janvier 2014, la détention de douze parts de la société G2 qu’elle avait cédé par convention du 25 février 2013, la cour d’appel a affirmé que cette « convention (…) et ses actes d’exécution dont l’exercice de la clause de retour du 8 janvier 2014, ont simulé une cession d’actions inopposable aux tiers » ; qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence d’un contrat apparent qui aurait dissimulé ladite convention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 3°) alors que l’élément moral du délit prévu par l’article 26, § I, de la loi du 13 octobre 2013 réside dans la connaissance de la valeur des biens doublée de la volonté de ne pas les déclarer ; qu’en affirmant que "l’élément intentionnel consist[e] à ne pas en faire la déclaration", la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

« 4°) alors que la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la convention du 25 février 2013 avait été soumise à l’administration fiscale française au mois de mai 2013 ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, lequel était de nature à dénier tout caractère occulte à ladite convention et à révéler l’absence d’intention délictueuse de la demanderesse, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour dire Mme Z… coupable d’avoir omis de déclarer, le 29 janvier 2014, une partie substantielle de son patrimoine en ne mentionnant pas la détention de douze parts de la société de droit belge G2, l’arrêt retient qu’il a été suffisamment établi que la convention du 25 février 2013 et ses actes d’exécution, dont l’exercice de la clause de retour du 8 janvier 2014, ont simulé une cession d’actions inopposable aux tiers, de sorte que, tant aux dates de l’entrée en vigueur de la loi du 11 octobre 2013 qu’au 31 décembre 2013 ou même au 29 janvier 2014, les douze parts de la société G2 n’étaient jamais sorties du patrimoine de Mme Z…, dont elles représentaient alors une partie substantielle pour les mêmes motifs que ceux précédemment relevés, sauf à ajouter que c’est encore à l’évidence le cas de la valeur estimée, à cette date, à la somme de 430 000 euros par le rapport d’expertise du 28 janvier 2014, l’élément intentionnel étant encore plus caractérisé du fait que la prévenue n’a nullement mentionné les événements essentiels que constituaient la convention du 25 février 2013 et l’exercice de la clause de retour le 8 janvier 2014 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’article 26, § I, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire, la cour d’appel, caractérisant, dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, les éléments matériel et intentionnel du délit reproché par des motifs exempts d’insuffisance, dont il ressort notamment qu’un contrat apparent de cession d’actions dissimulait une absence de transfert de propriété en réalité, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-2, 111-3, 121-3 du code pénal, 4 et 26, § I, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la cour d’appel a déclaré la demanderesse coupable du délit prévu par l’article 26, § I, de la loi du 11 octobre 2013 pour avoir omis de déclarer une partie substantielle de ses intérêts dans ses déclarations des 29 janvier 2014 et 14 mars 2014 ;

« aux motifs qu’au préalable, il incombe au juge d’interpréter les notions de »part substantielle« de patrimoine, de »modification substantielle« , de »fait générateur de la déclaration« ou »participation à des fonctions dirigeantes" résultant des dispositions des lois 2011-412 du 14 avril 2011 et 2013-907 du 11 octobre 2013 ; que le moyen tendant à le faire écarter ces dispositions législatives pour absence de précision suffisante sera écarté ; (…) que sur le fait d’avoir à Paris, les 29 janvier 2014 et 14 mars 2014, étant membre du gouvernement en sa qualité de ministre déléguée de la francophonie, omis de déclarer à la HATVP une partie substantielle de ses intérêts, en l’espèce en ne mentionnant pas sur ses déclarations d’intérêts :

— sa participation aux organes dirigeants d’une société à la date de sa nomination et dans les 5 dernières années, en l’espèce son mandat d’administratrice de la société de droit belge G2 exercé jusqu’au 2 août 2012,

— sa participation financière directe dans le capital d’une société à la date de la nomination, en l’espèce la détention de 12 parts de la société G2 ; que les déclarations d’intérêts effectuées les 29 janvier 2014 et 14 mars 2014 ne mentionnent pas le mandat d’administratrice de la société de droit belge G2 exercé jusqu’au 2 août 2012 ni la détention à la date de nomination comme ministre, le 16 mai 2012, de 12 parts de la société G2 ; que, de première part, il a été examiné ci-dessus qu’à la date du 16 mai 2012 les 12 parts de la société G2 représentaient 19,35 % du capital de cette société ; que celle-ci détenait la totalité du capital de la société Bandits, dans laquelle Mme Yamina Y…, épouse Z…, exerçait les fonctions de directrice artistique ; qu’elle détenait aussi de fortes participations immobilières indirectes à Paris ; que la valeur de ces parts a été évaluée à cette date à la somme de 960 000 euros ; qu’à l’évidence, la déclaration de cette participation financière permettait de connaître d’éventuels conflits d’intérêts avec l’exercice de la mission de ministre à laquelle elle avait été désignée ; qu’elle était d’autant plus évidente que Mme Yamina Y…, épouse Z…, a déclaré sa participation financière dans Elemiah, d’un montant plus de dix fois moindre de 75 000 euros ; que, de seconde part, alors qu’au titre de la participation aux organes dirigeants d’une société à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années, Mme Yamina Y…, épouse Z…, a déclaré ses postes de présidente directrice générale chez Elemiah et de directrice générale et artistique chez Bandits, rien ne justifie qu’elle n’ait pas aussi déclaré son mandat d’administratrice au sein de la SAS G2 ; que la lecture des courriels entre l’avocat fiscaliste de G2 et sa directrice financière, les 10 août et 9 décembre 2012, montrent que ceux-ci se rapportent à la question de savoir si un simple administrateur de société peut remplir les conditions pour être exonéré de l’ISF, la réponse semblant alors négative ; qu’à aucun moment l’avocat fiscaliste ne donne son avis sur le point de savoir si une fonction d’administrateur dans une société belge constitue une participation à l’organe d’une société au sens de la loi du 11 octobre 2013, ce qui aurait au demeurant été impossible puisque ces courriels ont été échangés bien avant cette loi ; qu’en revanche il ressort des extraits du code de commerce belge produits par M. l’avocat général que l’administrateur d’une société anonyme fait partie du conseil d’administration, lequel a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, ce qui correspond très exactement à la participation aux organes dirigeants d’une société ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité de ce chef ;

« 1°) alors que la notion de »partie substantielle" des intérêts, visée par les dispositions de l’article 26, § I, de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, ne répond pas aux exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale ; qu’en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l’imprécision de ces dispositions et entrer en voie de condamnation sur leur fondement, qu’il incombait au juge d’interpréter cette notion, la cour d’appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines garanti par l’article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 2°) alors que le délit prévu par l’article 26, § I, de la loi du 11 octobre 2013 n’est matériellement caractérisé que si l’omission de déclaration a porté sur une partie substantielle des intérêts ; qu’en se bornant à constater que la demanderesse avait omis de déclarer, dans ses déclarations des 29 janvier et 14 mars 2014, son mandat d’administratrice de la société de droit belge G2 exercé jusqu’au 2 août 2012 ainsi que la détention de douze parts de cette société, sans expliquer en quoi l’omission avait porté sur une « partie substantielle » de ses intérêts, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

« 3°) alors que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu’en déclarant la demanderesse coupable du délit prévu par l’article 26, § I, de la loi du 11 octobre 2013, sans constater qu’elle avait volontairement omis de déclarer son mandat d’administratrice et sa participation directe dans le capital de la société G2, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour dire Mme Z… coupable d’avoir omis de déclarer, les 29 janvier et 14 mars 2014, une partie substantielle de ses intérêts en ne mentionnant pas son mandat d’administratrice de la société de droit belge G2 exercé jusqu’au 2 août 2012 et sa participation financière directe dans le capital de cette société par la détention de douze parts, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, notamment, d’une part, qu’à la date du 16 mai 2012, les parts litigieuses, dont la valeur avait alors été évaluée à la somme de 960 000 euros, représentaient 19,35 % du capital de la société G2, société qui détenait à la fois la totalité du capital de la société Bandits, dans laquelle Mme Z… exerçait les fonctions de directrice artistique, et de fortes participations immobilières indirectes à Paris, de sorte que la déclaration de cette participation financière permettait de connaître d’éventuels conflits d’intérêts avec l’exercice de la mission de ministre à laquelle Mme Z… avait été désignée, d’autre part, qu’au regard du droit belge, l’administrateur d’une société anonyme, poste occupé par Mme Z… au sein de la société G2, fait partie du conseil d’administration, lequel a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, ce qui correspond très exactement à la participation aux organes dirigeants d’une société ; que les juges ajoutent que la conscience qu’avait la prévenue de l’omission de déclaration était d’autant plus claire qu’aux dates considérées, les services du Premier ministre l’avaient alertée et qu’elle signait elle-même ses deux déclarations en toute connaissance de cause ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’article 26, § I, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire, la cour d’appel, caractérisant, dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve, les éléments matériel et intentionnel du délit reproché par des motifs exempts d’insuffisance, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2017, 16-86.475, Publié au bulletin