Cassation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 nov. 2017, n° 16-86.745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-86.745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2016 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036089354 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02733 |
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Texte intégral
N° U 16-86.745 F-D
N° 2733
SL
21 NOVEMBRE 2017
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
M. Yves X…,
M. Serge Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 octobre 2016, qui, pour obstacle au droit de visite et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, les a condamnés chacun à 25 000 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B…, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Yves X… et Serge Y…, actionnaires de la société civile immobilière (la société) YS Immobilier, propriétaire de la majorité des lots de copropriété d’un immeuble, sis […] dans un site inscrit dans le périmètre d’un monument historique, ont effectué des travaux d’aménagement dans les combles ; que, poursuivis devant le tribunal correctionnel, ils ont été relaxés des faits reprochés d’obstacle au droit de visite et déclarés coupables d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; qu’ils ont interjeté appel ainsi que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §2, de la Convention européenne des droits de l’homme ; L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7, R. 421-4, R. 421-9, R. 421-17, R. 462-1 du code de l’urbanisme, préliminaire, 8, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. Yves X… et Serge Y… coupables d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et les a condamnés à une amende de 25 000 euros chacun ;
« aux motifs propres qu’il l’a précédemment été rappelé, les prévenus ont reconnu tant à la barre de la cour que dans leur écriture qu’ils ont exécuté les travaux conformément, non pas à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 octobre 2009 et la décision de non opposition obtenue le 26 novembre 2009, mais conformément à la déclaration de travaux, déposée le 11 mai 2009 laquelle avait fait l’objet d’un refus de la part du maire le 6 août 2016 ; que, dès lors, la question de la validité du procès-verbal du 9 février 2012 comme des constatations effectuées à cette occasion est indifférente à l’établissement des faits, le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de constatation est dénué de pertinence et doit être rejeté sans plus ample examen ; que pour contester les poursuites diligentées à leur encontre, ils invoquent l’exception de prescription de l’action publique soutenant en effet que les travaux, dont ils ne discutent pas la matérialité, sont achevés depuis 2004 ; qu’ils produisent au soutien de ce moyen le permis de construire accordé en 2005, des devis de travaux, en date de 2005 et 2006, une attestation de paiement de ces devis établie par la BNP Paribas agence de Marseille le 2 mai 2006 et une attestation d’une agence immobilière, en date du 12 septembre 2016 ; que s’il est incontestable que des travaux ont été entrepris dans l’immeuble situé au n° 53 de la rue Montesquieu dans le cadre d’un permis de construire dûment déposé en 2005 puis de déclarations préalables de travaux, il ne ressort d’aucune pièce au dossier de la cour qu’une déclaration d’achèvement des travaux ait été faite de telle sorte que pas plus la SCI YS immobilier que les prévenus ne peuvent se prévaloir des conséquences inhérentes à cette formalité ; que, par ailleurs, il s’infère des déclarations préalables de travaux déposées par M. X… en 2009 que la totalité des travaux envisagés lors de l’achat de cet immeuble (Cf le PV de l’assemblée de copropriétaire du 10 février 2005 ou le permis de construire), notamment s’agissant des combles, n’étaient pas achevés en 2009, tous les lots propriété de la SCI YS Immobilier n’étaient pas encore affectés à leur usage final à savoir des lots d’habitation et notamment pas les combles ; qu’en outre, s’agissant des devis de travaux et de l’attestation de paiement établie par la banque, il n’est pas possible d’en déduire l’achèvement de la totalité des travaux début 2006 faute de corrélation exacte entre les devis produits et les noms et les sommes figurant à l’attestation de paiement de la banque, pour la même raison, l’absence de corrélation possible entre les références des numéros des lots loués mentionnés par l’agence et ceux objet de cette instance, l’attestation de l’agence immobilière indiquant louer les lots litigieux depuis septembre 2004 s’avère elle aussi insuffisante en l’absence de tout autre pièce l’étayant ; qu’aucune prescription extinctive de l’action publique ne peut donc valablement être invoquée par les prévenus ; qu’il est constant que M. X… a fait déposer en mairie de Lyon une déclaration préalable de travaux le 11 mai 2009 visant à la création de deux logements dans les combles et à la réalisation de cinq velux ; qu’il a reçu le 6 août 2009 un refus de la part des services de l’urbanisme de la mairie motivé par les manquements aux règles de sécurité et au PLU ; qu’il est tout aussi constant qu’il a déposé le 16 octobre 2009 une nouvelle déclaration préalable de travaux conforme cette fois aux exigences du code de l’urbanisme en matière de sécurité et aux règles du PLU ; qu’il a d’ailleurs reçu un avis favorable le 26 novembre 2009, mais MM. X… et Y… ont délibérément méconnu les limites de leur propre déclaration de travaux déposée en octobre 2009 et tout aussi délibérément réalisé ceux figurant à leur déclaration préalable du 11 mai 2009 et qui leur avaient été refusé en août 2009 ; que la chronologie des faits, les explications et les arguments des prévenus attestent amplement de leur volonté délibérée de ne pas se conformer aux dispositions du code de l’urbanisme en matière de sécurité et au plan local d’urbanisme que le maire leur a rappelé à l’occasion de ses décisions de rejet puis de non opposition aux déclarations préalables de travaux déposées par eux ; que la matérialité des faits comme l’intention délictuelle sont amplement établies par les développements qui précèdent ; qu’il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
« et aux motifs éventuellement adoptés que quand bien même la SCI YS Immobilier a été la propriétaire des combles, lieux des travaux contestés, en leur qualité d’associés de cette société, MM. X… et Y… peuvent être poursuivis des infractions au code de l’urbanisme en leur nom personnel, en qualité de bénéficiaires des travaux comme prévu par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; que s’ils ont invoqué avoir mandaté M. A… pour déposer les déclarations préalables, ils ne justifient aucunement de l’existence et du contenu de ce mandat, contesté par l’intéressé ; qu’il sera rappelé que le dossier de déclaration préalable déposé le 11 mai 2009 l’a été au nom de M. X… en indiquant une adresse au […] et que dès lors celui-ci ne peut ensuite contester l’envoi des courriers de la mairie à son nom et à son adresse telle qu’indiquée ; que si en leur défense les prévenus ont invoqué la tardiveté de la décision de rejet du 6 août 2009 intervenue alors que les travaux avaient été réalisés et par ailleurs non motivée ; qu’ils n’ont cependant interjeté aucun recours et une deuxième déclaration préalable sera déposée indiquant mensongèrement la création d’un duplex ; que selon le procès-verbal de la ville de Lyon du 9 février 2012, le propriétaire de l’appartement du troisième étage avait précisé dans un courrier ne pas être informé de ce projet ; que, de plus, selon les prévenus, les travaux de création de deux appartements dans les combles étaient déjà réalisés au jour de la deuxième déclaration n’ayant de préalable que le nom, qu’au vu des statuts de la SCI YS Immobilier, celle-ci avait été créée pour l’acquisition, la transformation, la gestion par […] ; que MM. X… et Y… qui ont fait le choix de créer une SCI pour acheter l’immeuble et le réaménager même si quelques lots auraient été préemptés, n’ont pas pu ignorer les règles d’urbanisme relatives aux travaux envisagés ; que d’ailleurs, la première déclaration préalable prévoyait une surface hors-d’oeuvre nette maximale envisagée de 46,63 n-12 donc relevant d’une autorisation de construire et non d’une déclaration et le document explicatif joint précisait l’objectif de ce permis de construire ; que les requérants ont été d’une particulière mauvaise foi puisque faisant croire à la réalisation d’un duplex conforme aux règles d’urbanisme à partir d’un appartement dont ils n’étaient pas propriétaires et alors que les deux studios au quatrième étage avait déjà été réalisés ; qu’ils ont fait fi des règles de sécurité et ont sciemment commis le délit de travaux sans permis de construire ;
« 1°) alors que s’agissant des délits, l’action publique se prescrit par trois ans à compter de l’accomplissement des faits ; qu’en cas de travaux, la prescription commence à courir à compter de l’achèvement de ceux-ci ; que les travaux sont achevés, dès lors que l’immeuble est affecté à l’usage auquel il est destiné ; que MM. X… et Y… ont établi que les travaux avaient été achevés en 2004 en produisant notamment l’attestation de l’agence selon laquelle les locaux ont été loués à partir de 2004 ; qu’en écartant néanmoins l’exception de prescription des travaux aux motifs inopérants qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’avait été produite pas les prévenus, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que et en tout cas, la déclaration d’achèvement a été créée par décret du 5 janvier 2007 avec entrée en vigueur le 1er octobre 2007 ; que celle-ci n’était donc exigible que pour les travaux achevés depuis le 1er octobre 2007 ; qu’en exigeant une déclaration d’achèvement des travaux quand celle-ci n’était pas prévue légalement au moment des travaux achevés en 2004, la cour d’appel a de nouveau violé les textes susvisés ;
« 3°) alors que la prescription de l’action publique en matière de délit est péremptoire et d’ordre public ; qu’il appartient au ministère public de déterminer que cette action n’est pas éteinte ; qu’en relevant que les documents produits par les prévenus ne suffisaient pas à établir la prescription « en l’absence de toute autre pièce l’étayant » de sorte qu’elle faisait peser la charge de la preuve sur MM. X… et Y…, les juges du fond ont violé les textes susvisés, notamment les articles 8 et 427 du code de procédure pénale ;
« 4°) alors que, dès lors, qu’ils écartent la prescription, les juges doivent s’assurer du moment où le délit a été consommé et fixer le point de départ de la prescription ; qu’en se bornant à rejeter les éléments produits par MM. X… et Y… sans pour autant déterminer une date d’achèvement des travaux fixant le point de départ de la prescription, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour écarter l’exception de prescription du délit d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, l’arrêt énonce que MM. X… et Y…, qui soutiennent avoir achevé en 2004 lesdits travaux, produisent des devis de travaux de 2005 et 2006, qu’ils ont reconnu les avoir effectués conformément à la seconde déclaration préalable déposée le 11 mai 2009, que les juges ajoutent qu’il s’infère des deux déclarations préalables déposées en 2009 par M. X… que la totalité des travaux envisagés lors de l’achat de l’immeuble, notamment ceux des combles, n’étaient pas achevés en 2009 et que les combles n’étaient pas encore affectés à leur usage final de lots d’habitation ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 461-1 et L. 480-12 du code de l’urbanisme, L. 151-1, L. 152-4, alinéa 5, et L. 152-10 du code de la construction, 121-3 du code pénal, préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a, infirmant le jugement, déclaré M. Yves X… coupable des faits d’obstacle au droit de visite et l’a condamné en répression à une amende de 25 000 euros chacun ;
« aux motifs qu’en ce qui concerne l’obstacle au droit de visite, il doit être rappelé qu’aux termes des dispositions des articles L. 480-12 et L. 461-1 du code de l’urbanisme visés à la prévention, est coupable d’obstacle à l’exercice du droit de visite par les autorités toute personne n’ayant pas déféré à la convocation des services municipaux sur place ; que M. X… a régulièrement été convoqué pour le 9 février 2011 à 14 heures 30 par lettre recommandée en date du 12 janvier 2012 avec accusé de réception à l’adresse mentionnée dans la déclaration préalable de travaux déposée le 16 octobre 2009 ; que cette lettre l’informait non seulement du lieu, du jour, de l’heure de la visite mais aussi de son objet : « le contrôle de la conformité des travaux » ; que M. X… était absent le jour du rendez-vous ne permettant pas au fonctionnaire municipal missionné de contrôler la conformité des travaux ; que les éléments matériels et intentionnels de l’infraction sont donc établis à l’égard de M. X… mais aussi de M. Y… ; que le jugement doit sur ce point être infirmé ;
« 1°) alors que le délit prévu par l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme n’est caractérisé que si le prévenu a mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du même code ; qu’il suppose un acte positif du prévenu ayant pour conséquence d’empêcher ou d’interdire l’exercice de ce droit ; que le simple fait d’être absent le jour de la visite ne peut constituer un tel acte ; qu’en entrant en voie de condamnation du chef d’obstacle au droit de visite, quand l’élément matériel de l’infraction n’était pas établi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
« 2°) alors que le délit prévu par l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est un délit intentionnel ; qu’en se bornant, pour retenir la culpabilité de M. X… du chef d’obstacle au droit de visite, à relever que M. X… était absent le jour de la visite sans dire en quoi l’élément intentionnel de l’infraction était établi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
« 3°) alors que dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait état de ce que, de toute façon, les travaux ayant été réalisés en 2004 et terminés en 2005, l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme ne pouvait s’appliquer, dès lors que les visites sont réalisées au cours des travaux ou dans les trois ans qui suivent, que cet article ne pouvait donc s’appliquer puisque les visites ont eu lieu en 2012 soit 7 ans après la fin des travaux, qu’en ne répondant pas à cette argumentation essentielle quant à l’issue des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de réponse à conclusions » ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 461-1 et L. 480-12 du code de l’urbanisme, L. 151-1, L. 152-4, alinéa 5, et L. 152-10 du code de la construction, 121-3 du code pénal, préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a, infirmant le jugement, déclaré M. Serge Y… coupable des faits d’obstacle au droit de visite et l’a condamné à une amende de 25 000 € chacun ;
« aux motifs qu’en ce qui concerne l’obstacle au droit de visite, il doit être rappelé qu’aux tenues des dispositions des articles L. 480-12 et L. 461-1 du code de l’urbanisme visés à la prévention, est coupable d’obstacle à l’exercice du droit de visite par les autorités toute personne n’ayant pas déféré à la convocation des services municipaux sur place ; que M. X… a régulièrement été convoqué pour le 9 février 2011 à 14 heures 30 par lettre recommandée en date du 12 janvier 2012 avec accusé de réception à l’adresse mentionnée dans la déclaration préalable de travaux déposée le 16 octobre 2009 ; que cette lettre l’informait non seulement du lieu, du jour, de l’heure de la visite mais aussi de son objet : « le contrôle de la conformité des travaux » ; que M. X… était absent le jour du rendez-vous ne permettant pas au fonctionnaire municipal missionné de contrôler la conformité des travaux ; que les éléments matériels et intentionnels de l’infraction sont donc établis à l’égard de M. X… mais aussi de M. Y… ; que le jugement doit sur ce point être infirmé ;
« 1°) alors que le délit prévu par l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme n’est caractérisé que si le prévenu a mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du même code ; qu’il suppose un acte positif du prévenu ayant pour conséquence d’empêcher ou d’interdire l’exercice de ce droit ; qu’en l’espèce, en l’absence de convocation adressée à M. Y…, ce dernier ne pouvait faire obstacle au droit de visite ; qu’en entrant en voie de condamnation du chef d’obstacle au droit de visite, quand l’élément matériel de l’infraction n’était pas établi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
« 2°) alors que le délit prévu par l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est un délit intentionnel ; qu’en se bornant, pour retenir la culpabilité de M. Y… du chef d’obstacle au droit de visite, à relever que « les éléments matériels et intentionnels de l’infraction sont donc établis à l’égard de M. X… mais aussi de M. Y… » sans dire en quoi pour ce dernier l’élément intentionnel de l’infraction était établi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
« 3°) alors que dans ses conclusions d’appel, M. Y… faisait état de ce que, de toute façon, les travaux ayant été réalisés en 2004 et terminés en 2005, l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme ne pouvait s’appliquer, dès lors que les visites sont réalisées au cours des travaux ou dans les trois ans qui suivent, que cet article ne pouvait donc s’appliquer puisque les visites ont eu lieu en 2012 soit 7 ans après la fin des travaux, qu’en ne répondant pas à cette argumentation essentielle quant à l’issue des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de réponse à conclusions » ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 480-12 et L. 461-1 du code de l’urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d’une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d’autre part, le délit d’obstacle à l’exercice, par les autorités habilitées, du droit de visite des constructions en cours suppose établie une volonté de se soustraire à leur contrôle ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d’obstacle au droit de visite, l’arrêt énonce qu’une convocation préalable à la visite de contrôle des travaux a été adressée à M. X…, par lettre recommandée, à l’adresse mentionnée dans la déclaration préalable de travaux, l’informant du lieu, du jour, de l’heure de la visite et de l’objet du contrôle, que cependant X… était absent le jour du rendez-vous ne permettant pas au fonctionnaire missionné de contrôler la conformité des travaux ; que les éléments matériels et intentionnels de l’infraction sont établis à son égard mais aussi à celui de M. Y… ;
Mais attendu qu’en statuant par ces seuls motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté des deux prévenus de faire obstacle au droit de visite prévu à l’article L. 461-1 précité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 26 octobre 2016, en ces seules dispositions ayant condamné M. X… et de M. Y… pour obstacle à l’exercice du droit de visite, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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